Article L742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L742-5Article L742-7
Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).

Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, les dispositions de l'article L. 742-4 s'appliquent aux demandes d'asile ayant fait l'objet d'une décision de transfert prise à compter du 1er novembre 2015.

Commentaires37

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°416084
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2019

Avant la loi du 29 juillet 2015, l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) définissait quatre hypothèses dans lesquelles, par exception, l'admission au séjour d'un demandeur d'asile pouvait être refusée ; au nombre de ces hypothèses figurait celle dans laquelle la demande n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Si l'admission était refusée, le demandeur d'asile avait néanmoins 2 , en vertu de l'article L. 742-6, le droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'OFPRA. […] L. 742-1). 1.2. […]

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2[Brèves] Saisine de l'Etat responsable d'une demande d'asile par le préfet : quels modes de preuve ?Accès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 11 septembre 2019

3Conditions du transfert d’un demandeur d’asile après consultation du fichier Eurodac - Administratif | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 5 septembre 2019
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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lille, 19 janvier 2009, n° 0900261Rejet

[…] aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, […] pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6. » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2013, n° 1206978Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, […] qu'aux termes de l'article L. 742-5 de ce code : « Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, […] qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, […] 6. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 5 janvier 2016, n° 15LY02305Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;

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