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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 21 nov. 2018, n° 17/07428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 avril 2017, N° F16/00309 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 Novembre 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/07428 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MJT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU RG n° F16/00309
APPELANT
Monsieur B-C D
[…]
06800 CAGNES-SUR-MER
né le […] à SAULIEU
représenté par Me Frédérik-karel CANOY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 248
substitué par Me Bernadette TKACZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L.97
INTIMEE
[…]
[…]
'Les portes de Morangis'
[…]
N° SIRET : 322 522 897
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
substitué par Me Yasmine BAKHOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 1052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre
Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 05 juillet 2018
Greffier : Mme X Y, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Madame X Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B-C D a été embauché par la société par actions simplifiée unipersonnelle AUTOCHIM, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2000, en qualité d’ingénieur technico-commercial.
La société AUTOCHIM employait plus de 10 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective du commerce de gros.
Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par courrier recommandé en date du 24 avril 2014.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le paiement de diverses indemnités et heures supplémentaires, Monsieur B-C D a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, qui, par jugement en date du 20 avril 2017, l’a débouté de ses demandes, a débouté la société AUTOCHIM de ses demandes reconventionnelles et a mis les dépens à la charge du salarié.
Monsieur B-C D a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mai 2017.
La clôture a été fixée au 13 juin 2018.
Monsieur B-C D a déposé et notifié ses dernières pièces et conclusions par voie électronique le 11 juin 2018.
Par courrier notifié par voie électronique le 12 juin 2018, la société AUTOCHIM a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir y répondre.
A l’audience de plaidoirie du 27 septembre 2018, la société AUTOCHIM a réitéré sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Monsieur B-C D s’est opposé à cette demande.
MOTIFS
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, l’article 784 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Monsieur B-C D a conclu au mois de novembre 2017 pour solliciter un sursis à statuer, et la société AUTOCHIM a conclu le 29 mars 2018, conformément au calendrier de procédure.
Toutefois, Monsieur B-C D a, de nouveau, conclu le 11 juin 2018, en ajoutant des demandes au fond et en modifiant sensiblement ses conclusions.
Le dépôt de ces nouvelles conclusions, deux jours avant la clôture, constitue, en l’espèce, une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, afin d’assurer le respect du contradictoire au bénéfice de la société AUTOCHIM.
Dès lors, la cour ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et invite les parties à conclure selon le calendrier fixé au dispositif.
La cour fixe la clôture au 19 décembre 2018 et renvoie à l’audience du 20 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite la société par actions simplifiée unipersonnelle AUTOCHIM à conclure avant le 3 décembre 2018,
Invite Monsieur B-C D à conclure avant le 12 décembre 2018,
Fixe la clôture au 19 décembre 2018,
Renvoie l’affaire à l’audience conseiller rapporteur du 20 décembre 2018 à 9h00, salle 406 Z A, escalier R.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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