Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 23/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 24 janvier 2023, N° 2020J00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Décembre 2024
N° RG 23/00234 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFVR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 24 Janvier 2023, RG 2020J00220
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [Y] [M] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 20 janvier 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à la SARL MG [J] un contrat global de crédit de trésorerie d’un montant initial de 50 000 euros sous forme d’ouverture de crédit sur le compte courant pour une durée indéterminée au taux minimal de 6,90 %.
En garantie de ce crédit, M. [Y] [M] [H] [J] s’est porté caution solidaire de la société MG [J] à concurrence de la somme de 65 000 euros couvrant, principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard sur une durée de 120 mois suivant engagement signé le 20 octobre 2011.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert à l’encontre de la SARL [J] une procédure de redressement judiciaire, Me [I] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif le 2 avril 2020, rectifiée le 18 juin 2020, laquelle a été admise pour 60 094,87 euros.
Par ordonnance rendue sur requête du Crédit agricole le 1er octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la banque à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. [H] [J], pour sûreté de la somme de 62 094,30 euros en principal outre les intérêts et accessoires.
Par acte du 26 octobre 2020, le Crédit agricole a fait assigner M. [H] [J] à comparaître devant le tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation, en qualité de caution, au paiement de la somme de 62 094,30 euros.
Par un premier jugement du 4 mai 2021, le tribunal de commerce d’Annecy a sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société MG [J].
Par jugement rendu le 11 juin 2021, le tribunal d’Annecy a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL MG [J]. L’instance au fond contre la caution a donc repris.
Sur l’assignation en paiement, M. [H] [J] a comparu, invoquant notamment la forclusion de l’action et l’irrégularité de la déchéance du terme.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
jugé que l’action engagée par le Crédit agricole envers M. [H] [J] n’est pas forclose,
jugé que la déchéance du terme est irrégulière,
débouté le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes,
condamné le Crédit agricole à payer la somme de 2 000 euros à M. [H] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 février 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 8 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L.622-21, L.622-28, L.631-14 et R.641-26 du code de commerce,
Vu les articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que son action engagée envers M. [H] [J] n’est pas forclose,
le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 73 835,36 euros outre intérêts au taux contractuel au taux de 6,90 % à compter du 26 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [H] [J] à lui verser la somme de 4 782,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7 %,
condamner M. [H] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [H] [J] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais concernant les mesures conservatoires pratiquées,
rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [H] [J] le 16 mars 2023 (à sa personne), lequel n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 13 août 2024 (dépôt à étude).
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société MG [J]. La créance du Crédit agricole des Savoie a été actualisée à 73 835,36 euros à la date du 26 mars 2024.
L’affaire a été clôturée à la date du 26 août 2024 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’appel incident, le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a écarté la forclusion de l’action soulevée par M. [H] [J], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce point.
1. Sur l’action en paiement de la banque contre la caution :
En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
L’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
Et l’article R. 511-7 du même code prévoit que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, et contre lequel il a pris des mesures conservatoires, ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution (Com. 1er mars 2016, n° 14-20.553, publié)
Il est également de jurisprudence constante que l’action régulièrement engagée par le créancier contre la caution peut être reprise sans nouvelle assignation après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (Com. 24 mai 2005, n° 03-16.338, publié).
En l’espèce, il est constant que le Crédit agricole est titulaire d’une créance à l’égard de la société MG [J], garantie par l’engagement de caution de M. [H] [J].
Comme rappelé ci-dessus, la banque justifie avoir été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville du 1er octobre 2020, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [H] [J] pour sûreté de la somme de 62 094,30 euros (pièce n° 9 de l’appelant). Elle produit un bordereau d’inscription qui ne porte aucune mention du service de la publicité foncière, ni la référence de l’inscription, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’exécution de la mesure conservatoire (pièce n° 10).
Pour autant, le Crédit agricole a fait assigner M. [H] [J] devant le tribunal de commerce d’Annecy dès le 26 octobre 2020 aux fins d’obtenir un titre exécutoire, soit avant l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article R. 511-7 précité, et avant l’expiration du délai de trois mois laissé par l’ordonnance du 1er octobre 2020 pour exécuter la mesure.
La banque était donc fondée à obtenir un titre contre la caution, que la créance soit ou non exigible contre le débiteur principal, et donc contre la caution.
Le jugement déféré, qui a rejeté les demandes du Crédit agricole en raison de l’absence d’exigibilité de la créance sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
En outre, et depuis le jugement déféré, la société MG [J] a été placée en liquidation judiciaire le 26 mars 2024 (pièce n° 14), et le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme à l’égard de la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024 (pièce n° 16).
La créance est donc désormais incontestablement exigible.
2. Sur le montant dû :
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022, applicable en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, le Crédit agricole justifie que sa créance a été admise au passif de la société MG [J] en juin 2021 pour un montant de 60 094,87 euros à titre chirographaire, outre les intérêts (pièce n° 12).
Elle produit un décompte de celle-ci, arrêté au 26 mars 2024, selon lequel le principal est augmenté de 13 470,49 euros d’intérêts courus au taux de 6,90 % à compter du 13 mars 2022, seule une somme de 3 004,74 euros ayant été payée le 30 septembre 2022, imputée sur les intérêts déjà courus. Le montant total de la créance est ainsi arrêté à 73 835,36 euros, outre l’indemnité forfaitaire de 7 % pour 4 782,39 euros.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 622-28 alinéa premier et L. 631-14 alinéa 7, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021 applicable en l’espèce, la banque est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [H] [J], en sa qualité de caution, au paiement du principal et des intérêts courus depuis le jugement d’ouverture et jusqu’à la déchéance du terme, dans la limite de son engagement.
Or M. [H] [J] s’est engagé dans la limite de 65 000 euros, de sorte qu’aucune somme au-delà ne peut lui être réclamée.
Par ailleurs, en l’absence de toute mention dans le contrat de cautionnement que M. [H] [J] serait tenu aux intérêts contractuels au-delà de l’exigibilité de la créance, seul l’intérêt légal sera appliqué sur la somme de 65 000 euros.
M. [H] [J] sera donc condamné à payer cette somme au Crédit agricole, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure adressée à la caution.
3. Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est sans objet devant la cour d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
M. [H] [J] sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Annecy le 24 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [M] [H] [J], en qualité de caution de la société MG [J], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 65 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie du surplus de sa demande en paiement,
Condamne M. [Y] [M] [H] [J] aux entiers dépens, de première instance et d’appel,
Condamne M. [Y] [M] [H] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
12/12/2024
la SCP BREMANT GOJON
GLESSINGER SAJOUS + GROSSE
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