Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 2 déc. 2021, n° 20/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00283 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 décembre 2019, N° 16/04235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00283 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZSE
C/
Société XPO VRAC SILO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 10 Décembre 2019
RG : 16/04235
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
18 Rue Haute-Seille
[…]
[…]
représenté par M. Y Z, audiencier à la CPAM DU RHONE, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société XPO VRAC SILO FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Assuré : M. X
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2021
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société Xpo Vrac Silo France (l’employeur) en qualité d’ouvrier non qualifié, M. X (le salarié) a été victime d’un accident le 29 septembre 2014, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d’assurance maladie de Moselle (la caisse).
Après consolidation de l’état de la victime, fixée au 29 janvier 2016, la caisse a décidé le 28 septembre 2016 d’attribuer au salarié un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 23 %.
Le 25 novembre 2016, l’employeur a saisi d’un recours le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée.
A l’audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. Buffet .
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé par l’employeur ;
— réformé la décision de la caisse du 28 septembre 2016 ayant fixé le taux opposable à l’employeur et fixé celui-ci à 8 % à compter de la date de consolidation de l’état de santé de M. X ;
— rappelé que les frais de la consultation médicale d’audience seront à la charge de la caisse;
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la caisse a relevé appel du jugement.
Dans ses écritures, reçues par la cour le 17 août 2021, oralement soutenues à l’audience et auxquelles
il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la cour d’appel de :
— à titre principal, de :
* déclarer recevable son appel ;
* infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau :
— déclarer l’employeur mal fondé en son recours ;
— dire que le taux d’IPP de 23 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident dont a été victime le salarié le 19 septembre 2014 a été justement évalué par le service médical ;
— déclarer la décision du 28 septembre 2016, fixant à hauteur de 23 % le taux d’IPP du salarié, consécutivement à son accident de travail du 19 septembre 2014, opposable à l’employeur ;
— condamner l’employeur aux frais et dépens ;
— à titre subsidiaire :
* constater le différend d’ordre médical et ordonner une consultation médicale sur pièces ;
* donner pour mission à l’expert désigné de déterminer le taux d’IPP au regard des séquelles reconnues imputables à l’accident de travail du salarié, à la date de consolidation du 29 janvier 2016 ;
* réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
A l’appui de sa demande, la caisse indique principalement que :
— la détermination du taux d’IPP par ses services résulte des transmissions et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré et correspond à l’indemnisation des « séquelles à type d’une névralgie du trijumeau droit et raideur cervicale séquellaire d’un traumatisme de la face ayant nécessité une ostéosynthèse » ;
— son service médical est en désaccord avec la position du médecin expert, en raison :
— des séquelles importantes liées à un traumatisme facial ;
— de ce que le taux attribué pour le rachis cervical est conforme à l’article 3.01 du barème d’invalidité, prévoyant un taux entre 5 et 15 % en cas de persistance des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes ;
— le taux attribué pour les névralgies des trijumeau est conforme à l’article 6.2.1 du barème d’invalidité qui prévoit un taux de 10 à 20 % ; cette névralgie est attestée par le Pr Georges, du service d’ophtalmologie du CHU de Nancy ;
— le taux attribué pour l’énophtalmie est prévu à l’article 6.2.3. du barème d’invalidité qui prévoit un taux de 5 à 15 % ;
— le cas échéant, il y aura lieu à procéder à une consultation médicale sur pièces.
Dans ses conclusions déposées le 16 août 2021, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il
convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’employeur demande à la cour d’appel de :
— ramener le taux à 8 % d’IPP octroyé au salarié, à la suite de l’accident de travail du 19 septembre 2014 et, en conséquence, de confirmer le jugement ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la caisse.
L’employeur fait valoir notamment que :
— la caisse se borne à reprendre son appréciation initiale du taux d’IPP reconnu au salarié ;
— les conclusions médicales figurant dans l’avis de rente ne mentionnent que deux séquelles et non, en outre, une énophtalmie ;
— cette énophtalmie constitue une séquelle purement esthétique, sans aucun retentissement fonctionnel, notamment visuel, comme l’a mis en évidence l’examen ophtalmologique réalisé par un sapiteur à la demande du médecin conseil ;
— pour ce qui concerne les séquelles du rachis cervical, le taux de 5 % retenu par le médecin conseil pour des douleurs et une discrète limitation d’amplitude ne saurait être retenu puisque le certificat descriptif des coups et blessures, ni même le compte-rendu d’hospitalisation établi le 29 septembre 2014, ne mentionnent de traumatisme cervical ou de cervicalgie ;
— le scanner réalisé trois mois après l’accident ne fait apparaître aucune lésion du rachis cervical mais des lésions dégénératives des vertèbres cervicales (C5-C6, C6-C7 et C7-D1);
— si le coup porté à la face du salarié a pu entraîner des douleurs temporaire de cet état antérieur dégénératif, les séquelles correspondent strictement à l’état antérieur et à l’évolution de celui-ci pour son propre compte ;
— le médecin consultant du tribunal a constaté qu’il n’existait pas de limitation d’amplitude du rachis cervical, ce qui va contre l’existence d’une « raideur cervicale » évoquées dans les conclusions médicales sur l’avis de rente ;
— en ce qui concerne la névralgie de l’hémiface droite, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elles résultent d’une lésion du trijumeau, qui n’a pas été objectivée par IRM ou lors de l’hospitalisation ou encore de l’examen ORL réalisé le 27 mai 2015, qui n’a mis en évidence aucune anomalie des nerfs crâniens ;
— le traitement antalgique qui a été prescrit au salarié ne correspond pas à un traitement antalgique d’une névralgie du trijumeau ;
— seules les paresthésies faciales droites peuvent être retenues, ce qui justifie un taux n’excédant pas 5 % ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de
l’état de la victime.
Pour réduire le taux d’IPP attribué au salarié, le tribunal a retenu que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux de 8 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif, pour la limitation fonctionnelle du poignet gauche chez un droitier. Il relève particulièrement que le médecin consultant a estimé que le taux d’IPP fixé par le médecin conseil doit être réduit aux seules séquelles effectives, eu égard aux constatations et à l’examen clinique figurant dans le rapport médical du médecin conseil de la caisse.
Selon la déclaration d’accident du travail établie le 22 septembre 2014, le salarié a été agressé par un autre conducteur, lui ayant porté des coups au visage, alors qu’il se trouvait dans une station de lavage, les lésions indiquées étant « hématome et fracture de l’os situé sous l’oeil droit ».
Dans son avis, le médecin conseil de l’employeur indique que les examens complémentaires, notamment un scanner cérébral, ont révélé des « fractures de l’os malaire droit, de l’arcade zygomatique droite, des parois antérieures et latérale du sinus mamillaire droit avec hémosinus, des os propres du nez et du cornet nasal moyen droit » et que, selon un certificat médical établi le 29 janvier 2016, établi après la seconde opération (laquelle avait été rendue nécessaire pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse qui avait été posé lors de la première), le salarié présentait « une fracture-enfoncement du mamillaire droit-hématome paraorbitaire droit ; cervicalgies droites – séquelles : cervicalgies ; céphalées droites ; diminution de vision à droite ; algies mamillaires ; algies orbitaire droites ; écrasement paupière droites ».
Dans ce même avis, il est indiqué que le médecin conseil de la caisse, lors de son examen du salarié réalisé le 29 septembre 2014, a notamment :
— recueilli, comme doléances du salarié des « douleurs, sensations de vision trouble de l’oeil droit, des claquements au niveau du mamillaire droit dans les mouvements de mastication, des sensations de douleurs de toute l’hémiface droite au toucher très désagréable » de même qu’une cervicalgie ayant nécessité des soins de rééducation et des séances d’ostéopathie et d’une limitation du rachis cervical ;
— constaté, concernant la limitation du rachis cervical, l’absence d’attitude antalgique ;
— relevé l’existence d’une cicatrice à la limite de la visibilité, une hyperesthésie douloureuse autour du globe oculaire ;
— conclu à des séquelles « à type d’une névralgie du trijumeau droit et raideur cervicale séquellaire d’un traumatisme de la face ayant nécessité une ostéosynthèse » donnant lieu à l’évaluation du taux d’IPP suivante :
* névralgie du nerf trijumeau avec énophtalmie de l’oeil droit : IPP = 18 % ;
* raideur cervicale – IP= 5 %
soit un total de 23 %.
Le même avis médico-légal du médecin consulté par l’employeur indique toutefois que :
— un scanner réalisé en décembre 2014, soit trois mois après l’agression, n’a objectivé aucune lésion d’origine traumatique du rachis cervical mais « illustrait un état antérieur dégénératif conséquent chez un homme de 63 ans », présentant des discopathies cervicales ;
— l’ophtalmologue, consulté le 27 mai 2015, n’a constaté aucune anomalie des nerfs crâniens, dont fait partie le nerf trijumeau et le sapiteur ophtalmologue, lors de son examen du 18 mai 2016, n’a fait qu’indiquer « une hypersensibilité douloureuse portant surtout sur le territoire de la pommette (…) évoquant une névralgie du trijumeau irradiant vers les dents et les oreilles » sans l’affirmer avec certitude, le traitement antalgique pris par le salarié n’étant pas cohérent avec une névralgie du trijumeau ;
— la légère énophtalmie droite n’est qu’esthétique et n’entraîne aucune difficulté professionnelle, ni de conséquence sur le plan visuel.
Le médecin consulté par le tribunal retient par ailleurs l’existence d’une cervicalgie sans limitation des amplitudes, une hyperesthésie douloureuse des territoires du trijumeau.
En ce qui concerne les séquelles du rachis cervical, il doit être relevé que le barème indicatif d’invalidité prévoit :
« 3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister ».
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le salarié souffrait de douleurs cervicales, affectant sa capacité professionnelle, avant l’accident du travail. La révélation par l’IRM d’un état dégénératif antérieur, postérieurement à l’accident, ne peut, comme le suggère le médecin consulté par l’employeur, être pris en compte dans la mesure où il en résulte que le traumatisme provoqué par l’accident du travail a révélé et aggravé un état antérieur jusque-là asymptomatique.
Selon le rapport médical du médecin de l’employeur, le médecin consultant a fait état d’une « limitation du rachis cervical difficile à évaluer en l’absence de référence », de « l’absence d’attitude antalgique » et de « une flexion complète du menton-sternum, une hyper-extension du menton-sternum avec distance de 18 cm, une inclinaison droite : distance oreille acromion = 20 cm c/ 18 cm pour l’inclinaison gauche, rotation droite : distance mention acromion= pour l’inclinaison gauche 15 cm c/ 13 cm pour la rotation gauche », ce dont il résulte une limitation légère du rachis cervical et l’existence de séquelles discrètes.
Au regard des éléments du barème, ci-dessus rappelés, ces séquelles devront donner lieu à la reconnaissance d’un taux d’IPP de 5 %.
En ce qui concerne les névralgies du trijumeau, il doit être relevé, comme le médecin consulté par l’employeur, qu’aucune atteinte aux nerfs crâniens n’a été constatée par l’ophtalmologue consulté le 27 mai 2015 et que le sapiteur ayant procédé à l’examen du salarié le 18 mai 2016 n’a fait que suspecter une telle atteinte et qu’il ne ressort d’aucun élément versé au dossier par les parties qu’elle ait été objectivée par un examen médical.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir une IPP au titre de séquelles résultant d’une atteinte au nerf trijumeau.
En revanche, tant le médecin conseil de la caisse que le médecin consulté par le tribunal font état « d’hyperesthésie douloureuses » autour du globe oculaire, le médecin consulté par l’employeur admettant l’existence de « paresthésies faciales droites ». Ces séquelles, objectivées par les constatations médicales convergentes, doivent donner lieu à la reconnaissance d’un taux d’IPP de 5 %.
En ce qui concerne l’énophtalmie, dont l’existence n’est pas discutée par les parties, même si elles en tirent des conséquences opposées quant à la fixation de l’IPP, le barème indicatif d’invalidité, invoqué par la caisse, prévoit :
[…]
- Déformation importante ( plus éventuellement les séquelles ophtalmologiques) 5 à 15
Le compte-rendu d’hospitalisation du 29 septembre 2014, dont les termes sont indiqués dans l’avis du médecin conseil de l’employeur, indique que le salarié a présenté une fracture enfoncement du malaire droit associé à quatre fractures, qualifié d’énophtalmie par le médecin conseil, le médecin consulté par l’employeur et celui consulté par le tribunal.
Toutefois, selon le rapport du médecin conseil, tel qu’indiqué par le médecin choisi pour avis par l’employeur, si le traumatisme contusif facial et orbitaire droit était très important, le salarié a bénéficié d’une reconstruction osseuse « vraiment remarquable », n’occasionnant aucune « séquelle visuelle ou oculomotrice ».
En conséquence, il ne peut être retenu que le salarié ait présenté, au jour de la consolidation de son état, de « déformation importante » du squelette orbitaire.
Aucune IPP ne doit dès lors être attribuée à ce titre.
Au vu de ce qui précède, la cour estime devoir reconnaître au salarié un taux d’incapacité permanente partielle, opposable à l’employeur, de 10 (5 + 5) %.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé sur ce point.
La société Xpo Vrac Silo succombant en cette instance, devra supporter les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement, en ce qu’il a réformé la décision du 28 septembre 2016 et fixé le taux opposable à l’employeur à 8 % à compter de la date de consolidation pour M. X, victime d’un accident du travail le 19 septembre 2014 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
FIXE à dix pour cent (10 %) le taux d’incapacité permanente partielle devant être déclaré opposable à la société Xpo Vrac Silo, au titre de l’accident du travail de M. X, survenu le 29 septembre 2014, et à compter de la date de consolidation, soit le 29 janvier 2016 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus
CONDAMNE la société Xpo Vrac Silo à supporter les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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