Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 19 déc. 2024, n° 2416715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Djemaoun, représentant M. A, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête et soutient que la requête n’est pas tardive.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ». Et aux termes de l’article R. 921-1 du même code : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 19 novembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 20 novembre 2024 alors qu’il n’était pas placé en rétention. Le délai de recours d’un mois n’était pas expiré lorsque lui a été notifié l’arrêté de placement en rétention le 21 novembre 2024 à 14h40. A cette date, M. A a été informé que le délai de recours contre l’arrêté du 19 novembre 2024 était interrompu et qu’il disposait désormais d’un délai de quarante-huit heures pour introduire son recours. La requête, introduite le 23 novembre 2024 à 13h45 avant l’expiration de ce délai de quarante-huit heures, n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour prendre la décision en litige, le préfet a notamment considéré que M. A n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne justifiait pas de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la fille mineure du requérant, avec laquelle il vit en compagnie de la mère de l’enfant et de trois de leurs enfants, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 mars 2024, et que M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié le 22 juillet 2024 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en ne tenant pas compte de ces éléments que M. A avait pourtant mentionnés lors de son audition par les services de police, le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de la situation particulière de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique uniquement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et, dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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