Rejet 22 juillet 2022
Annulation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 9 janv. 2024, n° 22NT03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 juillet 2022, N° 0200917, 2004052 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2019 par lequel le maire de B a prononcé son licenciement. Par une seconde requête, il a demandé au même tribunal de condamner la commune de B à lui verser la somme de 22 733,76 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement nos 0200917, 2004052 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. , représenté par Me Lapille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au maire de B de le réintégrer dans ses fonctions de surveillant de port à compter du 30 décembre 2019 ;
4°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 22 733,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;
5°) de mettre à la charge dela commune de Ble versement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée quant au choix de la sanction prononcée ;
— en l’absence de nouveaux faits, et eu égard au principe de non bis in idem, aucune nouvelle sanction ne pouvait être prise à raison des même faits ; le retrait de la sanction prononcée le 2 mai 2019, qui n’est pas visé dans l’arrêté du 30 décembre 2019, est illégal ; la commune ne pouvait retirer cette décision sans porter une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique attachée aux actes qu’elle prend ;
— les faits qui lui sont reprochés ne constitue ni un détournement de fonds publics, ni une atteinte à la probité ; ils correspondaient à une pratique courante, connue et acceptée par les élus locaux et ne peuvent être assimilés à une faute disciplinaire ; il a d’ailleurs remboursé les sommes dues et la plainte déposée par la commune a été retirée ; il n’avait pas conscience de commettre une infraction ;
— la sanction est en tout état de cause disproportionnée ; elle a été prononcée en toute opportunité ;
— il justifie d’un préjudice financier à hauteur de 22 733,76 euros dès lors que l’indemnité d’astreinte qui lui était due depuis le mois de mai 2016, ne lui a été versée qu’à compter du mois de mai 2019 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de B, représenté par la Selarl d’avocats Cabinet Coudray conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié ;
— le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gélard,
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saulnier, représentant la commune de B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 5 juin 2000, M. a été recruté par la commune de B, en qualité de technicien territorial pour assurer la gestion du port de plaisance. L’intéressé bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 décembre 2007. Au début de l’année 2019, la commune a constaté des anomalies dans le fonctionnement de la régie de recettes du port de plaisance. Elle a alors décidé d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. . Par un avis rendu le 13 décembre 2019, le conseil de discipline a émis un avis favorable au licenciement sans préavis, ni indemnité, de cet agent. L’intéressé a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 27 décembre 2019. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le maire de B a licencié M. sans préavis, ni indemnité, avec effet au 8 janvier 2020. L’intéressé relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses requêtes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision prononçant son licenciement et, d’autre part, à la condamnation de la commune de B à lui verser la somme de 22 733,76 euros au titre de l’indemnité d’astreinte qu’il aurait, selon lui, dû percevoir entre le 1er mai 2016 et le 30 avril 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2019 :
2. D’une part, aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
3. D’autre part, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2019, le maire de B a prononcé à l’encontre de M. une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, du 13 au 15 mai 2019, avec retenue sur salaire. Cette décision était fondée sur les défaillances constatées dans le fonctionnement de la régie de recettes du port de plaisance, dont les fonctions de régisseur étaient assurées par M. . Les circonstances que cette décision n’aurait pas été notifiée à l’intéressé et n’aurait pas été exécutée, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité, dès lors qu’elle a été signée par le maire de la commune et donc prise par une autorité compétente. De même si la commune soutient que cette première décision aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été retirée par la commune dans les délais impartis, ou que cette décision aurait été annulée par les juridictions administratives. Par ailleurs, la décision contestée du 30 décembre 2019, indique que M. s’est livré, entre 2017 et 2019, à un « détournement de fonds publics » en mettant en place une « caisse noire » alimentée par les règlements en espèce des mouillages et en encaissant sur son compte personnel des sommes provenant de la vente de chaînes de mouillages usagées entre les mois de janvier 2018 et mars 2019, et qu’il a exonéré du paiement des redevances de mouillages certains usagers du port, dont lui-même, sans autorisation de sa hiérarchie. Cette décision ne précise pas que l’intéressé aurait commis depuis le 2 mai 2019 des faits nouveaux, distincts de ceux ayant fondés la première sanction disciplinaire, susceptibles de justifier une seconde sanction disciplinaire. Au vu des éléments du dossier, ces deux décisions doivent donc être regardés comme fondées sur les mêmes faits et les mêmes griefs formulés à l’encontre de cet agent. Si la commune soutient que cette seconde décision s’est substituée à la première sanction, qui n’était pas assez sévère au regard des faits incriminés, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas de l’arrêté du 30 décembre 2019, que le premier arrêté aurait été retiré ou même abrogé. Par suite, M. est fondé à soutenir que la commune de B ne pouvait prendre à son encontre une seconde sanction disciplinaire à raison des mêmes faits et que la décision contestée est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en ce qu’elle tendait à l’annulation de la décision du 30 décembre 2019.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 22 733,76 euros :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; 2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte. « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail./ La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. "
7. Selon les termes de ses contrats de travail successifs en date des 30 mai 2000, 31 décembre 2004, 10 janvier 2005 et 27 décembre 2007, M. exerçait des fonctions assimilées à un emploi de catégorie B. Il était assujetti à des horaires variables afin de tenir compte notamment d’une activité plus intense dans le port de plaisance au cours de la période estivale. Il ne ressort cependant d’aucun de ces contrats que l’intéressé aurait été tenu de travailler les dimanches, et au-delà de 18 heures ou pour une durée quotidienne excédant 7h30 les autres jours de la semaine, y compris au cours des mois de juillet et août. Il n’est pas davantage indiqué qu’il a été tenu d’assurer des astreintes en dehors de ses horaires de travail mentionnées dans ces contrats. L’avenant à son contrat signé le 14 janvier 2016 prévoyait ainsi qu’il devait effectuer 1607 heures de travail par an, réparties en fonction des besoins, selon la période estivale, les jours de grande affluence, les éventuels sinistres au niveau du port et les contraintes tenant aux horaires des marées et aux conditions climatiques. Cet avenant précisait seulement qu’il pouvait avoir des horaires irréguliers ou décalés avec des amplitudes variables en fonction des obligations de service. Si ce même document admettait qu’il pouvait être amené à travailler le week-end ou les jours fériés, la note de service du 6 octobre 2017, dont se prévaut par ailleurs le requérant, indique clairement que, s’il travaillait 6 à 7 samedis pendant la période estivale, ces heures étaient « à récupérer ». La fiche de poste de l’observatoire de l’emploi et des métiers de la fonction publique territoriale produite au dossier ne fait que confirmer que ce type d’emploi implique d’une façon générale des horaires irréguliers avec des pics d’activité susceptible d’inclure en fonction des besoins un travail de nuit, le week-end ou les jours fériés. Par ailleurs, si l’attestation, au demeurant non signée, d’un adjoint au maire de la précédente municipalité confirme que M. exerçait ses fonctions « sans compter ses heures », ce seul document ne permet pas d’établir que l’intéressé, qui disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail, était soumis à des astreintes au sens des dispositions précitées du décret du 19 mai 2005, lesquelles lui auraient été imposées par la commune. S’il est constant qu’à compter du 1er juin 2019, une indemnité d’astreinte de 159,20 euros par semaine a été versée à M. , la commune précise que cette prime lui a été accordée à titre « bienveillant » pour tenir compte de l’augmentation d’activité du port. Elle indique toutefois que le successeur de l’intéressé n’est pas tenu d’assurer des astreintes et que l’agent qui l’a remplacé du 1er février au 30 novembre 2014 a perçu des indemnités d’astreinte pour la seule raison que la courte durée de son contrat ne permettait pas une annualisation de son temps de travail. La commune ajoute que les missions conférées à M. ne présentaient en règle générale pas de caractère d’urgence et qu’en cas d’accident ou d’incident affectant les installations portuaires, les sapeurs-pompiers, les gendarmes ou les bénévoles de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) pouvaient intervenir, même en l’absence du responsable du port de plaisance. Il s’ensuit, que ces seuls éléments, ne permettent pas d’établir qu’à compter du mois de mai 2016, M. aurait été tenu d’assurer des astreintes, qui auraient dû faire l’objet d’une rémunération. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce que la commune de B lui verse une somme de 22 733,76 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt implique compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2019 retenu au point 4, qu’il soit enjoint à la commune de B de réintégrer juridiquement M. dans ses fonctions à la date du 8 janvier 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. , qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement à la commune de B de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de B le versement à M. de la somme qu’il demande au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0200917, 2004052 du tribunal administratif de Rennes du 22 juillet 2022 ainsi que l’arrêté du 30 décembre 2019 du maire de B prononçant le licenciement sans préavis, ni indemnité de M. au 8 janvier 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de B de réintégrer juridiquement M. à la date du 8 janvier 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la commune de B.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-542 du 19 mai 2005
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code de justice administrative
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