Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 2
Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée, le visa requis sur justification de son lien familial. Toutes facilités lui sont accordées pour obtenir ce visa.
[…] – la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 121-1, de l'article L. 121-3, ainsi que des articles R. 121-1, R. 121-2-1 et R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, […] Considérant que l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) définit les conditions dans lesquelles un citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ; que l'article L. 121-4 du même code dispose que : « Tout citoyen de l'Union européenne, […] que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a repris dans ses articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants ; […] que l'article R. 121-4 précise que « le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. […]
[…] ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » et qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 . / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321- 1 […]
le territoire français. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « [...] […] D., qui ne remplit pas les conditions requises aux articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue un abus de droit dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; qu'il ressort ainsi de ces mentions que le préfet du Rhône a entendu faire application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du même code, […]
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