Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 7 mars 2024, n° 21/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°55/2024
N° RG 21/00785 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKJS
Mme [N] [E] épouse [M]
C/
Société COOPERL ARC ATLANTIC
Société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE COOPERL ARC ATLANTIC
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2024
à :
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [T], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prororgé le délibéré initialement fixé au 22 Février 2024
****
APPELANTE :
Madame [N] [E] épouse [M]
née le 08 Janvier 1971 à
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL de la SELARL FL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Société COOPERL ARC ATLANTIC société coopérative agricole agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me GOURET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société coopérative agricole (SCA) Cooperl Arc Atlantique, dont le siège social est fixé à [Localité 5] (22), est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine. Elle applique la convention collective nationale de bétail et viandes.
Le 12 février 1996, Mme [N] [M] a été embauchée en qualité d’Assistante Commerciale Export en contrat à durée indéterminée par la société Cooperl devenue Cooperl Arc Atlantique. Aucun contrat de travail n’a été régularisé par écrit.
Par avenant du 1er janvier 2006, elle a été soumise à un forfait annuel de 218 jours travaillés.
En dernier lieu, la salariée était classifiée au niveau VI échelon 1 catégorie Agent de maîtrise et percevait un salaire de 3 916,40 euros brut par mois hors primes.
Le 9 mars 2016, au retour d’un voyage professionnel en Chine, Mme [M] a été victime d’une thrombose et placée en arrêt de travail avec hospitalisation et intervention chirurgicale.
Le 14 mars 2017, à l’issue d’une étude de poste, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Mme [M] à tout poste dans l’entreprise, en précisant que tout maintien de la salariée dans l’emploi est gravement préjudiciable à sa santé.
Le 7 avril 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 19 avril 2017.
Le 27 avril 2017, la SCA Cooperl Arc Atlantique a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 24 septembre 2018 afin de voir :
— Juger que son inaptitude a une origine professionnelle
— Dire que cette inaptitude a été provoquée par la faute de l’employeur ou de ses préposés
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique au paiement :
— De la somme de 22 464,82 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— De la somme de 9 799,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondants ;
— De la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Déclarer nulle ou subsidiairement inopposable à Madame [M] la convention de forfait en jours
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique au paiement :
— De rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires
— D’indemnités pour contreparties obligatoires en repos non prises
( COR), soit :
— Année 2014 : 19 045,10 euros (HS + CP) ; 11 125,13 euros (COR + CP)
— Année 2015 : 35 919,33 euros (HS + CP) ; 23 293,35 euros (COR + CP)
— Année 2016 : 5 666,76 euros (HS + CP) ; 1 332,65 euros (COR + CP)
— De la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et les temps de repos ;
— De la somme de 26 712 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, sauf à parfaire après calcul des heures supplémentaires ;
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique :
— A remettre à Madame [M] les documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir
— Au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que les intérêts courront à dater de la saisine;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique en tous les dépens
La SCA Cooperl Arc Atlantique a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que l’inaptitude de Madame [M] n’a pas une origine professionnelle ;
— Constater que l’inaptitude de Madame [M] n’a pas été provoquée par la faute de l’employeur ou de ses préposés;
— Dire et juger que le licenciement de Madame [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence:
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger opposable à Madame [M] la convention individuelle de forfait annuel en jours du 1er janvier 2006 ;
A titre subsidiaire:
— Dire et juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires ;
— débouter Madame [M] de ses demandes de :
— Rappels de salaires à titre d’heures supplémentaires, indemnités pour contreparties obligatoires en repos non prises, dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
En tout état de cause :
— Réduire à de plus justes proportions, si par impossible le conseil devait estimer tout ou partie des demandes de Mme [M] bien fondées, le montant des dommages et intérêts sollicités
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Jugé que l’inaptitude de Mme [M] est due à une origine professionnelle;
— Dit que cette inaptitude a été provoquée par la faute de l’employeur ou de ses préposés;
— Jugé que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 22 464,82 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 8 908,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Dit opposable à Mme [M], la convention individuelle de forfait annuel en jours du 1er janvier 2006 et la déboute de sa demande ;
— Débouté Mme [M]:
— de sa demande de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires
— de sa demande d’indemnités au titre de contreparties obligatoires en repos non prises ;
— de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et les temps de repos ;
— de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Débouté Mme [M] de sa demande de remise de documents ;
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique à remettre à Mme [M] les documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision
— Débouté Mme [M] de sa demande au titre des intérêts;
— Débouté Mme [M] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté la société Cooperl Arc Atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique aux entiers dépens
Mme [M] a interjeté un premier appel de la décision par déclaration au greffe en date du 4 février 2021, puis un second appel le même jour concernant le même jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 21/00784 et 21/00785 en raison de leur connexité.
Par arrêt en date du 5 juillet 2022, la cour a ordonné une médiation dans la présente affaire dans le cadre de la mise en état. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2023, Mme [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique à payer à Mme [M] la somme de 8 908,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants ;
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages/intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit opposable à Mme [M], la convention individuelle de forfait annuel en jours du 1er janvier 2006 et l’a déboutée de sa demande à ce titre ;
— Débouté Mme [M] de ses demandes :
— de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires;
— d’indemnités au titre de contreparties obligatoires en repos non prises ;
— de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et les temps de repos ;
— d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— de remise de documents ;
— au titre des intérêts ;
— au titre de la capitalisation des intérêts ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé que l’inaptitude de Mme [M] a une origine professionnelle;
— Jugé que cette inaptitude a été provoquée par la faute de l’employeur ou de ses préposés
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse
— Confirmer la condamnation de la société Cooperl Arc Atlantique au paiement de 22 464,82 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
Statuant à nouveau,
— Condamner l’intimée au paiement de 9 799,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondants
— Condamner l’intimée au paiement de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Juger nulle ou subsidiairement inopposable à Mme [M] la convention de forfait en jours,
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique au paiement des rappels de salaires à titre d’heures supplémentaires et congés payés correspondants et des indemnités pour contreparties obligatoires en repos ( COR) non prises et congés payés correspondants :
A titre principal :
— Année 2014 : 19 045,10 euros (HS + CP)
11 125,13 euros (COR + CP)
— Année 2015 : 35 919,33 euros (HS + CP) ;
23 293,35 euros (COR + CP)
— Année 2016 : 5 666,76 euros (HS + CP)
1 332,65 euros (COR + CP)
A titre subsidiaire,
— la somme globale de 26 936 euros au titre des heures supplémentaires et 2 693,60 euros pour les congés payés afférents, se décomposant comme suit:
— Année 2014 : 223,90 HS à 25 % = 6 558,03 euros bruts
126,10 HS à 50 % = 4 432,42 euros bruts
— Année 2015 : 273,18 HS à 25 % = 8 001,44 euros bruts
191,04 HS à 50 % = 6 715,06 euros bruts
— Année 2016 : 30 HS à 25% = 878,70 euros bruts
10 HS à 50 % = 351,50 euros bruts
— la somme de 9 639 euros à titre de dommages intérêts pour privation des contreparties obligatoires en repos.
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre d’indemnités pour déplacement exceptionnel.
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et les temps de repos
— 26 712 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique à lui remettre les documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir.
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Juger que les intérêts courront à dater de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter la Cooperl Arc Atlantique de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique en tous les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 novembre 2023, la SCA Cooperl Arc Atlantique demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SCA Cooperl Arc Atlantique à payer à Mme [M] les sommes de :
— 22 464,82 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
— 8 908,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondants,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SCA Cooperl Arc Atlantique à remettre à Mme [M] les documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision;
— Débouté la SCA Cooperl Arc Atlantique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SCA Cooperl Arc Atlantique aux entiers dépens.
En conséquence :
— Débouter Mme [M] de toutes ses demandes,
— Le confirmer pour le surplus,
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes visant à :
— condamner la SCA Cooperl Arc Atlantique au paiement de 9 799,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondants
— Condamner la SCA Cooperl Arc Atlantique au paiement de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Juger nulle ou subsidiairement inopposable la convention de forfait en jours
— Condamner la société Cooperl Arc Atlantique au paiement :
— des rappels de salaires à titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— des indemnités pour contreparties obligatoires en repos non prises et congés payés correspondants,
— des indemnités pour déplacement exceptionnel.
— des dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et les temps de repos
— de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
À titre subsidiaire :
— Réduire à de plus justes proportions, si par impossible la Cour devait estimer tout ou partie des demandes de Mme [M] bien fondées, le montant des dommages et intérêts sollicités.
Y additant
— Condamner Mme [M] au paiement de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 12 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait
Mme [M] conclut à la nullité ou l’inopposabilité de sa convention individuelle de forfait jours conclue le 1er janvier 2006 au motif que:
— l’employeur ne démontre pas en quoi la salariée relevant du statut d’agent de maîtrise et non cadre pouvait être soumise à un tel forfait, alors qu’à l’exception de ses déplacements professionnels, son temps de travail pouvait être décompté et organisé,
— la convention collective à la supposer applicable ne visait en dehors d’un simple entretien annuel aucune mesure concrète permettant de garantir la protection de la santé et de la sécurité de la salariée en matière de temps de travail,
— les mesures prévues par la loi n’étaient pas mises en application, en ce que la salariée n’a bénéficié d’aucun entretien relatif à son temps de travail et à l’adéquation de celui-ci avec la santé et la vie de famille de la salariée, ni d’un suivi de son temps de travail.
La société Cooperl Arc Atlantique conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré la convention de forfait opposable à la salariée, en soutenant que celle-ci n’a jamais remis en cause l’avenant régulièrement signé le 1er janvier 2006, qu’elle a ainsi pu bénéficier du dispositif de rachat de jours de repos au titre du forfait pour les années 2014, 2015 et 2016 ; que le forfait en jours n’est pas applicable qu’aux seuls cadres et s’étend à des salariés dont le temps de travail ne peut pas être prédéterminé et qui dispose d’une réelle autonomie dans son emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités, comme Mme [M]; que la salariée a pu s’entretenir avec sa hiérarchie lors des entretiens annuels, sans que soit nécessaire un entretien spécifique portant sur sa charge de travail.
Aux termes de l’article L 3121-39 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou à défaut par la convention ou un accord de branche. L’article L 3121-43 du même code dispose que les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année dans la limite de la durée annuelle de travail fixé par l’accord collectif prévu à l’article L 3121-39.
L’article L3121-46 du même code prévoit qu’un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, qu’il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
L’article D 3170-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que la durée du travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
L’avenant au contrat de travail de Mme [M] du 1er janvier 2006 prévoyait une convention de forfait annuel de 218 jours travaillés et reposait sur les dispositions de l’accord collectif d’entreprise en date du 10 novembre 2005.
L’accord collectif d’entreprise du 10 novembre 2005 applicable au 1er janvier 2016 (pièce 12) avait pour objet de permettre aux salariés non-cadres disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail de bénéficier d’une convention de forfait et disposait que :
— ' la durée du travail sera déterminée (..) sur la base d’un forfait annuel de jours travaillés, identique dans ses conditions et modalités à celui applicable au sein de l’entreprise aux cadres autonomes', en référence à l’accord d’entreprise du 1er juillet 2005 concernant les cadres ( pièce 11) lequel prévoit un plafond annuel de 218 jours travaillés, l’octroi de jours de repos supplémentaires, une amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures ainsi que 'la mise en oeuvre par son responsable hiérarchique et la direction d’un suivi du nombre de jours de repos destiné à éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés '. Il était notamment prévu la présentation par la direction 'd’un planning annuel de l’année suivant intégrant les jours de repos supplémentaires à raison en principe d’un jour par mois en dehors des périodes de prise de congés'.
— ' le contrôle du nombre de jours travaillés et du repos des salariés non-cadres soumis au forfait jours, sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet'. .
La convention collective nationale prévoit au profit des cadres soumis à un forfait annuel en jours une attribution forfaitaire de 10 jours de repos par an en contrepartie de la réduction du temps de travail, en application de l’article 15 de l’avenant n°129 du 30 septembre 2014 de la convention collective.
Toutefois, l’employeur ne produit au stade de la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles :
— aucun planning prévisionnel des jours de repos de la salariée,
— aucun récapitulatif annuel permettant de s’assurer du nombre de jours travaillés et de jours de repos effectif durant la période en litige (2014-2016) ni a fortiori depuis la date (2006) de conclusion de la convention de forfait.
Les comptes rendus des entretiens annuels de Mme [M] fournis par la société (pièces 15 et 16) correspondent à des prises de notes, non signées, de son supérieur hiérarchique, axés sur les résultats et les objectifs commerciaux :
— le 13 janvier 2015 : ' Bilan commercial 2014 : très chaud, tout le monde a ramé.
Déplacement Chine : début Mars(2015) '
Prévoir un déplacement par trimestre .
Objectif : créer un Pôle logistique .'
— le 29 janvier 2016 : ' Année très compliquée en terme de charge de travail du fait de l’augmentation et des problèmes Chine type certificats sanitaires, étiquetage, production'.
Contrairement aux allégations de la société, ces documents très succincts ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article L 3121-46 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoyant un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail de la salariée, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération.
Le fait que la salariée ne se plaigne pas d’une surcharge de travail en 2015 ne dispensait pas la société de s’affranchir des règles impératives en la matière.
S’agissant de l’année 2016, il n’est pas justifié des mesures concrètes mises en oeuvre par l’employeur pour remédier à la surcharge de travail évoquée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, l’inobservation des règles légales et conventionnelles dont le respect est de nature à assurer la protection et la sécurité et de la santé de la salariée soumis à un forfait en jours, prive ainsi d’effet la convention individuelle de forfait qui doit être déclarée inopposable à Mme [M], par voie d’infirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
La convention de forfait étant déclarée inopposable, Mme [M] était soumise au régime général des 35 heures de travail par semaine et sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires réalisées durant la période non prescrite dans les trois années précédant le licenciement, soit entre le 27 avril 2014 et le 8 mars 2016, date de son arrêt de travail:
— 19 045,10 euros incluant les congés payés au titre de l’année 2014,
— 35 919,33 euros incluant les congés payés au titre de l’année 2015
— 5 666,76 euros incluant les congés payés au titre de l’année 2016.
L’appelante explique avoir reconstitué dans des tableaux son temps de travail effectif en englobant les temps passés en voyage et en mission à l’étranger, dès lors qu’elle devait travailler pour le compte de son employeur.
Subsidiairement, elle a soumis un second décompte des heures supplémentaires représentant la somme globale de 26 936 euros brut sur la base des relevés de la badgeuse fournis par l’employeur, en rappelant qu’il ne s’agit pas d’un système d’enregistrement automatique, fiable et infalsifiable au sens de l’article L3171-4 du code du travail et en observant que des périodes sont manquantes.
L’employeur conclut au rejet des demandes en ce que la salariée ne verse aucun élément de preuve probant et produit un tableau insuffisamment précis, établi unilatéralement, ne permettant pas à la société de lui répondre. Il s’oppose à la demande subsidiaire fondée sur les relevés des badges, en rappelant qu’il s’agit de l’amplitude des journées de travail de la salariée et non pas du temps de travail effectif.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
A l’appui de ses demandes, Mme [M] produit :
— ses bulletins de salaire de janvier 2015 à mai 2017 ( pièces 2 et 11) faisant apparaître le versement d’un salaire forfaitaire de 3 916,40 euros brut par mois, le compteur de 5 jours RTT par an,
— des tableaux Excel récapitulatifs (pièce 22) des heures supplémentaires effectuées entre le 28 avril 2014 ( semaine 18) et le 8 mars 2016 (semaine 9), faisant apparaître après déduction des heures récupérées:
— 475,25 heures supplémentaires au titre de l’année 2014,
— 821,55 heures supplémentaires en 2015
— et 150,85 heures supplémentaires en 2016, représentant avec les majorations applicables la somme de 19 045,10 euros, congés payés inclus, au titre de l’année 2014, la somme de 35 919,33 euros au titre de l’année 2015 et la somme de 5 666,76 euros au titre de l’année 2016.
— l’attestation de Mme [R], assistante maternelle de ses enfants selon laquelle ses horaires de travail correspondaient à ceux de Mme [M] au regard de la proximité immédiate de son domicile avec le siège de l’entreprise.
— le courrier de son avocat transmis par mail le 20 avril 2017 le lendemain de l’entretien préalable (pièces 9, 27 ) évoquant des horaires de travail excessifs entre 7 h30 et 19 heures chaque jour, avec une pause inférieure à 1 heure, soit plus de 10 heures par jour et plus de 50 heures par semaine ' ce rythme anormal a été dénoncé à plusieurs reprises à sa hiérarchie qui a finalement consenti à lui octroyer un mercredi sur deux non travaillé dans le courant de l’année 2014, sans compenser le dépassement constaté. Il faut y ajouter depuis plusieurs années, 4 à 5 séjours annuels en Chine d’une durée de10 jours à 3 semaines, comportant de nombreux vols intérieurs en RPC, sans la moindre compensation sur les temps de repos hebdomadaires minimaux.'
— le courriel du 22 mai 2017 transmis au Directeur Général, M. [H]
( pièce 28)' comme tu le sais, j’ai eu ce souci sur mon dernier vol [Localité 7]-[Localité 8], alors accompagnée de [A]. Dès mon retour en France, j’ai subi une lourde intervention chirurgicale. Ce problème a révélé un état d’extrême fatigue, dixit le médecin du travail, une situation de burn-out a été évoquée. Cela a non seulement perturbé ma convalescence mais surtout aggravé mon état de santé : je ne pouvais plus marcher, les douleurs se diffusaient sur l’ensemble du corps. J’ai dû réapprendre la marche.. D’autres facultés physiques ont aussi disparu et j’ai perdu cette énergie et cette résistance que l’on me connaissait.(…) Désemparée face à cette situation douloureuse et inattendue, j’ai fait appel à Me Morin, avocat, qui a exposé cet état de fait et les anomalies de mes conditions de travail dans un courrier à la Cooperl, il a également souligné l’incohérence entre mes fonctions contractuelles d’assistante commerciale agent de maîtrise alors que je négocie les contrats Viande sur le marché chinois pour le compte de la Cooperl depuis plusieurs années. Ce courrier adressé il y a plus d’un mois est resté sans suite. Seules les coordonnées de votre avocat ont été laconiquement transmises sans aucun autre commentaire.( ..) Je sais ta bienveillance et sollicite dont un rendez-vous rapide(..).', auquel M . [H] a répondu brièvement.
— son dossier médical faisant apparaître que dès le 17 septembre 2014, la salariée évoquait auprès du médecin du travail 'une amplitude de travail importante entre 7h45 et 19 heures, avec une pause déjeuner de 20 mn'
( pièce 8 )
— la réponse de son supérieur M.[I] au médecin du travail le 14 mars 2017 ( pièce 8) confirmant la charge de travail et la pénibilité des horaires, la charge mentale et les décalages horaires lors des voyages aériens en Chine ( 3 en 2015, 1 en 2016)
— divers échanges de courriels, des justificatifs de frais divers se rapportant à des déplacements professionnels en France et à l’étranger :
— séjour Chine Salon SIAL du samedi 3 mai 2014 au 15 mai 2014 inclus (12 jours [Localité 4] – [Localité 9]),
— salon SIAL [Localité 7] du lundi 20 octobre après-midi au mercredi soir 22 octobre 2014,
— séjour Chine du dimanche 9 novembre au samedi 15 novembre 2014 après-midi, incluant un jour férié travaillé (11 novembre)
— séjour en Chine du samedi 7 mars 2015 au 19 mars 2015 (12 jours),
— salon SIAL en Chine du lundi 4 mai 2015 jusqu’au 15 mai 2015 inclus.
— salon Anuga [Localité 3] (Allemagne) du vendredi 9 octobre au lundi 12 octobre 2015,
— salon World of Food en Chine du samedi 7 novembre au samedi 14 novembre 2015 (vol de nuit du 13 novembre).
— séjour Chine du samedi 27 février 2016 après-midi (rennes) avec un vol de nuit [Localité 7]-[Localité 8] (14 heures de vol avec 6 à 7h de décalage horaire) / des transferts à [Localité 9],/[Localité 10]/[Localité 4] jusqu’au samedi 5 mars 2016.
— le rapport transmis le 24 mars 2015 suite à son déplacement en mars 2015 en Chine (pièce 34) faisant apparaître une activité professionnelle entre le lundi 9 mars 2015 et le mardi 17 mars 2015 inclus, même le soir incluant des réunions avec des clients, des visites d’usines et d’abattoirs à [Localité 9] et à [Localité 8], une réunion à l’ambassade de France à [Localité 8], et des dîners d’affaires.
— ses prises de notes (pièce 34) suite aux réunions et visites réalisées en Chine en marge du salon World of Food de la mi-novembre 2015.
La salariée présente des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l’employeur.
La société Cooperl produit des relevés du badge de la salariée durant la période allant du 6 janvier 2014 au 8 mars 2016 (pièce 10), en rappelant qu’il s’agit seulement de l’amplitude de la journée de travail de la salariée et non pas de son temps de travail effectif.
Soutenant que le temps de déplacement lors de ses missions à l’étranger ne constitue pas du temps de travail effectif, il produit les témoignages de deux anciens Responsables ayant accompagné Mme [M] en Chine :
— M. [Y] ancien Responsable Export : 'les déplacements étaient organisés par Mme [M], nous visitions les clients ensemble, ' la journée de travail à l’étranger durait 4 à 6 heures compte tenu des temps de transport qui étaient assez longs'(…) , les relations avec la clientèle chinoise étaient assez conviviales avec très souvent des déjeuners et dîners festifs, des visites touristiques.'
— M.[I], commercial Export Viande depuis 2011' Lors de mes déplacements avec Mme [M] de 2012 à 2016, le planning des visites réalisé par elle était fait pour rencontrer et passer du temps avec nos principaux clients, visiter une usine, inspecter des entrepôts, les visites étaient suivies d’un déjeuner/dîner et faire un peu de tourisme ' et ' les horaires de Mme [M] étaient normaux, elle prenait régulièrement des après-midi de récupération le mercredi. Elle est partie en vacances en famille en Asie durant cette période et a eu l’occasion d’en faire état à ses collègues de travail'.
Enfin, il fait valoir que la salariée a bénéficié de primes annuelles la récompensant de son travail et qu’elle rachetait des jours de repos chaque année (rachat de 5 jours de repos au titre du forfait jours au titre des exercices 2015,2016 et 2017 ) ce qui lui permettait de percevoir chaque mois une 'avance des jours de repos achetés.' ( pièce 17).
Les relevés de la badgeuse sont critiqués à juste titre par Mme [M] (note détaillée pièce 37) en l’absence de l’intégralité des jours travaillés en janvier 2016 et de bon nombre d’heures manquantes d’entrée ou de sortie excluant une reconstitution fidèle de l’amplitude des journées de travail de la salariée. Ils ne permettent pas davantage d’apprécier les temps de travail de la salariée lors de ses missions à l’étranger et dans les salons à [Localité 3] et à [Localité 7], notamment le week-end.
Même si les relevés produits par l’employeur sont manifestement incomplets et/ou incohérents, les décomptes de Mme [M] ne seront pas retenus dans leur intégralité dans la mesure où ses tableaux initiaux et ses tableaux rectifiés (pièces 48 à 50) englobent à tort des temps de déplacements ne pouvant pas être pris en compte dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. En effet, la salariée amenée de manière ponctuelle à effectuer des missions éloignées de son lieu fixe habituel de travail en France ou à l’étranger, ne peut pas inclure ses temps de déplacement dans son temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 18 janvier 2005 même s’il se situe en dehors de l’horaire de travail habituel et excède le temps habituel du trajet domicile -travail : ce temps de déplacement, qui doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou de contrepartie financière n’a pas à être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ni à être rémunérées comme heures de travail.
En revanche, la salariée tenue de suivre le rythme de travail imposé lors de ses missions en externe (chine, [Localité 3], [Localité 7]) afin d’optimiser son temps sur place, est fondée à prendre en compte ses heures travaillées sur la base de 8 h- 18 heures, incluant la pause méridienne, durant les périodes de missions y compris les samedis, dimanches et jours fériés (8 mai 2014,11 novembre 2014, 8 mai 2015, 11 novembre 2015).
Il est constaté que ses tableaux rectifiés (pièces 48 à 50) comprennent à tort une période prescrite antérieure au 28 avril 2014 et que la salariée omet de déduire les jours de repos RTT qui ont été indemnisés par avance par l’employeur au titre de l’année 2015 (versement sur salaire de l’équivalent de 5 jours) et quelques heures au titre de l’année 2016. (pièce 17)
En tout état de cause, les pièces produites de part et d’autre confirment l’amplitude de la journée de travail de la salariée -entre 8 heures et 18h30/19 heures-, avant déduction d’une pause méridienne de l’ordre de 30 minutes-, lorsqu’elle se trouvait sur le site de [Localité 5] où elle exerçait des fonctions de commerciale Chine (' Meat Market Manager for CHINA’ pièce 33 mail du 10 mars 2014/organigramme du service export janvier 2016). Elles révèlent l’intensité de son activité de suivi des clients chinois, nécessitant lors des séjours réguliers (6 sur une période de 26 mois) d’optimiser son temps y compris le soir, le samedi, dimanche et jours fériés lors des salons, visites, prospections et repas d’affaires.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [M] a effectué, entre le 28 avril 2014 et le 8 mars 2016 de nombreuses heures supplémentaires, sur la base de 273 heures en 2014, de 387 heures en 2015 et de 40 heures en 2016.
Dans ces conditions, l’employeur devra payer à Mme [M] la somme principale de 20 972 euros bruts, outre 2 097,20 euros pour les congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnités pour déplacement exceptionnel
Mme [M] présente une demande, nouvelle en appel, de 4 000 euros au titre de ses déplacements exceptionnels sur le fondement de l’article L 3121-4 du code du travail.
La société a conclu au rejet de la demande sans articuler de moyen opposant.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En l’espèce, il résulte des éléments développés précédemment que la salariée a été amenée à effectuer des déplacements professionnels dans le cadre de missions en Europe et hors d’Europe au cours de la période en litige (avril 2014-mars 2016); que ces déplacements excédaient le temps de trajet habituel de 15 minutes (pièce 8 page 2), et notamment en Chine avec des vols aériens d’une durée de 14 heures ; que la société ne prétend à aucun moment avoir fixé une contrepartie sous la forme de repos ou financière, les primes exceptionnelles octroyées à la salariée (2 000 euros en février 2015 et 3 000 euros en février 2016(pièce 3/ bulletins salaires pièce 2 ) étant destinées à récompenser 'son excellent travail’ sur le plan commercial et non pas à l’indemniser des temps de déplacements excédant le temps habituel entre son domicile et son lieu de travail. Dans ces conditions, en l’absence de toute indemnisation prévue par un accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur, la cour dispose des éléments permettant d’évaluer à la somme de 4 000 euros l’indemnité pour déplacements professionnels exceptionnels.
Sur la demande relative au non-respect des repos obligatoires et des durées maximales de travail
Mme [M] maintient sa demande d’indemnité de 5 000 euros au titre du non-respect des repos obligatoires et des durées maximales de travail.
La société conclut au rejet de ces demandes, au motif que Mme [M] n’apporte aucune preuve quant au dépassement des durées maximales de travail, quotidiennes et hebdomadaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3121-18 du code du travail que la durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions limitativement prévues par ce texte. La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures. La durée de repos hebdomadaire doit être de 24 heures et le repos quotidien doit être de 11 heures. Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. Le seul constat par le juge du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
Pour établir la réalité des dépassements, Mme [M] verse aux débats :
— des relevés de ses jours travaillés en déplacements à l’étranger et lorsqu’elle assurait une permanence au bureau lorsque sa collègue se trouvait à son tour au salon en Allemagne (pièce 30):
— Chine : du samedi 3 mai au 15 mai 2014 (10 jours consécutifs de travail) arrivée à [Localité 4] le 4 mai, parcours de la Chine avec son supérieur M.[Y] du 5 mai au 11 mai, séminaire le 12 mai, salon à [Localité 9] du 13 au 15 mai 2014, retour en vol de nuit [Localité 9] – [Localité 7] le 15 mai 2014.
— Chine : du samedi 7 mars 2015 au 18 mars 2015 (programme de 9 jours consécutifs de travail (pièce 34 lundi 9 mars au mardi 17 mars 2015)
— Chine : du samedi 7 novembre 2015 au vendredi 13 novembre 2015: rendez-vous le 8 novembre avec un client chinois, retour en France par vol de nuit le vendredi 13 novembre, arrivée en France le samedi 14 novembre après-midi et retour au bureau le lundi 16 novembre à 7h54.
— Chine : du samedi 27 février 2016 [Localité 7]- [Localité 8] au vendredi 4 mars 2016 vol de nuit [Localité 4] -[Localité 7], incluant des vols intérieurs [Localité 9], [Localité 10], [Localité 4]( programme de 6 jours de travail dès le dimanche 28 février pièce 35)
— des amplitudes journalières de plus de 10 heures, de l’ordre de 1 à 5 journées par mois, par exemple : vendredi 4 juillet 2014 (13h52), le lundi 13 juillet 2015 (11h49),
— des amplitudes hebdomadaires de plus de 48 heures : par exemples, semaines du 7 juillet 2014 (49h11), du 21 juillet 2014 (48h17), du 4 août 2014 (49h54), du 19 janvier 2015 (49h21), du 9 février 2015 (53h43), du 6 juillet 2015 (50h21), du 20 juillet 2015 (49h03) du 13 avril 2015 (50h20), du 18 mai 2015 (51h07), du 28 septembre 2015 ( 50h25), du 26 octobre 2015 (49h29), du 23 novembre 2015 (51h32), du 22 février 2016 (48h42).
Les décomptes produits par la salariée font apparaître des dépassements de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail et la société intimée ne s’explique pas utilement sur ce point.
Les témoins se gardent de préciser qu’ils bénéficiaient lors des missions à l’étranger d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Les notes prises par la salariée lors de ses déplacements en Chine révèlent que les rendez-vous commerciaux et les visites des usines s’enchaînaient au fil du séjour, sans périodes de pause.
A cet égard, le fait que la salariée ait réalisé des plannings et le programme des déplacements et visites en Chine, sous le contrôle de son et de ses supérieurs hiérarchiques qui l’accompagnaient, ne permet pas en aucun cas d’exonérer l’employeur de son obligation de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires dans la mesure où la durée du travail relève justement de son pouvoir de direction.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les indemnités pour perte de repos compensateur
Mme [M] maintient sa demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont elle a été déboutée par les premiers juges. Elle sollicite :
— à titre principal la somme de 11 125,13 euros brut pour l’année 2014, la somme de 23 293,35 euros pour l’année 2015 et la somme de 1 332,65 euros pour l’année 2016,
— subsidiairement la somme de 9 639 euros majorée des congés payés au titre de 2014 et de 2015.
Elle verse aux débats :
— des tableaux initiaux (pièces 22, 25 ) évaluant, sur la base d’un contingent annuel de 100 heures, les contreparties obligatoires en repos à 375 heures en 2014, 721 heures en 2015 et 50 heures en 2016.
— des tableaux rectifiés sur la base des relevés de badge et de la reconstitution de son temps de travail (pièces 48 à 50, conclusions paragraphe 2.2.2.2) proposant un nouveau décompte sur la base du contingent annuel de 220 heures et d’une réduction des heures supplémentaires à 130 heures en 2014 et 244 heures en 2015.
Le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur obligatoire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini par la convention en application de l’article L 3121-11 du code du travail, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Contrairement à ce qu’a retenu la salariée dans ses premiers tableaux, le contingent prévu par l’article 19 de l’avenant n°129 du 30 septembre 2014 de la convention collective correspond au contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
Au vu des déductions opérées au titre des heures supplémentaires selon les développements exposés ci-dessus, il sera tenu compte des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi et la convention collective à 220 heures par an et n’ayant pas donné lieu à repos compensateur.
Dans ces conditions, l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos doit être calculée sur la base de 53 heures en 2014 et de 167 heures en 2015, tandis qu’il n’est pas dû de contrepartie à ce titre pour l’année 2016 qui n’enregistre pas de dépassement du contingent annuel.
Sur la base d’un taux horaire de 23,43 euros, la contrepartie obligatoire en repos doit s’élever à 5 670,06 euros net selon les modalités fixées par l’article L 3121-38 du code du travail avec un effectif de l’entreprise supérieur à 20 salariés.
La société Cooperl sera donc condamnée à payer à Mme [M] une indemnité en réparation du préjudice subi au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos, d’un montant net de 5 670,06 euros, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
…2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre I du livre I de la troisième partie.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il résulte des termes mêmes de l’avenant du 1er janvier 2016 que Mme [M] appartient à la catégorie des 'non-cadres autonomes dont le décompte de la durée du travail en heures n’est pas adapté et pose des difficultés', visés par l’accord d’entreprise du 10 novembre 2005, en ce qu’elle dispose 'd’une grande autonomie dans l’exécution de sa mission et l’organisation de son temps de travail; que ses fonctions ne sont pas compatibles avec un véritable décompte à l’heure des temps de travail souvent accomplis à l’extérieur de l’entreprise'. Alors que l’employeur n’avait mis en oeuvre aucun récapitulatif annuel des jours travaillés de la salariée, aucun planning prévisionnel de ses jours de repos, et que la société pouvait d’autant moins ignorer la réalité d’horaires de travail dépassant largement la durée légale du travail qu’elle était destinataire des rapports de missions de la salariée et qu’elle connaissait du volume non négligeable d’heures supplémentaires accomplies durant les périodes habituellement non travaillées dont elle ne tenait aucun compte sur les bulletins de travail, l’intention de la société Cooperl Arc Atlantique de dissimuler une partie du temps de travail de la salariée est manifeste et caractérise un travail dissimulé.
Il convient dès lors, faisant droit à la demande de Mme [M] de condamner la société à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé représentant la somme de 26 712 euros, dans la limite de la demande, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité
La société Cooperl, pour contester le jugement ayant retenu un manquement à son obligation de sécurité soutient que les griefs invoqués par Mme [M] ne sont pas établis, que les enregistrements de ses badgeages révèlent le caractère mensonger de ses affirmations sur sa charge de travail excessive, que l’affection physique dont elle souffrait s’explique par des antécédents révélateurs d’une problématique héréditaire, que ses déplacements en Chine ont été peu nombreux (6 en 26 mois) et d’une durée de moins de deux semaines ; que la salariée organisant elle-même ses déplacements n’était pas contrainte d’optimiser son temps sur place ; qu’elle aimait aussi voyager à titre personnel à l’étranger de sorte que l’employeur n’est pas responsable de la dégradation de son état de santé ; qu’elle n’était soumise à aucun objectif par l’employeur qui l’a seulement récompensée de ses efforts ; que l’exposition de la salariée à un risque professionnel lors des vols aériens n’emporte pas la méconnaissance de l’obligation de sécurité par l’employeur, jamais alerté par le médecin du travail des risques éventuellement encourus par Mme [M]; que le médecin du travail n’a jamais confirmé l’origine professionnelle dans son compte rendu et a coché par erreur la case ' Maladie professionnelle’ ; que l’irrégularité du suivi médical avant 2014 ne peut pas constituer la cause de l’inaptitude de la salariée, déclarée apte au mois de septembre 2014, soit moins de deux ans avant l’avis d’inaptitude.
Mme [M] soutient que chargée du développement des relations commerciales avec la Chine, elle était très active et investie pendant plus de 20 ans au sein de l’entreprise, que ses performances étaient réalisées au prix d’une charge de travail et d’un rythme très contraignant à l’origine de fatigue et de stress, dépassant les normes admissibles, dont elle n’a pris conscience qu’au retour d’un voyage en Chine lorsqu’elle a été victime le 9 mars 2016 d’une thrombose à l’origine de son hospitalisation et d’un arrêt de travail de plusieurs semaines ; que la dégradation de son état de santé physique et moral est alors apparue à l’occasion de cette affection initiale sous la forme d’une décompensation en lien avec un syndrome d’épuisement professionnel intense, à l’origine de l’avis d’inaptitude du 14 mars 2017.
Elle fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation légale de veiller à sa sécurité au regard des conditions de travail dégradées durant plusieurs années se traduisant par des horaires de travail dépassant la durée légale, le non-respect des repos obligatoires, des voyages éprouvants en Chine sans prise en compte des contraintes horaires et physiques, un défaut de prévention en matière de transport aérien, une organisation de travail source de pression et de fatigue excessives et un défaut de respect du suivi médical.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Tel qu’il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique. Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l’employeur de démontrer l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Lorsque l’inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, qui l’a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour établir la réalité des manquements de son employeur à son obligation de sécurité, Mme [M] verse aux débats :
— des justificatifs de sa participation aux salons SIAL en Chine en 2013, 2014,2015 et un salon en Allemagne, divers courriels avec un commercial correspondant en Chine,
— divers documents se rapportant à son implication dans le développement de la clientèle chinoise de l’entreprise, avec un accroissement du volume de vente entre 2014 et 2015 ( +36%)
— un échange de courriels le 7 juillet 2015 entre M.[C] Directeur de la branche Viande et M.[I], le supérieur hiérarchique de Mme [M], aux termes duquel la Direction demande à l’ équipe commerciale , dont Mme [M], de se rendre au salon organisé à Beijingen en Chine à la mi- novembre 2015( 'Il faudra y aller pour voir et être vu , on peut tout faire
' alors que le Responsable commercial Export proposait de limiter les déplacements à un seul salon annuel à [Localité 9], d’autant plus que l’équipe était présente un mois plus tôt en octobre au salon international à [Localité 3].
— les synthèses et prises de notes issues des déplacements professionnels en mai 2015 ( Chine) en novembre 2015 (chine) (pièces 34 )
— la nouvelle organisation du bureau Export IDV (viande pièce 36) au 1er janvier 2016 après le départ de M.[Y] en retraite : ' très forte attente de la part de la Direction en terme de résultats service IDV en 2016, notamment sur de nouveaux marchés en Asie', Mme [M] y figure en tant que seule’Commerciale Chine'(grands Comptes, Suivi stocks) sous le contrôle hiérarchique de M.[I] Responsable Commercial Export
— les entretiens individuels du 19 janvier 2015 (pièce 42) et du 29 janvier 2016 établis par M. [I] (pièce 43) fixant des objectifs ambitieux pour la salariée :
— début 2015 ' bilan commercial 2014 : année très chaude. Tout le monde a ramé : [K] [N] ([M] . Déplacement en Chine : début mars’ Prévoir un déplacement par trimestre. Développement dans la province du Sichuan, dans les jambons, les ventes internet(..)'
— début 2016 ' augmentation des volumes vendus +36% : année très compliquée en terme de charge de travail du fait de l’augmentation et des pbs Chine type certificats sanitaires, étiquetage, production..;'
— le certificat du docteur [G] spécialiste en chirurgie viscérale qui a vu le 9 mars 2016 Mme [M] en consultation d’urgence, laquelle 'présentait une poussée hémorroïdaire interne à son retour d’Asie. La crise évolue depuis plusieurs jours avec prescription d’un traitement antalgique et orientation vers un proctologue',
— un arrêt de travail pour un motif d’origine professionnelle en date du 9 mars 2016(pièce 41)
— les certificats du docteur [G], ayant procédé le 12 mars 2016 à la prise en charge chirurgicale de l’affection suivie d’un arrêt de travail d’un mois, et constaté le 18 avril 2016 malgré une évolution favorable sur le plan proctologique, la persistance de douleurs des membres inférieurs.
— les certificats du docteur [V], psychiatre, en date du 18 avril 2017 et du 31 octobre 2018 qui atteste avoir suivie entre le 14 octobre 2016 et le 13 juin 2017 la salariée présentant tous les symptômes d’un burn out d’origine professionnelle pour lequel elle a bénéficié d’un traitement médicamenteux.( Pièces 14 et 21),
— - son dossier médical établi par le médecin du travail (pièce 8) :
— le 17 septembre 2014 ' commerciale export secteur Chine, un ou deux déplacements par an pour l’instant, va peut-être devoir y aller un peu plus. Mise en place d’un bureau de vente en Chine. Ecran 200%, téléphone, bureau sonore. Charge de travail +++ dans l’urgence. EVA stress 70/100 ' 10 personnes dans un bureau assez petit. A un casque. Se sent stressée et dépassée.
— le 9 juin 2016 : Pathologie d’origine professionnelle : ' Dernier voyage pour la CHINE en aller retour de 8 jours, Pb siège en premium, douleurs fessières, proctalgies d’origine hémorroïdaire ++++. Opérée le 10 mars 2016 pour une thrombose hémorroïdaire à type de phlébite
( rarissime) . Le réseau veineux semble correct . Elle récupère du sommeil depuis l’arrêt de W (…) elle adore son métier. 25% des exports en France. Surcharge de travail, horaires 7h30 /19h au minimum ' ;
— le 8 décembre 2016 : pathologie d’origine professionnelle :
' Diagnostic de Burn out confirmé par le psychiatre Dr [V] qui la suit. Un syndrome polyalgique s’est installé au niveau du rachis cervical, des deux membres inférieurs. Un rdv avec sa hiérarchie n’a pas été positif. Elle fait actuellement le deuil de son emploi.(..) L’inaptitude pour RPS est mentionnée par le psychiatre ce qui me paraît juste'.
— le 13 mars 2017 : pathologie d’origine professionnelle : ' se plaint toujours de douleurs articulaires généralisées. Moralement ne se sent pas capable de remettre les pieds dans l’entreprise, la communication semble impossible avec la Direction. Lors de la thrombose, le Burn out couvait à cette époque avec selon ses dires des relations professionnelles difficiles et une ambiance de travail délétère. , le tout assorti d’un poste sous estimé d’assistante et non de cadre qui correspondrait mieux aux tâches imparties.(..) Le psychiatre confirme le RPS et qu’une reprise dans l’entreprise serait délétère pour son état de santé. '
Tél ce jour à Mme [P] Adjointe RH ' elle ne se doutait pas de cette situation et tombait des nues mais reconnaît la difficulté du poste de W de la salariée.'
— le 14 mars 2017 : sur étude de poste 'appel de son supérieur M.[I] qui confirme la charge de travail et la pénibilité des horaires la charge mentale et les décalages horaires lors des voyages aériens en Chine ( 3 en 2015 et 1 en 2016).'
— le 14 mars 2017 : mise en inaptitude pour RPS au vu du courrier du psychiatre.
— l’avis d’inaptitude établi le 14 mars 2017 en une seule visite pour danger immédiat par le médecin du travail aux termes desquels la salariée est déclarée 'inapte à tout poste dans l’entreprise, tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.' L’avis d’inaptitude (pièce 6 a) a fait mention d’une visite de reprise suite à une maladie non professionnelle, l’exemplaire intial (pièce 6) ayant fait référence à une maladie professionnelle.
— les documents se rapportant à la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 5 septembre 2017, reconduite depuis le 5 septembre 2019 (pièces 38-39-44)
Il ressort de ces éléments d’appréciation que Mme [M] dont l’état de santé s’est brutalement dégradé le 9 mars 2016 en raison d’une thrombose au retour d’une mission en Chine au point qu’elle a été placée suite à une hospitalisation en arrêt de travail, prolongé en raison de la révélation d’un syndrome de burn-out, a connu des périodes intenses de travail en lien avec son activité de développement de l’activité commerciale en Chine et avec des déplacements réguliers sur place ; que les performances commerciales de Mme [M], certes récompensées par des primes (2 000 /3 000 euros par an), étaient réalisées dans un contexte de réorganisation en fixant à la salariée qualifiée de ' Commerciale CHINE', de 'pilier équipe’ des objectifs ambitieux en terme de résultats pour 2016 sur de nouveaux marchés en Asie (sous vide, os…) dans un secteur de plus en plus difficile et concurrentiel (réorganisation bureau Export IDV pièce 36) ; que malgré ses dénégations, la Direction accentuait des pressions à l’égard de la salariée en charge du développement du secteur de la Chine pour se rendre à nouveau en Chine en novembre 2015 ( M.[C] mail du 7 juillet 2015 ' on peut tout faire ' pour le second salon en Chine à Beijing en novembre 2015, soit un mois après le salon en Allemagne).
L’obligation de sécurité de l’employeur implique par ailleurs le respect des temps de repos de la salariée entre les périodes de travail, ce qui a manifestement fait défaut lors de l’organisation de ses déplacements à l’étranger, Mme [M] ne bénéficiant pas à son retour des repos nécessaires après des voyages éprouvants en Chine (14 heures, décalage horaire de 6/7 heures) et devant reprendre son service et répondre à des réunions de service dès le lendemain ou le surlendemain.
Mme [M] ayant ainsi établi des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d’engager l’obligation de sécurité de l’employeur, il incombe à la société Cooperl tenue au contrôle régulier du temps de travail et de la charge de travail de ses salariés de rapporter la preuve qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de Mme [M].
En l’espèce, la société Cooperl se borne à soutenir que la salariée 'titulaire d’une convention de forfait n’était pas soumise au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail'( page 11 de ses conclusions), que les déplacements de la salariée en Chine, peu nombreux (6), étaient étalés sur une période de 26 mois, qu’elle était épaulée depuis le milieu de l’année 2014 par un commercial chinois dont elle critiquait l’efficacité sur le terrain ; que ses résultats de croissance sur le marché chinois (+36% en 2015) n’avaient rien d’extraordinaire par rapport à ceux obtenus en 2016 lorsqu’elle était en arrêt maladie ; qu’elle n’était soumise à aucun objectif de développement fixé par la Direction ; qu’enfin, ses horaires de travail étaient qualifiés de normaux par son supérieur hiérarchique M.[I].
Les moyens développés par l’employeur sont inopérants et contredits par les éléments objectifs fournis par Mme [M], dont l’investissement et les qualités professionnelles étaient reconnus par sa hiérarchie qui la qualifiait de 'pilier du service Export 'en janvier 2016 et lui octroyait des primes exceptionnelles pour la récompenser de ses résultats commerciaux. Hormis des considérations d’ordre général sur l’insuffisance des effectifs des services de la médecine préventive, l’employeur se garde de justifier des difficultés concrètes qu’il a pu rencontrer concernant l’absence de visite médicale périodique de Mme [M] durant la période allant de février 2006 à septembre 2014, y compris à son retour de congé de maternité( 2010) alors que ce manquement caractérisé à son obligation légale a privé Mme [M] d’une possibilité d’examen médical sur une période de plus de 8 ans, étant observé que la salariée s’est plainte le 17 septembre 2014 de sa charge de travail ++ dans l’urgence, d’une amplitude de travail de plus de 10 heures par jour, de la perspective de déplacements plus nombreux en Chine(pièce 8).
Toutefois, la société Cooperl qui ne produit aucun document unique d’évaluation des risques ( DUERP) ne justifie d’aucune mesure concrète de prévention, de formation et d’information, pour assurer la sécurité au travail de la salariée alors qu’il avait parfaite connaissance de 'la difficulté du poste de travail’ de Mme [M], de 'sa charge de travail et la pénibilité des horaires, la charge mentale et les décalages horaires lors des voyages aériens en Chine (3 en 2015 et 1 en 2016 ), comme la Direction en convenait auprès du médecin du travail (pièce 8 communications des 13 et 14 mars 2017 avec Mme [P] Adjointe RH et M.[I] Responsable commercial )'.
La société Cooperl ne démontre pas davantage avoir procédé à un contrôle de l’amplitude des horaires, du nombre de jours travaillés par an et de la charge de travail de Mme [M], que l’employeur ne pouvait ignorer, et dont la salariée démontre qu’ils étaient excessifs, nonobstant le fait que la salariée 'adorait son métier’ (visite 9 juin 2016 médecin du travail).
Il résulte des pièces produites que le rythme de travail, la pression de la hiérarchie pour développer le chiffre d’affaires en Asie, la visibilité de la société dans les salons internationaux et le caractère éprouvant des missions à l’étranger ont engendré progressivement un état d’épuisement qui s’est révélé de manière brutale au retour d’une mission en Chine lorsque la salariée soumise depuis des années à une charge mentale forte et dont l’investissement professionnel fort trouvait sa récompense dans des résultats commerciaux en croissance et les félicitations de sa hiérarchie, a été victime d’une affection ( thrombose). Le diagnostic du burn out, effectivement constaté par le médecin psychiatre a été confirmé par le médecin du travail, ce qui a conduit ce dernier à considérer que la salariée n’était définitivement plus en état de faire face aux multiples sollicitations de son poste, et y était devenue inapte. Les manquements de l’employeur à son obligation sont caractérisés comme l’a justement retenu le conseil des prud’hommes.
Sur le licenciement
Il résulte des précédents développements que Mme [M] a connu durant plusieurs années une forte charge de travail et un rythme en lien avec les sollicitations régulières de la société Cooperl axées sur des objectifs ambitieux en Asie et sur des déplacements à l’étranger ; que cette situation a conduit à l’épuisement physique et psychique de la salariée à l’origine d’un arrêt de travail de longue durée, d’une souffrance morale et d’une prise en charge spécialisée ; que son dossier médical ne fait état d’aucun antécédent de cet ordre ; que l’inaptitude physique ayant abouti au licenciement de Mme [M] a pour origine le manquement préalable à l’obligation de sécurité de l’employeur, lequel ne justifie d’aucune mesure de prévention de sa santé mentale au travail, de la fréquence des voyages aériens intercontinentaux ni de contrôle de son temps de travail.
Au résultat de ces éléments, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 27 avril 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur est tenu aux conséquences de la rupture.
L’appelante précise avoir retrouvé entre 2017 et 2020, dans le cadre d’une reconversion professionnelle, une activité de vendeur indépendant dans le domaine de la nutrition lui procurant un revenu inférieur à 1 200 euros net par mois. Elle précise qu’elle a pris en août 2023 un emploi d’agent commercial dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de 4 mois, renouvelable, lui procurant un revenu brut de 2 000 euros brut par mois pour faire face à ses charges familiales (2 enfants). Elle produit les justificatifs des commissions déclarées entre 2017 et 2020 ainsi que le contrat de travail conclu avec le Crédit Agricole.
Dans la mesure où l’inaptitude ayant abouti au licenciement trouve son origine dans un manquement imputable à l’employeur, Mme [M] a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu importe qu’elle ait été dans l’incapacité de l’exécuter. Elle est donc fondée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire représentant la somme principale de 8 908,84 euros brut outre les congés payés y afférents de 890,88 euros soit la somme totale de 9799,72 ,euros que les premiers juges ont omis de reprendre dans le dispositif. Le jugement sera infirmé uniquement sur le quantum.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, Mme [M] est fondée à solliciter le paiement d’une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut pas être inférieure à six mois de salaire. C’est donc à tort que les premiers juges lui ont alloué la somme de 3 000 euros inférieur au minimum légal..
Au regard de son ancienneté (46 ans), de son âge (21 ans) au moment de la rupture, de la perte d’un salaire moyen de 4 454,42 euros bruts et des éléments qu’elle produit pour justifier du préjudice que lui a occasionné cette rupture, le préjudice qui en est résulté pour elle doit être réparé par la condamnation de la société Cooperl à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L 1226-14 du code du travail
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [M] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à concurrence de la somme de 22 464,82 euros , au motif que l’inaptitude de la salariée était due à une origine professionnelle.
La société Cooperl conclut au rejet de cette demande au motif qu’il n’existe aucun élément permettant d’accréditer la thèse que l’inaptitude soit d’origine professionnelle et surtout que l’employeur aurait eu connaissance de cette prétendue origine professionnelle à la date du licenciement ; que l’appelante ne peut pas interpréter les informations reprenant les dires de la salariée sur une prétendue ambiance délétère au travail figurant dans le dossier de la médecine du travail et à contredire l’avis définitif du médecin du travail.
Mme [M] conclut à la confirmation du jugement en ce que l’employeur avait connaissance lors de la notification du licenciement que l’inaptitude de la salariée avait une origine au moins partiellement professionnelle.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il résulte des pièces produites que :
— le courrier du 9 juin 2016 du médecin du travail (pièce 15) transmis au médecin traitant de la salariée ayant reçu 'en pré-reprise Mme [M] qui se remet lentement de son opération(chirurgicale). Le contexte du travail n’est sans doute pas innocent sur ce tableau. Une prolongation de son arrêt me semble tout à fait justifié et ce jusqu’à une guérison à 100%. Son aptitude à son poste en dépend.'
— le second courrier du 8 décembre 2016 du médecin du travail après visite de Mme [M], 'en arrêt de travail pour un burn-out, confirmé par le psychiatre. Son état n’est à ce jour pas encore consolidé et je pense que la prolongation est justifiée au moins sur 2-3 mois. Son retour dans l’entreprise est très peu probable : mise en inaptitude à tout poste selon moi.'
— son dossier de médecine du travail aux termes duquel le médecin du travail évoquait une inaptitude d’origine professionnelle au regard de l’avis du psychiatre confirmant le RPS et un burn-out d’origine professionnelle (pièce 8),
— l’avis d’inaptitude établi le 14 mars 2017 par le médecin du travail (avis rectifié pièce 6 a ) en une seule visite pour danger immédiat avec une inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise.
— le certificat du Dr [V] psychiatre du 18 avril 2017 certifiant avoir consulté Mme [M] dès le 14 octobre 2016 et constaté que la salariée présentait tous les symptômes d’un burn out d’origine professionnelle pour lequel elle était toujours traitée et sous traitement médicamenteux,
— le courrier de son avocat daté du 19 avril 2017, transmis le 20 avril 2017 à son employeur et réceptionné le lendemain (pièces 9 et 10) dénonçant un état d’épuisement physique et mental lien avec ses conditions de travail avec des horaires de travail excessifs, un rythme épuisant lié à plusieurs déplacements professionnels par an en Chine, et aux objectifs ambitieux de la Direction, ce dont la salariée n’a pris conscience qu’à l’occasion de son hospitalisation en urgence au retour de Chine en mars 2016. Il en concluait que l’inaptitude de Mme [M] constaté par le médecin du travail 'avait une origine professionnelle en raison des manquements de son employeur à respecter son obligation de sécurité'.
Il résulte de ces éléments et des moyens développés précédemment que l’inaptitude de Mme [M] avait au moins partiellement pour origine la maladie dont elle a été victime et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement à raison des manquements à son obligation de sécurité et du courrier argumenté du conseil de la salariée reçu le 21 avril 2017. Il est constaté que la société Cooperl avait anticipé une telle qualification en sollicitant dès le 28 mars 2017 l’avis des délégués du personnel dans le cadre des dispositions de l’article L 1226'10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a accordé à la salariée l’indemnité spéciale de licenciement à concurrence de la somme non contestée en son quantum de 22 464,82 euros.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, la société Cooperl sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, dénommé Pôle emploi à la date de l’ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations de perte d’emploi servies à Mme [M] à la suite de son licenciement et ce, dans la proportion de deux mois.
Le jugement ayant omis de statuer de ce chef sera complété sur ce point.
Il convient d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme [M] les documents de rupture et les bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 25 septembre 2018, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais non compris dans les dépens en appel. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que l’inaptitude de Mme [M] est due à une origine professionnelle;
— dit que cette inaptitude a été provoquée par la faute de l’employeur ou de ses préposés;
— jugé que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique à payer à Mme [M] la somme de 22 464,82 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Cooperl Arc Atlantique à remettre à Mme [M] les documents de rupture et bulletins de salaire conformes à la décision
— condamné la Cooperl Arc Atlantique aux dépens.
— Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que la convention de forfait en jours conclue le 1er janvier 2006 est inopposable à Mme [M],
— Condamne la SCA Cooperl Arc Atlantique à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
— 20 972 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
— 2 097,20 euros pour les congés payés y afférents,
— 5 670,06 euros au titre de l’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la duré maximale du travail et des temps de repos,
— 4 000 euros au titre des indemnités pour déplacements exceptionnels,
— 26 712 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 9 799,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis incluant les congés payés y afférents,
— 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2018 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
— Condamne la SCA Cooperl Arc Atlantique à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l’ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies à Mme [M] dans la proportion de deux mois.
— Déboute la société Cooperl de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la SCA Cooperl Arc Atlantique aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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