Infirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 10 sept. 2020, n° 17/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 février 2017, N° 47/add;09/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
68
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lamourette,
— Me AC,
— M. A. I,
le 10.09.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
— Curateur,
le 10.09.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 10 septembre 2020
RG 17/00021 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 47/add, rg n° 09/00112 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 8 février 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 avril 2017 ;
Appelante :
Mme J G, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. K L, né le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
M. M aux Biens et […], domicile élu […], […], pour représenter les ayants – droit de Mautete a Tuia a RAUHUTU et Z a Aranui a RAUHEA ;
Non comparant, assigné à personne habilitée le 2 mai 2017 ;
Mme N O épouse X, nantie de l’aide juridictionnelle n° 2018/000270 du 4 avril 2018 ;
Représentée par Me AB AC, avocat au barreau de Papeete ;
M. V AJ Q, né le […] à Papeete, demeurant à […], […], pris en sa qualité d’ayant-droit de T AK AL, né le […] à Papeete et décédé le […] à Papeete, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2018/004030 du 25 février 2019 ;
Représenté par Me AX AY AZ-I, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 juin 2020, devant M. RIPOLL,conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par requête déposée au Greffe le 1er octobre 2009, Mme J G a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete afin de voir ordonner le partage de la terre TEAPUU 3, aujourd’hui cadastrée AK 11, entre les ayants-droit de A B. Elle a affirmé que si la parcelle aujourd’hui cadastrée AK 11 est dite terre TEAPUU 3, c’est à la suite d’une erreur lors du bornage, en 1929, des terres TEAPUU 1, TEAPUU 2 et TEAPUU 3. Elle a précisé que la terre TEAPUU 3 (Tomite 172 : Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea) est en réalité en bord de mer alors que la terre […] : AQ a Tetiahono a teano a Terehu) est à l’intérieur, séparé de la terre TEAPUU 3, par la terre TEAPUU 2.
M. K L a conclu en défense à l’irrecevabilité de la requête d’J G aux motifs que Mme J G est sans droit sur la terre TEAPUU 3 qui a été revendiqué par
Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea. Il a appelé en cause M aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers des revendiquants de la terre TEAPUU 3 et a demandé au Tribunal à être autorisé à rapporter la preuve par voie d’enquête de son occupation trentenaire de la terre TEAPUU 3 cadastrée section […].
Des recherches effectuées au fichier généalogique de la direction des Affaires foncières par M, il ressort que Mautete TUTA, qui a été mariée le 13 avril 1858 à Paea à R S, est décédé sans postérité à une date non connue. Des descendants de Z a Q a Rauhea ont été retrouvés par M, à savoir T Q et son frère V Q, ainsi que leurs neveux et nièces, W Q et AA Q.
Par jugement n°09/00112, n° de minute 47/ADD en date du 8 février 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, a retenu qu’il est établi que la parcelle […] est la terre TEAPUU 3, attribuée selon le tomite n° 172 enregistré sur le registre public des terres de Papenoo de 1859 à Z a Q a Rauhea et Mautete a Tuia a Rauhutu, objet du procès-verbal de bornage n°124. Le Tribunal a dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme ;
— Déclare Mme J G irrecevable en ses demandes portant sur la terre TEAPUU 3 cadastrée […] à Papenoo, faute de qualité pour agir ;
Pour le surplus, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
— Enjoint à K L, d’appeler en cause par voie d’assignation l’un au moins des ayants-droit de Z a Q a RAUHEA ;
— Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l’audience du mercredi 12 avril 2017 à 8 heures ;
— Réserve les dépens et le surplus des demandes.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2017, Mme J G, ayant pour avocat Maître Mathieu LAMOURETTE, a interjeté appel de cette décision qu’elle a dit ne pas avoir été signifiée.
Le Tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Le dossier a fait l’objet d’une première ordonnance de clôture en date du 31 mai 2019 qui a été rabattue à l’audience du 13 juin 2019 pour permettre à M. V AJ Q, appelé en cause en première instance es qualité d’ayant-droit de Z a Q a RAUHEA conformément à l’injonction qui en été faîte à M. K L, d’intervenir volontairement devant la Cour.
Par conclusions reçues par RPVA au greffe de la Cour le 6 septembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions M. V AJ Q, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision BAJ n° 2019/000448 du 29 avril 2019, et ayant pour avocat désigné Maître AX AY AZ-I, intervient volontairement et demande à la Cour de :
— Recevoir M. V Q en son intervention volontaire et lui dire bien fondé,
— Débouter purement et simplement Mme J G de son appel et de l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens, comme étant non fondés.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 18 avril 2019 et le 22 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme N O épouse X, nantie de l’HJ. n°2018/000270 du 4-04-2018 et ayant Maître AB AC pour avocat, intervient volontairement devant la Cour pour venir aux droits de M. A a B dit aussi BB A, époux de Mme L AE, décédé à Papenoo le […] qui, par testament notarié en date du 23 octobre 1957, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 janvier 1960 vol.75 Fo.63 n°324, a institué pour ses légataires universels conjoints M. K AM L, Mme N O, et Mme AN AO O. Mme N O épouse X demande à la Cour de :
— Voir statuer ce que de droit sur la requête de l’appelante Mme G J concernant le jugement du 8 février 2017 ;
— Voir débouter d’office M. AP K L de sa demande de prescription acquisitive trentenaire ou plus que trentenaire de la terre TEAPUU 1 ;
— Constater et confirmer les droits indivis de Mme N O sur la terre TEAPUU 1 ou […] ;
— Voir ordonner le sous-partage de la terre TEAPUU 1 ou TEAPUU 3 en en trois parts d’égale valeur correspondant aux trois légataires de MARATUA ;
— Dire et juger que M. AP K L ne peut être autorisé à accaparer de toute la terre TEAPUU 1 ou TEAPUU 3, sans racheter les droits des autres et payer une soulte aux autres co-indivisaires s’ils acceptaient de lui vendre leurs parts ;
— Ordonner la rectification de l’erreur de cadastrage source de confusion entre la terre TEAPUU 1 et la terre TEAPUU 3 sises à Papenoo, au cadastre, par toutes les parties ou par la partie la plus diligente ;
— Voir désigner tel expert géomètre qu’il plaira avec pour mission de relever tout ce qu’il y a sur la terre TEAPUU 1 et de préparer un rapport de partage entre les ayants-droit ;
— Condamner M. AP K L aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme J G demande à la Cour de :
— Recevoir Mme J G en son appel à l’encontre des dispositions de ce jugement l’ayant déclaré irrecevable en sa demande à fin de partage de la terre cadastrée AK 11, objet du tomite n° 171 de 1859 par AQ AR AS a ATOROHU ;
— Constater qu’il résulte d’un rapport établi par M. AV-AW C, géomètre expert, à la demande de la requérante, en date du 30 mars 2017, qu’une inversion s’est produite entre les 2 terres TEAPUU 1 et 3 lors des opérations cadastrales de 1929 ;
— Ordonner en tant que de besoin une expertise cadastrale à l’effet de vérifier la réalité de cette version ;
— Réformer en tout état de cause le jugement entrepris et dire la requérante recevable en ses demandes en ce qu’elles portent sur la terre cadastrée AK 11, objet du tomite n° 171 de 1859 par AQ AR AS a ATOROHU, et non sur la terre cadastrée AK 146 de la
Commune associée de Papenoo ;
— Renvoyer les parties devant le tribunal pour ce qui concerne le partage;
— Condamner l’intimé au paiement à la requérante d’une somme de 350.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Le condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 7 novembre 2019, M. K L, ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de N O épouse X pour défaut de qualité à agir,
— Confirmer le jugement n°09-00112 du 8 février 2017 en toutes ses dispositions,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal foncier pour qu’il statue sur la revendication de propriété de la terre TEAPUU 3 cadastrée section […],
À titre subsidiaire,
— Autoriser M. K L à rapporter la preuve de son occupation trentenaire de la terre TEAPUU 3 cadastrée section […],
— Condamner Mme J G à payer à M. K L la somme de 336.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 5 mai 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 18 juin 2020 par ordonnance du 15 mai 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2020, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Pour être ayant droit de P Q a Rauhea, revendiquant de la terre TEAPUU 3 (Tomite 172) avec Mautete a Tuia a Rauhutu, M. V Q est recevable en son intervention volontaire.
Sur la qualité et l’intérêt à agir en partage de la parcelle cadastrée AK 11 commune associée de […] de Mme J G et de Mme N O épouse X:
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie
pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
En l’espèce, M. K L conteste toute qualité à agir à Mme J G et à Mme N O épouse X aux motifs qu’elles se revendiquent propriétaires de la terre […] : AQ a Tetiahono a teano a Terehu) alors que la parcelle AK 11 est nommée au cadastre, et à son procès verbal de bornage, TEAPUU 3, terre qui a été attribuée selon le Tomite 172 en 1859 à Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea, avec qui elles sont sans lien.
Mme J G et Mme N O épouse X soutiennent venir aux droits de AQ a Tetiahono a teano a Terehu à qui la terre TEAPUU 1 a été attribuée selon tomite 171. Elles affirment que c’est par erreur qu’elle a été cadastrée AK 146, parcelle de bord de mer qui ne peut qu’être la terre TEAPUU 3. Elle soutiennent que la parcelle cadastrée AK 11 est la terre TEAPUU 1 comme dit à l’acte de partage en date des 15 et 26 décembre 1941, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1970, vol.584 n°16 et comme le démontre le rapport de M. C, expert géomètre en date du 28 mars 2017 sollicité par Mme J G.
Ainsi, pour statuer sur la qualité à agir de Mme J G et de Mme N O épouse X, la Cour doit au préalable déterminer si la parcelle aujourd’hui cadastrée AK 11 est la terre […] : AQ a Tetiahono a teano a Terehu) ou la terre TEAPUU 3 (Tomite 172 : Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea).
Par les pièces produites aux débats, et tout particulièrement les tomités, il est établi que :
La terre TEAPUU sise à Papenoo a fait l’objet en 1859 de trois revendications distinctes inscrites sur le registre public des terres de 1859 de Papenoo comme suit :
' 171 – TEAPUU 1 : Est limitée, à l’est, par la terre Fareeeia jusqu’à la terre Ateihoiterai, à l’ouest, soit 21 brasses de largeur. Est limitée, côté montagne, par la terre Faaehau jusqu’à la terre Teapuu, soit 36 brasses de longueur.
Aomaru est le nom de la mer.
AQ a Tetiahono a Teano a Terehu est propriétaire de ladite terre.
' […] : Est Iimitée, à l’est, par la terre Fareeeia jusqu’à la terre Ateihoiterai, à l’ouest, soit 21 brasses de largeur. Est limitée, côté mer, par la terre Teapuu jusqu’à la terre Teapuu, soit 36 brasses de longueur,
Aomaru est le nom de la mer sise sur ladite terre.
Tetumihi a Heuea a Moa est propriétaire de ladite terre.
' 172 – TEAPUU 3 : Est limitée, à l’est, par la terre Fareeeia jusqu’à la terre Ateihoiterai, à l’ouest, soit 21 brasses de largeur. Est limitée dans la mer par le pâté de corail jusqu’à la terre Teapuu, côté montagne.
Aomaru est le nom de la mer sise sur ladite terre.
Cette terre a été partagée entre deux propriétaires : Z a Q a Rauhea et Mautete a Tuia a
Rauhutu.
À la lecture des revendications, il appert sans conteste que la partie de la terre TEAPUU qui est en bord de mer est la terre TEAPUU 3. En effet, il est dit à la revendication que celle-ci est limitée dans la mer par le pâté de corail. Or, antérieurement à 1866, date où le code civil a été rendu applicable à Tahiti, les terres étaient enregistrées au nom de leur propriétaire selon la procédure instaurée par la loi Tahitienne du 24 mars 1852 qui admettait qu’un lagon ou une lagune puisse faire l’objet d’une appropriation privée. La Cour constate que seul le tomite 172 vise à une appropriation du platier par la mention «est limitée dans la mer par le pâté de corail. Cet élément en lui-même rapporte la preuve que la terre TEAPUU 3 (Tomite 172 : Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea) est en bord de mer et non en intérieur comme l’est la terre […] : AQ a Tetiahono a teano a Terehu) qui est elle délimitée seulement sur l’un de ses côtés par la terre TEAPUU.'
Le fait que le nom de la mer Aomaru soit mentionné pour chacune des revendications ne suffit pas pour jeter le doute quant à l’emplacement de la terre TEAPUU 3. En effet si la mer Aomaru est indiquée sur chacune des revendications, l’analyse de la revendication 171 bis lève le doute. En effet, alors qu’il est clair que cette terre est enclavée entre la terre TEAPUU 1 et la terre TEAPUU 3, le nom de la mer est également mentionné.
Lors des opérations cadastrales du 2 avril 1929, ces trois terres ont été cadastrées respectivement comme suit :
— TEAPUU 1 : procès-verbal de bornage n°122 d’une superficie de 14a 95ca (en bord de mer),
— TEAPUU 2 : procès-verbal de bornage n°123 d’une superficie de 21a 75ca,
— TEAPUU 3 : procès-verbal de bornage n°124 d’une superficie de 19a 05ca (à l’intrèieur).
C’est alors seulement, plus de 70 ans après les revendications, que la partie de la terre TEAPUU en bord de mer a été dite TEAPUU 1 et la partie intérieure TEAPUU 3, la parcelle entre les deux étant toujours dite TEAPUU 2.
Il est constant que c’est A a B, auteur de M. K L, qui a accepté que la parcelle intérieure de la terre TEAPUU soit dite terre TEAPUU 3 en signant le procès verbal de bornage de la terre TEAPUU 3 se disant alors le propriétaire de la terre TEAPUU 3 aux droits du Tomite 172 : Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea.
Par jugement du Tribunal civil de Papeete en date du 2 mai 1941 rendu entre les consorts B – G – BB et D, d’une part, et les époux E, requérants, il a été donné acte aux intervenants de leur qualité d’héritiers de dame Toarere a B, du sieur Pori a BB a B et de dame D a B ; et M. AF AG, a été désigné en qualité d’expert avec pour mission de tenter un partage amiable entre les parties ; en outre à défaut d’accord entre celles-ci d’établir un projet de partage conforme aux droits de chacune d’elle.
Aux termes de sa mission, l’expert AG est parvenu à recueillir l’accord des parties sur sa proposition de partage amiable, tant sur son calcul des masses partageables que sur les quotités à revenir aux différentes parties. L’acte de partage a été signé et approuvé par les parties en date des 15 et 26 décembre 1941, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1970, vol. 584 n°16.
A a B, dont M. K L est l’enfant faamu et un de ses légataires, a approuvé le projet de partage et s’est déclaré satisfait des conditions de partage amiable. Ayant accepté les conditions du partage amiable, A a B s’est vu attribué le lot 2
constitué de :
' ¼ terre TEAPUU 1,
' […],
' ½ des terres TEFAUPEA et AH AI.
La Cour constate qu’en page 4 de l’acte de partage en date des 15 et 26 décembre 1941, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1970, vol.584 n°16, au paragraphe consacré à l’inventaire de la masse à partager, il est dit que «Terre TEAPUU 1 et non pas TEAPUU 3, revendiquée en l’année 1859, par AQ AR AS a Aterehu.»
Par ailleurs, il est précisé à l’acte que : «cette terre est détenue par le sieur A a BB a B, l’un des co-partageant. Elle est située au centre du village de papenoo, et suivant plan levé par le Service Topographique, a une surface de 14 ares 95 centiares, limitée par la route de ceinture’ »
La Cour retient de cet acte de partage transcrit que A a B a alors reconnu, en 1941, soit 12 ans seulement après les opérations de bornage, que la terre à intégrer au partage, et dont l’expert a noté qu’elle était occupée par A a B, est la terre TEAPUU 1 et non pas TEAPUU 3, admettant ainsi que la terre de bord de mer n’est pas TEAPUU 1 mais TEAPUU 3 puisqu’il est établi par le PV de bornage que A a B occupait la parcelle intérieure et non la parcelle bord de mer. Il doit être retenu qu’il est ainsi revenu sur ce qu’il avait affirmé aux temps des opérations de bornage.
C’est donc à tort que M. K L soutient devant la Cour que l’implantation des terres dans le cadre du procès verbal de bornage n’a jamais été contestée. En effet, dès 1941, il a été admis par son auteur A a B, occupant de la parcelle aujourd’hui cadastrée AK 11 qu’il s’agissait de la terre […] : AQ a Tetiahono a teano a Terehu) et non de la terre TEAPUU 3 (Tomite 172 : Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea).
Il est ainsi établi que la terre TEAPUU 1, objet du partage, n’est pas en bord de mer mais bien en bord de route. Elle ne peut qu’être aujourd’hui la parcelle AK 11.
Il s’en déduit que pour être héritiers de A a B, avec Mme N O, et Mme AN AO O, par testament notarié en date du 23 octobre 1957, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 janvier 1960 vol.75 Fo.63 n°324, M. K L est propriétaire indivis de ¼ de la terre TEAPUU 1, aujourd’hui incontestablement cadastrée AK 11 aux termes de l’acte de partage de 1941.
De plus, il résulte de ce même acte de partage que A a B, qui a approuvé les termes de l’acte de partage et s’est dit rempli de ses droits, a alors reconnu que «cette terre a fait l’objet d’une transaction entre le revendiquant et le sieur B a Fanauatea a FAAROA, acte non retrouvé au service de l’enregistrement, mais que cette vente a eu lieu effectivement, à l’ancienne mode et datant de plus de 65 ans.»
Afin de préserver la sécurité juridique, il appartient à la Cour de se référer, sauf preuve de fraude, aux actes créateurs ou translatifs de droit tels qu’ils sont transcrits à la date la plus proche de l’évènement relaté.
En l’espèce, l’acte de partage entre les héritiers de dame Toarere a B, du sieur Pori a BB a B et de dame D a B est en date des 15 et 26 décembre 1941 et a été transcrit le 30 juin 1970. Il a été approuvé par A a B,
tant sur la masse partageable, que les quotités et le lot à lui revenir. La Cour dit que M. K L ne peut pas en contester les termes devant elle plus de 80 ans après, d’autant qu’il est certain que les personnes présentes alors aux opérations de partage avaient nécessairement une meilleure connaissance de l’histoire de la terre que M. K L et qu’elles n’avaient pas intérêt à approuver les conclusions de l’expert si elles les savaient erronées. Il s’en déduit qu’il était alors admis par tous que la terre […] : AQ a Tetiahono a teano a Terehu) a fait l’objet d’une transaction entre le revendiquant et le sieur B a Fanauatea a FAAROA et d’une vente en date du 30 décembre 1919 entre les consorts F a B et dame Toarere a BB a B, transactions dont il a été tenu compte pour établir le partage sur lequel il n’est plus possible de revenir.
De plus, Il est dit à l’acte de partage en date des 15 et 26 décembre 1941, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1970, vol.584 n°16 que les droits des consorts B dans cette terre sont de 5/12emes, par voie successorale et le surplus de la terre 7/12e appartiennent aux consorts G du fait de la vente en date du 30 décembre 1919 entre les consorts F a B et dame Toarere a BB a B, leur N.
Il n’est pas contesté devant la Cour que Mme J G soit ayant droits de la dame Toarere a BB a B, décédée à Papenoo le 15 septembre 1937 qui, de son mariage le 1er janvier 1916 en première noces avec le Sieur Tahiura a G décédé le […] en France a eu deux enfants, Tetuaarue a G et Hititua a G.
Ainsi, pour être ayant droit de la dame Toarere a BB a B, décédée à Papenoo le 15 septembre 1937, dont les droits sur la terre […] : AQ a Tetiahono a teano a Terehu), aujourd’hui cadastrée AK 11 commune associée de […], ont été reconnu à hauteur de 7/12e à l’acte de partage en date des 15 et 26 décembre 1941, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1970, vol.584 n°16, Mme J G a intérêt et qualité à agir en partage de cette terre.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, n°09/00112, n° de minute 47/ADD en date du 8 février 2017, en ce qu’il a déclaré Mme J G irrecevable en ses demandes portant sur la terre TEAPUU 3 cadastrée […] à Papenoo, faute de qualité pour agir.
Mme N O épouse X produit le testament notarié en date du 23 octobre 1957, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 janvier 1960 vol.75 Fo.63 n°324 de A a B par lequel elle est instituée légataire universel conjointement avec M. K AM L et Mme AN AO O. Cette qualité ne lui est pas contestée devant la Cour.
Ainsi, pour venir aux droits de A a B, attributaire du lot 2 du partage de 1941, constitué de ¼ terre TEAPUU 1, […] et ½ des terres TEFAUPEA et AH AI, Mme N O épouse X a qualité et intérêt à agir en partage de la terre […] : AQ a Tetiahono a teano a Terehu), aujourd’hui cadastrée AK 11 commune associée de […]).
Mme N O épouse X demande à la Cour d’évoquer la demande d’usucapion de M. K L et de le débouter sans plus attendre, son occupation de la terre […] : AQ a Tetiahono a Teano a Terehu) cadastrée AK 11 étant entaché d’équivoque du fait de sa qualité d’indivisaire. Elle précise qu’elle a résisté à la volonté d’occupation exclusive de M. K L et avoir elle aussi occupée cette terre sur laquelle sa fille est née.
La Cour constate qu’il est démontré devant elle que M. K L est indivisaire de la parcelle AK 11 pour être institué légataire de A a B par testament au même titre
que Mme N O épouse X et que AN AO O. Il est constant que cet élément doit être pris en compte pour apprécier la demande de prescription acquisitive trentenaire de M. K L.
Cependant, un propriétaire indivis peut prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis s’il apporte la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des co-indivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
Les débats devant la Cour ayant porté pour l’essentiel sur la localisation de la terre […] : AQ a Tetiahono a Teano a Terehu), la Cour dit qu’il n’y a pas lieu à évocation de la demande en prescription acquisitive trentenaire de M. K L.
En conséquence, la Cour renvoie les parties devant le Tribunal foncier, devant qui la procédure est toujours pendante, pour qu’il soit statué sur la demande principale en partage de la terre […] : AQ a Tetiahono a Teano a Terehu), aujourd’hui cadastrée AK 11 commune associée de […], et le demande reconventionnelle en usucapion de M. K L.
Sur les autres chefs de demande :
La Cour n’est pas compétente en matière de rectification du cadastre. Il appartient aux parties de saisir l’administration compétente de leur demande en ce sens sur la base du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme J G les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que M. K L doit être condamné à lui payer à ce titre.
M. K L qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
DIT M. V Q recevable en son intervention volontaire pour être ayant droit de P Q a Rauhea, revendiquant de la terre TEAPUU 3 (Tomite 172) avec Mautete a Tuia a Rauhutu ;
CONSTATE que, à l’acte de partage en date des 15 et 26 décembre 1941, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1970, vol.584 n°16, A a B, occupant de la parcelle aujourd’hui cadastrée AK 11, a admis que la parcelle qu’il occupait était la terre […] : AQ a Tetiahono a Teano a Terehu) et non la terre TEAPUU 3 (Tomite 172 : Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea) ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, n°09/00112, n° de minute 47/add en date du 8 février 2017, en ce qu’il a déclaré Mme J G irrecevable en ses demandes portant sur la terre TEAPUU 3 cadastrée […] à Papenoo, faute de qualité pour agir ;
Statuant de nouveau,
DIT que la parcelle cadastrée AK 11 commune associée de […]
de Tahiti) est la terre […] : AQ a Tetiahono a Teano a Terehu) et non la terre TEAPUU 3 (Tomite 172 : Mautete a Tuia a Rauhutu et P Q a Rauhea) qui est elle cadastrée AK 146 commune associée de […] ;
DIT que, pour être ayant droit de la dame Toarere a BB a B, décédée à Papenoo le 15 septembre 1937, dont les droits sur la terre […] : AQ a Tetiahono a Teano a Terehu), aujourd’hui cadastrée AK 11 commune associée de […], ont été reconnu à hauteur de 7/12e à l’acte de partage en date des 15 et 26 décembre 1941, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 30 juin 1970, vol. 584 n°16, Mme J G a intérêt et qualité à agir en partage de cette terre ;
DIT que pour venir, par testament notarié en date du 23 octobre 1957, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 janvier 1960 vol.75 Fo 63 n° 324, aux droits de A a B, attributaire du lot 2 du partage de 1941, constitué de ¼ terre TEAPUU 1, […] et ½ des terres TEFAUPEA et AH AI, Mme N O épouse X a qualité et intérêt à agir en partage de la terre […] : AQ a Tetiahono a Teano a Terehu), aujourd’hui cadastrée AK 11 commune associée de […] ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier, devant qui la procédure est toujours pendante, pour qu’il soit statué sur la demande principale en partage de la terre […] : AQ a Tetiahono a Teano a Terehu), aujourd’hui cadastrée AK 11 commune associée de […], et le demande reconventionnelle en usucapion de M. K L ;
Y ajoutant,
DIT que La Cour n’est pas compétente en rectification du cadastre ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. K L à payer à Mme J G la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE M. K L aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 10 septembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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