Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 8
Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
1° Un justificatif de domicile ;
2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ;
5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 4° de l'article R. 313-1.
Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° à l'exception de celui visé à l'article L. 752-1,9°, 10°, 11° et 12° de l'article L. 314-11.
L'étranger qui sollicite une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 produit, outre les pièces justificatives requises en application du présent article, celles qui sont mentionnées à l'article R. 311-2-2.
Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement de ces mêmes dispositions dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 752-1.
[…] constatant le dépôt d'une demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, […] Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314 -11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. » ; qu'aux termes de l'article R […]
[…] 2°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; […] D'autre part, en cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] dans sa rédaction applicable, précise que : « L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident () ». L'article R. 314-2 du même code précise les pièces que l'étranger présente à l'appui de sa demande « Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12 () ». […]
[…] 4.Aux termes de l'article alors codifié L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 2° Un visa de long séjour, d'une durée maximale d'un an, conférant à son titulaire, […] respectivement, à l'article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, […] / () « . Aux termes de l'article R. 311-2 de ce code, […] Aux termes de l'article R. 314-2 du même code, […]
L'article 42 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, modifiant l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] soit une diminution de 31 %), l'exemption pour l'obtention du premier titre de séjour a été maintenue pour les étrangers ayant obtenu en France l'asile et sollicitant à ce titre une carte de séjour : soit une carte de résident pour les réfugiés statutaires (sur le fondement de l'article L. 314-11 (9° ) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), […] la visite médicale évoquée, prévue au 4° des articles R. 313-1 et R. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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