Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Lorsqu'ils ont été condamnés en France pour violences ou menaces à l'encontre d'un ascendant, d'un conjoint ou d'un enfant, le droit au visa est subordonné à l'accord des ascendants, du conjoint et des enfants vivant en France.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, […] ils relevaient, sous les réserves prévues par ces articles, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […]
[…] — la décision méconnait les articles L. 542-4 et L. 611-1 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] il devait s'attendre en cas de rejet de celle-ci à faire l'objet d'une décision d'éloignement, l'article L. 524-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que « L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, […]
[…] d'une part, si, à la date de la mesure d'expulsion, il relevait des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, s'il remplit les conditions posées aux 4° ou 6° de l'article L. 313-11 du même code ou à son livre IV ; que, lorsque la situation de l'étranger ayant bénéficié d'une telle abrogation relève ainsi du champ d'application de l'article L. 524-4 de ce code, la menace à l'ordre public prévue par ce texte et propre à justifier le refus de lui délivrer un visa de long séjour ne saurait résulter que de circonstances postérieures à l'abrogation de la mesure d'expulsion ; qu'en revanche, […]