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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 19 févr. 2024, n° 21/13408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13408 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECMW
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Mai 2021 par M. [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT – [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Novembre 2023 ;
Entendu Me Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT représentant M. [S] [Z],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat, substitué par Me Hadrien MONONT,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [S] [Z], de nationalité française, a fait l’objet de deux procédures pénales distinctes au cours desquelles il a été placé en détention provisoire.
Dans le cadre de la première procédure, le requérant a été mis en examen par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2017 des chefs de vol avec arme en état de récidive légale et de violences avec arme et en réunion n’ayant pas entrainé d’incapacité temporaire de travail. Le jour même, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] jusqu’au 08 octobre 2018, date à laquelle le juge d’instruction a ordonné la mise en liberté de M. [Z] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le 27 mars 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité de vol dans un local d’habitation par ruse et en réunion, en état de récidive légale.
Par jugement du 21 juin 2019, la 14ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a relaxé M. [Z] des fins de la poursuite. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non appel du 24 avril 2023.
Dans le cadre de la deuxième procédure, M. [Z] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris le 22 septembre 2017 des chefs de vol avec arme et de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieur à 8 jours commises en réunion. Le jour même, le juge des libertés et de la détention du même tribunal l’a placé en détention provisoire. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] jusqu’au 12 septembre 2018, date à laquelle le JLD a prononcé sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Le 27 septembre 2018, le juge d’instruction l’a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de complicité de vol en réunion, avec violences ayant entrainé une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours.
Par jugement du 7 mai 2019 le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [Z] à une peine d’emprisonnement de deux ans dont six mois assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans. Sur appel du requérant, par décision du 20 janvier 2021 de la 15ème chambre correctionnel de la cour d’appel de Paris, ce dernier a été relaxé des fins de la poursuite. Cette décision est désormais définitive comme en atteste le certificat de non pourvoi du 24 avril 2023.
Le 17 mai 2021, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
M. [S] [Z], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023 et développées oralement, demande à la cour de :
recevoir sa requête et la déclarer recevable et bien fondée ;
lui allouer la somme de 19 610 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait des 467 jours de détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet ;
lui allouer la somme de 140 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des 467 jours de détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet ;
lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, développées oralement, demande à la cour de :
débouter la demande de M. [Z] au titre du préjudice matériel ;
ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 32 000 euros ;
ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, et reprises oralement à l’audience, conclut :
à la recevabilité de la requête pour une détention d’une durée de 466 jours ;
à la réparation du préjudice moral prenant en considération la séparation familiale, la première incarcération du jeune majeur
au rejet de la réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
En l’espèce, M. [Z], a été détenu dans la première procédure du 28 juin 2017 au 08 octobre 2018, soit pendant 466 jours et le tribunal correctionnel de Paris l’a relaxé le 21 juin 2019. Dans le cadre de la deuxième procédure le requérant a été détenu du 22 septembre 2017 au 12 septembre 2018 soit pendant 355 jours et par arrêt de la cour d’appel de Paris, il a été relaxé le 20 janvier 2021.
Il est de jurisprudence constante que si au cours de la période de détention provisoire, le requérant a également exécuté une ou plusieurs peines d’emprisonnement du fait d’autres infractions, ces périodes doivent être déduites de la durée de détention indemnisable.
En l’espèce la première période d’incarcération absorbe la seconde période d’incarcération et il doit être pris en compte la période du 28 juin 2017 au 08 octobre 2018.
M. [Z] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 17 mai 2021.
Ainsi, le Premier président de la Cour d’appel de Paris n’a pas été saisi dans le délais de 6 mois comme prévu par l’article 149-2 du Code de procédure pénale, à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est devenue définitive.
Néanmoins, ce délai ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation. En l’espèce il n’apparaît pas que le requérant ait été informé sur son droit à recours et donc le point de départ du délai n’a jamais commencé à courir.
Il ressort des pièces produites au débat que M. [Z] a produit les certificats de non-appel et de non pourvoi des deux décisions de relaxe.
En conséquence, son recours est recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 28 juin 2017 au 8 octobre 2018, soit pendant 466 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Concernant le choc carcéral de M. [Z] : ce dernier précise que c’était sa première incarcération et que par conséquent le choc carcéral imposé à lui est entier, qu’il a été privé de sa liberté de manière brutale et injuste. Il ajoute avoir souffert d’angoisse liée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et de la lourdeur de la peine encourue mais aussi de la séparation familiale induite par sa détention, particulièrement du fait que sa mère, atteinte d’une maladie, a été admise en psychiatrie à la suite de son incarcération.
Il précise avoir directement et personnellement souffert des conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4].
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures, soulignant l’existence d’une précédente incarcération.
Il convient de rappeler que la réparation provisoire n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Le requérant ne peut non plus invoquer la lourdeur de la peine encourue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral car celle-ci est liée à sa mise en examen et au déroulement de la procédure car conformément à la jurisprudence de la Commission nationale de réparation de la détention cet élément ne peut être pris en considération dans le cadre d’une indemnisation au titre de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. Cependant, la minorité du requérant au moment de son placement en détention provisoire ouvre droit à une majoration de l’indemnisation au titre du préjudice moral.
A la date de son incarcération, M. [Z] était un jeune majeur âgé de vingt ans, célibataire et sans enfant. Il vivait au domicile familial avec sa mère à qui il est très attaché. Il s’agissait d’une première incarcération. Le choc carcéral n’a donc pas été amoindri puisque, malgré les 4 condamnations figurant au bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, il n’avait jamais été incarcéré auparavant.
M. [Z] indique qu’à la suite de son incarcération l’état de santé de sa mère, Mme [T] [R], s’est aggravé et elle a été admise à l’hôpital psychiatrique le 19 novembre 2018.
Le ministère public fait valoir que les pièces produites par le requérant n’établissent pas que la maladie de sa mère s’est aggravée à la suite de son incarcération. Il n’est pas démontré que le requérant apportait un soutien à sa mère alors qu’il était sans emploi au moment de son incarcération.
En l’espèce, M. [Z] produit notamment un certificat d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [T] [R] du 17 novembre 2018, deux lettres du Dr [W] [V] du 19 juin 2020 et du 06 novembre 2020 précisent que cette dernière est suivie dans le service de psychiatrie à l’Hôpital [5] pour des troubles mnésiques et du comportement évoluant possiblement depuis 2 ans, en rapport avec une probable maladie d’Alzheimer, que sa situation est globalement stable sur le plan neurologique, avec toujours des troubles cognitifs importants, nécessitant une présence constante aux côtés de la patiente (') et ne sort de son domicile qu’accompagnée.
Il convient de rappeler que M. [Z] a été incarcéré du 28 juin 2017 au 08 octobre 2018 et relaxé par jugement du 21 juin 2019. Il était donc libre et sous contrôle judiciaire durant la période où sa mère avait besoin de soutien et d’assistance. De plus, M. [Z] ne produit pas d’éléments suffisants permettant de constater le lien de causalité entre son incarcération et l’aggravation de l’état de santé de sa mère. En outre, sans emploi au moment de son incarcération, il n’apportait pas de soutien financier à sa famille.
Concernant les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4], M. [Z] produit un tableau de répartition des personnes détenues par l’établissement du 1er juin 2017, un rapport de visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté réalisé du 5 au 16 novembre 2018, deux articles de presse sur les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 4] datant du 03 juillet 2016 et du 30 octobre 2018.
Le ministère public indique que ces éléments sont soit postérieurs soit antérieurs à son incarcération. L’agent judiciaire de l’état précise que ces mêmes éléments sont des considérations d’ordre général.
La jurisprudence de la CND relative à la preuve de préjudices personnellement subis du fait du caractère indigne de la détention permet de prendre en considération des rapports bien antérieurs à la période pendant laquelle le requérant a été détenu.
Il est de jurisprudence constante aussi qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce. De plus, un article de presse versé aux débats sur l’état de la maison d’arrêt est insuffisant à démontrer l’existence de conditions de détention dégradées personnellement subies.
En l’espèce M. [Z] ne produit aucune pièce démontrant qu’il a personnellement souffert des conditions de détentions particulièrement difficiles.
Par conséquent, il convient de d’allouer à M. [Z] une somme de 36 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le préjudice matériel
Sur la perte d’emploi et la perte de revenus corrélative
Le requérant sollicite une réparation, en raison de sa perte de chance de percevoir un salaire durant sa détention provisoire. Il fait valoir qu’il disposait d’une expérience de trois ans dans le domaine de la livraison, et qu’il aurait sans difficulté trouvé un emploi s’il n’avait pas été incarcéré.
Selon le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat, cette demande ne peut prospérer puisqu’il était sans emploi lors de son incarcération et le certificat de travail produit pour la période du 29 décembre 2013 au 31 mars 2016 est bien antérieur à la détention de M. [Z]. Seule une promesse d’embauche du 27 août 2018 figure dans les pièces produites mais aucun document ne justifie qu’il a, suite à sa libération, honoré cette promesse d’embauche.
Il appartient au demandeur de prouver son préjudice matériel, et les revenus procurés par une activité professionnelle doivent, en principe, être prouvés par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux.
La réparation du préjudice matériel du demandeur doit prendre en compte l’intégralité des pertes de salaires subies pendant la durée de l’incarcération et également après sa libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que M. [Z] était sans emploi au moment de son incarcération et il ne justifie pas avoir été à la recherche d’un emploi au moment de cette dernière ni d’avoir repris un travail lorsqu’il a été remis en liberté. Aucune somme ne lui sera donc alloué sur ce fondement.
Sur les frais d’avocat
M. [Z] sollicite l’allocation de 2 000 euros au titre des honoraires d’avocat.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public indiquent que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, aucune facture n’étant produite aux débats relative à des frais concernant le contentieux de la détention provisoire, M. [Z] sera débouté de cette demande.
Aucune somme ne sera donc allouée en réparation du préjudice matériel.
M. [Z] sollicite également la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [Z] recevable ;
Allouons à M. [Z] les sommes suivantes :
— 36 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [Z] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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