Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 6 décembre 2024, n° 2409176
TA Nancy 25 novembre 2024
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TA Grenoble
Rejet 6 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'arrêté exposait les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet a pu estimer que le comportement de M me A constituait une menace pour l'ordre public, justifiant ainsi l'éloignement.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a conclu que la décision d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que le préfet avait compétence pour signer l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or

    La cour a estimé que M me A n'était pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or pour contester l'arrêté du préfet de l'Isère.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2409176
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409176
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 25 novembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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