Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 2
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article R. 211-3 et aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du présent titre :
1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation ;
2° Les ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
3° Les ressortissants suisses, andorrans et monégasques ;
4° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " famille de Français ", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2° de l'article L. 314-11 ;
5° L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
6° L'étranger titulaire d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France " ;
7° Les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant de l'étranger pour prendre leurs fonctions en France ;
8° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par la commission prévue au 3° de l'article L. 212-2 ;
9° Les personnes auxquelles une dispense a été accordée par les autorités consulaires françaises dans leur pays de résidence ;
10° Les membres des assemblées parlementaires des Etats étrangers ;
11° Les fonctionnaires, officiers et agents des services publics étrangers lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale dont la France est membre, munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
12° Les membres des équipages des navires et aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales ;
13° Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 311-3.
[…] Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 2 ci-dessus de l'article R . 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dérogations à l'obligation de souscription d'une déclaration d'entrée prévues par l'article R. 212 -6 de ce code ne sont pas exclusives d'autres dérogations fixées réglementairement. […] par application combinée des dispositions des articles R. 212-1 et R . 211-32 de ce code, […] était dispensée de l'obligation de justifier d'une déclaration […]
[…] Considérant que la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la convention de Schengen, notamment son article 96, ainsi que les articles L. 121-1 et suivants, R. 212-1 et suivants, L. 511-3-1 (1°), L. 512-1 et R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la demande de titre de séjour de M me C… présentée le 16 juillet 2013 ; que le préfet de l'Hérault a relevé, en particulier que l'intéressée ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi, […]
[…] l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;