Confirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 déc. 2015, n° 14/14257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14257 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2014, N° 12/16110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association WILDENSTEIN INSTITUTE Association |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 15 DECEMBRE 2015
(n° 553 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14257
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/16110
APPELANT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
né le XXX à WATFORD (GRANDE-BRETAGNE)
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant,
Ayant pour avocat plaidant, Représenté par Me Jean-mathieu BOUSSARD de la SELARL WATRIGANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R238
INTIMES
Monsieur K P Q D
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, avocat postulant,
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-luc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0156
Association D INSTITUTE Association à but non lucratif, régie par la Loi du 1er juillet 1901, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
N° SIRET : 310 .45 5.1 34
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, avocat postulant,
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-luc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, et de Madame Marie-Sophie X, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie X, Conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.
M. Y J, propriétaire d’un tableau intitulé ' Bords de Seine à Argenteuil’ qu’il estime être un authentique du peintre E F entend que cette oeuvre soit incluse dans le catalogue raisonné réalisé par C D, ce que celui-ci avait refusé en 1995, aux droits duquel se trouve M. K D .
C’est pourquoi, M. Y J a assigné M. K D et le D Institute, afin, essentiellement, qu’il soit procédé à cette inscription et que ces deux parties soient condamnées à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 30 avril 2014 qui l’a débouté de ses prétentions et condamné à payer à ses contradicteurs une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
***
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— infirmer le jugement déféré,
— faire injonction à M. K D et au D Institute d’insérer le tableau intitulé ' Bords de Seine à Argenteuil’ dans toute nouvelle édition, supplément ou mise à jour, du catalogue raisonné de E F qu’ils éditent,
— condamner solidairement M. K D et le D Institute à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts outre une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à rendre dans la Gazette de l’hôtel Drouot, le Journal des Arts, les quotidiens Libération, Le Monde, Le Figaro aux frais des intimés .
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. Y J sur le fondement de l’article 1382 du code civil à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts, pour demande abusive et harcèlement, propos injurieux et ' blasphématoires’ portés à leur encontre,
— condamner M. Y J à leur payer la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à rendre dans la Gazette de l’hôtel Drouot, le Journal des Arts, les quotidiens Libération, Le Monde, Le Figaro aux frais de l’appelant.
SUR QUOI LA COUR
M. Y J reproche au tribunal un déni de justice en ce que les premiers juges ont refusé de se prononcer sur l’authenticité de son tableau au motif que les éléments contradictoires et motivés apportés par chaque partie ne les mettaient pas en mesure de le faire .
Or, outre que l’appelant ne tire aucune conséquence juridique de ce supposé grief, il s’avère qu’une lecture attentive dudit jugement ne permet pas de le retenir .
En effet le tribunal a estimé qu’en l’état des éléments contradictoires fournis par les parties, il ne pouvait accueillir la prétention de M. Y J tendant à ce que le tableau litigieux soit déclaré authentique .
Le tribunal a ainsi répondu à la demande qui lui était présentée .
Pas davantage il n’avait l’obligation, contrairement à ce que prétend M. Y J, d’ordonner une mesure d’expertise que celui-ci au demeurant ne réclamait pas dés lors qu’il possédait les éléments qu’il estimait suffisants pour trancher le litige .
Sur le fond de l’affaire il sera rappelé que le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une oeuvre , fut-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif.
Il en va de la liberté d’expression garantie notamment par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
La rédaction d’un catalogue raisonné, oeuvre de l’esprit, nécessite un travail de recensement, de documentation et d’analyse critique approfondi des oeuvres de l’artiste concerné qui implique nécessairement une liberté d’appréciation de son auteur .
Son sérieux et sa crédibilité dépendent de la rigueur du travail accompli par celui-ci dont les choix ne peuvent être constitutifs d’une faute .
De surcroît en l’espèce, ainsi que l’a au demeurant relevé à juste titre le tribunal, l’authenticité du tableau litigieux est fortement contestée par des spécialistes de l’oeuvre de E F, à savoir M. A B, M. M F N, M. X R Brettell dont l’avis est particulièrement motivé .
Et il n’est pas indifférent de relever que dés 1982, interrogé par la maison de ventes Christie’s Y D avait refusé de considérer l’oeuvre comme un authentique de E F et de la mentionner dans son catalogue raisonné .
Dés lors et quant bien même d’autres éminents experts ont pu émettre un avis positif, un doute sérieux subsiste qui, en tout état de cause, justifie le refus des intimés d’insérer ledit tableau dans le catalogue raisonné de E F .
M. Y J ne peut donc qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes .
La demande reconventionnelle formée par M. K D et le D Institute ne peut également prospérer, l’obstination mise par M. Y J à voir son tableau authentifiée ne revêtant pas un caractère blâmable ni ne procédant d’une volonté de nuire.
Il en est de même de la demande de publication qu’ils présentent .
En revanche la solution du litige eu égard à l’équité commande de leur accorder une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 10 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré .
Condamne M. Y J à payer à M. K D et au D Institute une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 10 000 euros .
Rejette toute autre demande .
Condamne M. Y J aux dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Peytavi .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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