Infirmation partielle 15 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 mars 2018, n° 16/09479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/09479 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 15 décembre 2016, N° 2015j174 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/09479 Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE
Au fond
du 15 décembre 2016
RG : 2015j174
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 15 Mars 2018
APPELANTE :
201 rue Léon Jouhaux BP 469 ZAC NORD-EST
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Cyril CHABERT, avocat au barreau de Paris
INTIME :
inscrite au RCS d’Ajaccio sous le n° 349 395 178
représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Jean LUISI, avocat au barreau d’Ajaccio
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2018
Date de mise à disposition : 15 Mars 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— X Y, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Lindsey CHAUVY, greffier placé,
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 26 novembre 2014 et 16 février 2015, la SAS Kuehne + nagel road (société Kuehne) a confié à la SARL Rocca transports (société Rocca) deux transports de marchandises entre le continent et la Corse qui ont été effectués et facturés.
La société Kuehne a imputé sur le prix des transports le montant de dommages en se référant aux réserves portées sur les bons de livraison par les destinataires ; la société Rocca a contesté cette imputation et les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2015, la société Rocca a fait assigner la société Kuehne devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare pour obtenir le paiement de la somme de 7 644,38 € au titre du solde de ses factures.
La société Kuehne a soulevé la prescription de la demande en paiement de la facture relative au premier transport. La société Rocca a soulevé l’extinction de l’action en indemnisation.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal de commerce a :
— débouté la société Kuehne de toutes ses prétentions,
— jugé la société Rocca recevable en son action en recouvrement des sommes qui lui restent dues,
- condamné la société Kuehne à payer à la société Rocca :
* en principal la somme de 7 644,38 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9
octobre 2015,
* la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2016, la société Kuehne a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2017, la société Kuehne demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel et y faire droit,
— réformer le jugement entrepris,
— écarter des débats des décisions citées par la société Rocca qui n’ont pas été communiquées et dont les références dans les revues n’ont pas été indiquées,
— constater que la responsabilité de la société Rocca est engagée au titre de chacun des transports,
— constater qu’une compensation s’est opérée entre son préjudice et le prix du transport,
en conséquence,
— débouter la société Rocca de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Rocca au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens ceux d’appel distraits au profit de la maître Laffly avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2017, la société Rocca demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ajoutant,
— condamner la société Kuehne au paiement d’un somme complémentaire de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Kuehne reproche au tribunal de commerce d’avoir considéré que les réserves figurant sur les lettres de voiture ne sont ni significatives ni complètes et ce, en contradiction avec les critères jurisprudentiels et avec les faits de l’espèce.
Elle demande donc à la cour de constater que les avaries ont fait l’objet de réserves précises et significatives engageant de ce fait la responsabilité du transporteur et de constater la compensation entre le prix du transport dû au transporteur et les dommages subis par les marchandises.
La société Rocca réplique qu’au contraire les réserves qui portent sur les emballages mais ne font état d’aucun dommage sur les marchandises ne sont pas des réserves significatives et complètes et qu’à défaut de notification d’une protestation conforme à l’article L. 133-3 du code de commerce, la fin de non recevoir prévue par ce texte s’applique et l’action pour avarie est irrecevable.
Selon le texte précité, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Cette fin de non recevoir peut être écartée si le destinataire a mentionné des réserves sur la lettre de voiture à condition que ces réserves permettent d’identifier les avaries subies par les marchandises ce qui suppose qu’elles soient précises sur la nature des dommages et complètes sur la quantité de marchandises concernée.
En l’espèce sur le bon de livraison du premier transport le destinataire a mentionné :
'Emballage intransportable, cartons totalement noyés, livrés sur camion plateau non protégé'. Il a refusé deux palettes sur six.
Sur le bon de livraison du second transport le destinataire a mentionné :
'Reçu 3 palettes mouillées; 20 réf 6347930 très humides'.
Ces réserves qui portent sur les emballages et l’humidité de certaines références et qui ne renseignent sur aucun dommage subi par les marchandises ne sont pas des réserves efficaces de nature à dispenser le destinataire d’adresser au transporteur une protestation motivée dans le délai et dans les formes édictées par l’article L. 133-3 précité.
En conséquence, l’action en indemnisation des avaries éventuellement subies par les marchandises transportées et livrées le 26 novembre 2014 et le 16 février 2015 est éteinte à l’égard de la société Rocca ce qui ne permet pas à la société Kuehne d’invoquer une compensation avec une créance qu’elle ne peut réclamer.
Elle doit dès lors payer à la société Rocca les sommes qu’elle a retenues, en remboursement de l’indemnisation d’avaries à ses clients.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la société Kuehne à payer à la société Rocca la somme de 7 644,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2015.
L’article 18-2 du décret n° 99-262 du 6 avril 1999 dispose que 'l’imputation unilatérale du montant du dommage allégué sur le prix du transport est interdite'.
La société Kuehne n’est pas fondée à soutenir que nonobstant cette interdiction, son imputation était possible au motif qu’en application des articles 1290 et 1291 du code civil, la compensation s’opère de plein droit, à l’insu même des débiteurs, en présence de dettes réciproques également certaines, liquides et exigibles alors ayant arrêté unilatéralement sa prétendue créance en dépit du désaccord de la société Rocca, celle-ci n’était donc ni certaine, ni liquide ni exigible.
L’imputation unilatérale des dommages dont elle a fixé tout aussi unilatéralement le montant sur le prix du transport étant illicite, le refus de la société Kuehne de payer le solde des factures et la persistance de ce refus, malgré les protestations de la société Rocca, est abusive.
Toutefois, la société Rocca n’établissant ni alléguant, avoir subi, du fait de la résistance abusive de la société Kuehne, un préjudice autre que celui résultant du retard à paiement qui est réparé par l’allocation des intérêts moratoires, sa demande de dommages-intérêts complémentaire doit être rejetée.
La décision des premiers juges doit être infirmée sur ce point.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Kuehne partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à la société Rocca une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.
L’indemnité allouée en première instance doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 3 000 € doit être ajoutée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS Kuehne + nagel road à verser à la SARL Rocca transports 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SARL Rocca transports de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
La déboute de la demande complémentaire présentée sur le même fondement en cause d’appel,
Condamne la SAS Kuehne + nagel road à verser à la SARL Rocca transports, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 3 000 €,
Condamne la SAS Kuehne + nagel road aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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