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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mars 2024, n° 21/05495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05495 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUHZG
N° PARQUET : 21/390
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [V] [I] en tant que représentante légale de [R] [L] [J]
domiciliée : chez Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
Monsieur [Z] [M] [J] en tant que représentant légal de [R] [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 15/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/05495
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [V] [I] et de M. [Z] [M] [J], ès qualité de représentants légaux de l’enfant [R] [L] [J], constituées par l’assignation délivrée le 21 avril 2021 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 mai 2021,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [V] [I] et M. [Z] [M] [J] revendiquent, ès qualité de représentant légaux de l’enfant [R] [L] [J], née le 2 octobre 2010 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui a été opposée à l’enfant le 22 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris, aux motifs qu’après vérifications faites auprès des autorités consulaires, son acte d’état civil n’était pas dressé conformément à l’article 24 du code civil ivoirien (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant [R] [L] [J], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [R] [L] [J] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas la nationalité du père allégué de l’enfant, se bornant à produire le certificat de nationalité française délivré à M. [Z] [M] [J].
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, en application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité qui incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, est sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas que l’enfant [R] [L] [J] est issue d’un père français et partant, qu’elle est française par filiation paternelle.
Au regard de cet élément, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que l’enfant [R] [L] [J] est de nationalité française et, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française de l’enfant [R] [L] [J] à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [R] [L] [J], née le 2 octobre 2010 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [B] [V] [I] et de M. [Z] [M] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [V] [I] et de M. [Z] [M] [J] in solidum aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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