Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Modifié par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 20
Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.
[…] aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, […] pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6. » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code : « Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, […] qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] 6. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;
Avant la loi du 29 juillet 2015, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) définissait quatre hypothèses dans lesquelles, par exception, l'admission au séjour d'un demandeur d'asile pouvait être refusée ; au nombre de ces hypothèses figurait celle dans laquelle la demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Si l'admission était refusée, le demandeur d'asile avait néanmoins 2 , en vertu de l'article L. 742-6, le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'OFPRA. […] L. 742-1). 1.2. […]
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