Infirmation 26 octobre 2000
Résumé de la juridiction
La salariée victime de harcèlement sexuel de la part du directeur administratif de l’entreprise est en droit d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail . L’employeur , auquel il incombe de prendre toutes les dispositions de nature à prévenir de tels faits au sein de l’entreprise , lorsqu’il est informé , est tenu d’une particulière diligence pour prévenir ou éviter le renouvellement des agissements dénoncés. En se contentant de placer la salariée victime sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique, l’employeur a commis une faute à l’origine exclusive de la rupture.
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006935802 |
Sur les parties
| Parties : | SARL B. |
|---|
Texte intégral
DU 26 10 2000 ARRET N°872 Répertoire N° 1999/04112 Chambre sociale Première Section MF T.L. / MP.L. 30/07/1999 CP CASTRES (I) (MM RATINAUD) Mme X…
Y…/ SARL B INFIRMATION COUR D’APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale Prononcé: X… l’audience publique du vingt six octobre deux mille, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Magistrats : MF TRIBOT-LASPIERE, J. ROBERT, chargés du rapport avec l’accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats: X… l’audience publique du 28 Septembre 2000 . La date à laquelle l’arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
N. ROGER Conseillers :
MF TRIBOT-LASPIERE
J. ROBERT Avant l’ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l’arrêt :
contradictoire APPELANT (E/S) Madame X…
Z… pour avocat Maître RIGAUD du barreau de CASTRES INTIME (E/S) SARL B Z… pour avocat la SCP BUGIS, CHABBERT, PECH, PERES du barreau de CASTRES FAITS ET PROCEDURE Martine X… née le 24 octobre 1951 a été embauchée le 22 avril 1993 par la société B en qualité de secrétaire-standardiste à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de neuf mois l’expiration duquel elle a été maintenue dans son emploi. Son contrat est donc devenu à durée indéterminée mais à compter du 1er février 1994 son horaire de travail a été réduit à sa demande à 20 heures par semaine. Au cours d’un entretien ayant eu lieu le 4 janvier 1995 dans le bureau de la direction à l’initiative du chef du personnel : monsieur A…, la salariée, à laquelle il était reproché
divers manquements concernant la qualité de son travail, a informé l’employeur qu’elle était victime de harcèlement sexuel de la part du chef du personnel. B… lettre du 10 janvier 1995 le président directeur général : monsieur C…, a enjoint à la salariée d’apporter rapidement des preuves de ses accusations sans quoi il se verrait dans l’obligation de prendre une sanction disciplinaire à son égard. Le 11 janvier 1995 Mme X… a déposé plainte avec constitution de partie civile pour harcè lement sexuel et attentat à la pudeur auprès du juge d’instruction de CASTRES à l’encontre de M A…
B… courrier du 26 janvier 1995 le président directeur général a pris acte du dépôt de la plainte et a écrit à la salariée qu’il « réservait sa décision dans l’attente de celle que rendra la justice » mais que dans cette attente l’organisation mise en place le 16 janvier 1995 était maintenue. Mme X… a été en arrêt de travail médicalement constaté à compter du 3 février 1995 jusqu’au 31 janvier 1997. B… jugement du 3 septembre 1997 confirmé le 12 mars 1998 par la cour d’appel de TOULOUSE M A… a été condamné à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d’amende pour avoir courant 1993, 1994 et jusqu’au 11 janvier 1995, en abusant de l’autorité que lui conférait ses fonctions et en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, harcelé Mme X… dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle et avoir commis au cours de la même période des agressions sexuelles sur la personne de cette dernière et d’une autre salariée de l’entreprise. Le 22 juillet 1998 Mme X… a saisi le conseil de prud’hommes de CASTRES d’une demande en résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en dommages et intérêts. Le conseil de prud’hommes s’étant trouvé en partage de voix, l’affaire a été renvoyée devant la formation de départition. B… jugement rendu le 30 juillet 1999 sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes a considéré que la rupture du contrat de travail était imputable à la
salariée qui, faisant toujours partie de l’entreprise, ne s’était pas rendue sur les lieux du travail le 1er février 1997 à l’issue de son dernier arrêt de travail et avait ainsi fait obstacle à la visite de reprise du médecin du travail que l’employeur n’avait pas l’obligation de solliciter en l’absence de reprise effective du travail par la salariée. Mme X… a été déboutée de toutes ses demandes. Elle a relevé appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’appelante soutient que dès qu’il a eu connaissance des accusations légitimes qu’elle portait l’encontre du chef du personnel, l’employeur a délibérément pris le parti de ce dernier, menaçant de la licencier pour dénonciation calomnieuse ; que la position de l’employeur, la procédure pénale qu’elle avait elle-même engagée et la dégradation de son état de santé lié aux agissements dont elle a été victime l’ont contrainte en janvier 1995 à interrompre son travail. Mme X… déclare qu’à compter du 1er février 1997 elle était à nouveau apte à reprendre une activité professionnelle à condition toutefois que cet emploi soit situé en dehors de l’entreprise B; que malgré de multiples relances de sa part, la médecine du travail ne s’est jamais prononcée sur son sort et a refusé de lui communiquer les comptes-rendus des visites médicales auxquelles elle s’est soumise. L’appelante prétend avoir subi un préjudice important puisque privée de salaire depuis février 1995 et psychologiquement fragilisée elle a quitté la région pour se réfugier dans sa famille à TOULON ; que les agressions subies et les conséquences qui s’en sont suivies ont eu en outre de graves répercussions tant sur son état de santé que sur sa vie privée, justifiant l’octroi de dommages et intérêts qu’elle chiffre à la somme de 400 000 francs toutes causes confondues. Elle sollicite en sus l’octroi de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
*** La société B prétend quà la suite des accusations portées par la salariée à l’encontre de son supérieur hiérarchique elle avait pris les dispositions qui s’imposaient pour couper tout contact entre ces deux personnes ; l’employeur déclare que Mme X… qui était en arrêt de travail ininterrompu depuis le mois de janvier 1995 jusqu’au 31 janvier 1997 a quitté la région de CASTRES pour s’installer à TOULON ; qu’à l’issue de son dernier arrêt de travail, le 1er février 1997 elle n’a plus reparu dans l’entreprise, mettant la société B dans l’impossibilité de la soumettre à la visite de reprise imposée par la loi ; la société soutient que la salariée a elle-même créé la situation d’impasse dans laquelle elle s’est trouvée. L’intimée conclut à la confirmation du jugement dont appel. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat : D… qu’il a été établi par arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d’appel de TOULOUSE qu’au cours de l’année 1993 et pendant toute l’année 1994 jusqu’au 11 janvier 1995, Mme X… qui était employée en qualité de secrétaire par la société B a bien été victime de faits qualifiés de harcèlement sexuel de la part du directeur administratif et financier de l’entreprise :M A…
D… que ces faits avaient été portés à la connaissance du chef d’entreprise par la salariée au début de l’année 1995. D… que dans un courrier du 10 janvier 1995, l’employeur informé des accusations pesant sur le directeur a ouvertement pris position en faveur de ce dernier en adressant à la salariée qui n’avait jamais fait l’objet de remarques antérieurement, toute une liste de reproches sur la qualité de son travail et en la menaçant de sanction disciplinaire si elle ne lui apportait pas dans les trois jours la preuve de ses accusations. D… que l’employeur auquel il incombe de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel au sein de l’entreprise et de sanctionner
les auteurs, a failli dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire en prenant délibérément la défense de la personne accusée sans avoir procédé à aucune vérification et en exerçant sur la salariée des menaces et des pressions morales destinées à la dissuader de maintenir ses déclarations. D… que le président directeur général des établissements B s’est contenté d’indiquer à la salariée qu’elle serait désormais sous l’autorité d’un autre supérieur hiérarchique mais n’a pris aucune disposition pour prévenir ou éviter le renouvellement des agissements dénoncés. D… que la salariée était donc exposée aux risques de représailles du harceleur contre lequel elle avait déposé plainte. D… que l’attitude adoptée par l’employeur et la partialité dont il a fait preuve dans la conduite de cette affaire ne permettait pas à Mme a, suspectée d’affabulation, déconsidérée professionnellement et menacée dans son emploi, d’exécuter normalement son contrat de travail. D… qu’en fait, la salariée dont l’état de santé était déficient pour autre cause a dû à la même époque interrompre son activité et ne l’a jamais reprise depuis lors ; qu’il résulte des documents médicaux produits que parall lement à cette affection, Mme X… a développé un syndrome dépressif réactionnel aux faits de harcèlement ; que son état a nécessité une prise en charge psychothérapique et le suivi d’un traitement psychotrope majeur pendant plus d’un an. D… que les arrêts de travail consécutifs à son état de santé et le déroulement de la procédure pénale ayant abouti le 12 mars 1997 à la déclaration de culpabilité et à la condamnation de M A… expliquent qu’elle n’ait introduit sa demande en résolution du contrat de travail qu’en juillet 1998 soit trois ans après les faits. D… que le 1er février 1997 date à laquelle son médecin traitant l’a reconnue médicalement apte reprendre une activité professionnelle, la plainte pénale était en cours et l’auteur des faits incriminés était toujours
dans la société ; que dès lors, la salariée qui n’était pas en mesure de reprendre normalement ses fonctions n’a pas commis de faute en rapport avec l’exécution du contrat de travail en ne se présentant pas dans l’entreprise à l’issue de son dernier arrêt de travail. D… que les démélés de l’intéressée avec la médecine du travail à l’effet de faire constater son inaptitude à la reprise de son emploi au sein des établissements B sont sans aucune incidence sur la rupture du contrat qui est en relation directe et causale avec les faits de harcèlement dont la salariée a été victime sur les lieux du travail. D… que Mme X… qui s’était constituée partie civile devant la juridiction pénale a été indemnisée du préjudice découlant de l’infraction. D… que les conséquences de la rupture du contrat de travail et des circonstances qui l’ont entourée justifient l’octroi de dommages et intérêts que la cour fixe à la somme de 112 000 francs. D… qu’il apparaît en outre inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; B… CES MOTIFS * Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de CASTRES du 30 juillet 1999, * dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, * condamne la S.A.R.L.B à payer à Mm X… la somme de 112 000 francs à titre de dommages et intérêts et 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. * ordonne à la société B de remettre à la salariée la lettre de licenciement, le certificat de travail et l’attestation destinée à l’ASSEDIC, * condamne la société B aux dépens.
Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier
Le Président
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