Article R212-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R212-5Article R212-7
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 2
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
Abrogé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

Commentaires • 2

1. CE, 2ème / 7ème SSR, 18 décembre 2013, Kaddar, req. n°372832
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2013

souscrit la déclaration prévue à l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et reprise à l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou peut-elle être rapportée par tout moyen ‘ …………………………………………………………………. […] L'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990, […] en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, […]

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2. Décret no 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l’application de la loi no 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et…Accès limité
Légibase · 30 octobre 2012
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Décisions • +500

1. Tribunal administratif de Melun, 25 mars 2013, n° 1302158Rejet

[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, […] qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ; […]

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2. CAA de PARIS, 5ème chambre, 17 octobre 2019, 18PA03817, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, […] soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, […] aux termes de l'article R. 211-32 de ce code : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, […]

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3. Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2015, n° 1401699Rejet

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. […] à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » ; […] 6. […]

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