Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-8-1, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et à condition qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 314-2.
Sous les mêmes réserves que celles prévues au premier alinéa, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le second renouvellement de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ;
La carte de résident permanent est délivrée de plein droit, même s'il n'en fait pas la demande, à l'étranger âgé de plus de soixante ans qui remplit les conditions définies au premier alinéa, titulaire d'une carte de résident et qui en sollicite le renouvellement, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-8.
Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit.
Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de résident permanent ont été délivrées au titre de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les années 2002 à 2009.
Lire la suite…Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration afin de connaître combien de cartes de résident permanent ont été délivrées au titre de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'année 2010.
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5411-4 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 5221-48 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, […] L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » mentionnée au 8° et au 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R. 5221-3, […]
[…] qu'il aurait pu être régularisé à titre dérogatoire eu égard notamment à l'ancienneté de son séjour en France, à sa parfaite intégration et à ses perspectives professionnelles ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que sa situation personnelle justifie son admission au séjour ; qu'il est entré en France au début de l'année 2001 et qu'il réside en France de manière ininterrompue et continue depuis lors ; […] X a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 4 octobre 2012, […]
[…] – elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a besoin de soins et a fait des efforts d'intégration ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […]
Il dispose expressément que : « Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application des articles L314-8, L314-8-1, […] L314-11, L314-12, L314-14 et L316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 ou de l'article […] L313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] 4° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" mentionnée au 8° et au 13° de l'article R5221-3 du code du travail ; 5° L'un des documents mentionnés au 9° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 14° de l'article R5221-3, […]
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