Article R314-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R314-2
Article R314-4

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 11

Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes :

1° Un justificatif de domicile ;

2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;

3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France en application de l'article L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France ;

4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années hors de France, s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France ;

6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut " résident longue durée-CE " dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions29

1Tribunal administratif de Dijon, 23 décembre 2008, n° 0802402Rejet

[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-1 ; […] par laquelle le préfet de l'Yonne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la lettre du préfet du 12 août 2008 invite le requérant à se conformer aux dispositions de l'article R. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à faire parvenir dans les plus brefs délais aux services de la préfecture deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2015, n° 1511102Rejet

[…] l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314 -11 et L. 314 -12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431- 3 (…) » ; […] X ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] X aurait satisfait aux exigences de l'article R. 314-3 […]

 Lire la suite…

3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 19 janvier 2017, 16VE01957, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. […] elle est renouvelable de plein droit. » ; que selon l'article R. 314-3 du même code, […] une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; / 3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration (…); […] que l'article R. 311-4 de ce code dispose : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) » ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).