Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2311030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2311030 le 18 septembre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire qui lui a été tacitement délivré le 24 mai 2023, portant sur la construction d’un immeuble comprenant trois logements et un commerce, après démolition d’une maison individuelle existante sur un terrain situé 77 rue Séverine, parcelle cadastrée C 019 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sous-Bois de lui délivrer, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire préalable à son édiction est irrégulière, faute pour la commune de lui avoir permis de faire valoir ses observations orales alors qu’il avait expressément demandé à être reçu par le maire de la commune ;
— son auteur n’était pas compétent pour le prendre, faute de justifier d’une délégation de signature régulière du maire à son directeur général des services ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, dès lors que c’est à tort que la commune a considéré que le projet méconnaissait les articles UG 12/2, UG 13/3.1 et UG 15 du plan local d’urbanisme en vigueur ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une lettre, en date du 16 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience aux mois de septembre ou octobre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n°2311270, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Aulnay-sous-Bois a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble comprenant trois logements et un commerce, après démolition d’une maison individuelle existante sur un terrain situé 77 rue Séverine, parcelle cadastrée C 019 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois de lui délivrer, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, qui lui a été notifié le 25 mai 2023, postérieurement à la naissance d’un permis de construire tacite, doit s’analyser comme une décision de retrait de ce permis de construire tacite ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable à son édiction ;
— son auteur n’était pas compétent pour la prendre, faute de justifier d’une délégation de signature régulière du maire à son directeur général des services ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre, en date du 16 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience aux mois de septembre ou octobre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 juillet 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Par lettres du 27 septembre 2024 et du 7 octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens soulevés d’office, tirés d’une part, de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire d’Aulnay-sous-Bois, rejetant implicitement son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté de sursis à statuer en date du 22 mai 2023 étaient sans objet, d’autre part, irrecevables.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de Mme Renault, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Reis, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire de la parcelle cadastrée C 0191, située 77 rue Séverine à Aulnay-sous-Bois, sur laquelle est édifiée une maison individuelle. Il a saisi la commune le 24 février 2023 d’une demande de permis de construire, enregistrée sous le numéro PC 093 005 23 C0030, aux fins de démolition d’une maison individuelle et construction d’un immeuble collectif d’habitation en R +2, composé de trois logements, et un commerce. Par arrêté du 22 mai 2023, notifié à l’intéressé le 25 mai 2023, le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a opposé un sursis à statuer sur cette demande de permis de construire. Par courrier en date du 19 juillet 2023, reçu le 21 juillet 2023 par la commune, M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Entre temps, par courrier du 19 juin 2023, le directeur général des services de la commune d’Aulnay-sous-Bois a informé M. A qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa demande, soit le 24 mai 2023, était né un accord tacite sur sa demande de permis de construire mais que, ce dernier étant illégal, il envisageait de procéder à son retrait et invitait l’intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier. Après réception des observations de M. A, le maire de la commune a, par arrêté du 18 juillet 2023, retiré sa décision tacite de non-opposition à permis de construire du 24 mai 2024. M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 22 mai 2023 et ainsi que de l’arrêté du 18 juillet 2023.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement.
Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux contre l’arrêté du 22 mai 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / () / A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 19 juin 2023, la commune d’Aulnay-sous-Bois a informé M. A, d’une part, qu’il bénéficiait d’un accord tacite à sa demande de permis de construire, né le 24 mai 2023, et, d’autre part, qu’il était envisagé de retirer cet accord tacite. Elle a, de la sorte, rapporté de façon implicite l’arrêté portant sursis à statuer, qui avait ainsi disparu de l’ordonnancement juridique avant l’introduction de l’instance tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette même décision. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire () ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
6. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois, par un courrier daté du 19 juin 2023, de la date de notification duquel dont la commune n’apporte aucune preuve, a diligenté une procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué du 18 juillet 2023 portant retrait du permis de construire tacitement accordé à M. A, en invitant ce dernier à présenter, le cas échéant, ses observations, dans un délai de quinze jours. M. A a présenté des observations écrites par un courrier du 3 juillet 2023, notifié le 6 juillet 2023, demandant en outre expressément et sans ambiguïté dans ce même courrier à être entendu par le maire de la commune. Dans ces conditions, alors que la commune d’Aulnay-sous-Bois n’a pas fait droit à cette demande d’audition, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être accueilli.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois du 18 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Selon l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite (), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur (). / () / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
11. L’exécution du présent jugement, qui annule la mesure de retrait du permis tacite dont M. A est devenu titulaire, implique nécessairement que le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Aulnay-sous-Bois de délivrer à M. A un certificat de permis de construire tacite, comportant l’ensemble des mentions et indications prévues par cet article R. 424-13, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Aulnay-sous-Bois du 18 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aulnay-sous-Bois de délivrer à M. A un certificat de permis de construire tacite, comportant l’ensemble des mentions et indications prévues par l’article
R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aulnay-sous-Bois versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n°2311270 est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Aulnay-sous-Bois dans les requêtes n° 2311030 et n° 2311270 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure, La présidente, Th. Renault A-L DelamarreLa greffière,I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2311030, 2311270
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