Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2409176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Manla Ahmad, a demandé au tribunal administratif de Nancy :
1 ) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2 ) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision ;
3 ) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Côte d’Or a conclu au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de l’Isère a assigné Mme A à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions des articles R. 922-2, R. 922-4 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1 ) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet relative à l’aide juridique ;
2 ) d’annuler l’arrêté n° 2024-21-1129 du 16 novembre 2024 du préfet de la Côte d’Or l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ;
3 ) d’annuler l’arrêté n° 2024-GT-440 du 20 novembre 2024, notifié le 22 novembre 2024 suivant à 18h14, par lequel le préfet de l’Isère l’a assignée à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
4 ) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or et à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
5 ) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l’arrêté du préfet de la Côte d’Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 18 mois :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur de droit ;
— la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’arrêté du préfet de la Côte d’Or est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet n’établit l’existence d’une situation d’urgence ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ; elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; le préfet ne peut légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2°de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté des faits reprochés qui ne sont pas de nature à constituer une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
— en conséquence, le préfet ne peut prononcer à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, la décision est donc entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté du préfet de l’Isère portant assignation à résidence :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— la décision est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment à l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz en date du 20 novembre 2024 prononçant la remise en liberté de Mme A ;
— l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 22 novembre 2024 confirmant la remise en liberté de Mme A ;
— l’arrêté du 16 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 novembre 2024, notifié par voie administrative le jour même, le préfet de la Côte d’Or a obligé Mme B A, ressortissante roumaine née le 28 janvier 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 novembre 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Metz du 22 novembre suivant, Mme A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz. Par un arrêté du 20 novembre 2024, notifié le 22 novembre 2024, la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions des articles R. 922-2, R. 922-4 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme A dirigée contre l’arrêté du préfet de la Côte d’Or. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, en application des dispositions précitées, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 16 novembre 2024 du préfet de la Côte d’Or :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par délégation du préfet de la Côte d’Or régulièrement publiée, le sous-préfet de Beaune, de permanence, avait compétence pour signer l’arrêté litigieux du samedi 16 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. L’exigence de motivation s’entend de l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision. L’arrêté en litige expose les considérations de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. La requérante de prévaut de la circonstance que l’arrêté litigieux ne mentionne pas le placement sous curatelle renforcée de Mme A le 8 avril 2021 pour une durée de 60 mois, dont la requérante a fait état à l’occasion de la notification de ses droits lors de sa garde à vue le 15 novembre 2024 dans le cadre de l’enquête de flagrance diligentée pour faits de vol à l’étalage. Cette circonstance ne suffit, toutefois, pas à démontrer que le préfet de la Côte d’Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier et sérieux de sa situation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ". Les dispositions de l’article L. 251-1 précitées du code intègrent en droit interne les dispositions de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et des articles 27 et 28 qui déterminent les conditions dans lesquelles ces Etats peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille.
8. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte du 2° alinéa de cet article que lorsque le comportement d’un étranger constitue une menace pour l’ordre public, cette circonstance constitue un élément prépondérant pour apprécier si la mesure prise à son encontre est disproportionnée ou non, au regard de ses effets. Les dispositions combinées des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont en conformité avec le 2° de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui vise à permettre de garantir la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d’autrui.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en garde à vue le 15 novembre 2024 suite à son interpellation en flagrant délit par les services de police de Dijon pour des faits de vols à l’étalage qu’elle a admis avoir commis. Lors de son audition, elle a déclaré être entrée pour la dernière fois en France le 11 mai 2023, après être retournée en Roumanie en septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours le 25 février 2014, ainsi que, par arrêté du préfet de l’Isère du 31 octobre 2021, et qu’elle n’a effectué aucune démarche administrative en vue de la régularisation de son séjour sur le territoire français. Il est constant que Mme A n’exerce aucune activité professionnelle en France. Elle a déclaré, lors de son audition par les services de police, bénéficier du revenu de solidarité active et de la couverture maladie universelle sans justifier d’aucune couverture maladie en Roumanie. Il ressort, en outre, de la lecture même de l’arrêté attaqué que la consultation du Fichier automatisé des empreintes digitales a permis de constater que Mme A était défavorablement connue des services de police pour des faits de travail dissimulé commis le 31 octobre 2012 à Meylan et de vols à l’étalage commis le 16 février 2013 à Grenoble. Nonobstant le caractère ancien de ces faits et l’absence de condamnation ou de poursuite pénale, compte tenu du caractère délictuel et récidiviste du comportement de Mme A sur le territoire français, alors qu’elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes, ni même d’une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que le risque de récidive constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, Mme A ne disposant d’aucun droit au séjour et s’étant maintenu plus de trois mois sur le territoire français, le préfet a pu, à bon droit, décider, sur ce même fondement, de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. Mme A a déclaré être célibataire, et mère d’un enfant de six ans résidant en Roumanie, et de deux autres enfants âgés de dix et onze ans placés auprès de l’Aide sociale à l’enfance dans le département du Rhône, sans toutefois en apporter la preuve. Il ressort des pièces du dossier qu’elle réside au camp de Roms installé à La Tronche (38000), qu’elle est sans emploi, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Roumanie où demeurent notamment sa mère et son fils de six ans. Elle n’établit ni la durée de son séjour, ni ne justifie d’une intégration à la société française, alors que son comportement et le risque de récidive est, comme il a été dit précédemment, constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public. La requérante ne démontre pas davantage l’existence d’attache particulière en France susceptible de faire obstacle à ce qu’elle puisse se réinstaller en Roumanie où elle a vécu la majeure partie de son existance. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que la décision d’éloignement attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Comme il a été dit au point précédent, Mme A soutient sans l’établir que deux de ses enfants seraient pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance dans le département du Rhône. A supposer qu’il en soit ainsi, elle ne démontre pas l’impossibilité pour ceux-ci de retourner avec elle en Roumanie, à l’occasion de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme A.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
14. Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. Pour justifier son refus de lui accorder un délai de départ volontaire en application du second alinéa de l’article L. 251-3 précité du code, le préfet de la Côte d’Or a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’au regard du but poursuivi par la décision d’éloignement, et eu égard à la nature des faits commis par Mme A, à leur caractère répété et au risque de récidive, son comportement délictuel et récidiviste constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public justifiant l’urgence à l’éloigner sans délai. Par suite, les moyens soulevés par la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, (), d’une interdiction de circulation sur le territoire français, (). ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, () 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré () 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par la requérante contre l’obligation de quitter le territoire français en litige ne permet de conclure à son illégalité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
18. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Côte d’Or a relevé que Mme A n’apportait pas la preuve de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine dont elle est ressortissante et où elle a vécu la majeure partie de son existence, où résident sa mère et son enfant, ni n’alléguait qu’elle serait exposée à des peines ou traitement contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Roumanie. Il ressort, en outre, de l’article 2 de cet arrêté que le préfet de la Côte d’Or a fixé la Roumanie comme pays de destination de la reconduite en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 721-3 du code, en relevant que c’est le pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un passeport ou un titre de voyage. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, faute pour la requérante d’apporter la preuve que deux de ses enfants seraient pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance dans le département du Rhône, celle-ci ne démontre pas que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 18 mois porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaîtrait les stipulations de 'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
22. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or notifié le 16 novembre 2024.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Isère notifié le 22 novembre 2024 :
23. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 n° 26 janvier 2014 applicable à l’espèce : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
24. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Isère l’assignant à résidence dans ce département de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Côte d’Or, et notamment de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
26. Il s’ensuit que Mme A n’est pas fondée à demander au tribunal d’annuler l’arrêt du préfet de l’Isère notifié le 22 novembre 2024.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Manla Ahmad, et au préfet de l’Isère.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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