Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 12
Le directeur général de l'office est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.
Les décisions et mesures relevant des compétences dévolues à l'office par les dispositions législatives du présent livre sont prises sous sa responsabilité.
Dans le cadre des fonctions plus spécialement dévolues à l'office par l'article L. 721-3, le directeur général est notamment habilité à :
1° Certifier la situation de famille et l'état civil des réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides, tels qu'ils résultent d'actes passés ou de faits ayant eu lieu avant l'obtention du statut et, le cas échéant, d'événements postérieurs les ayant modifiés ;
2° Attester la régularité et la conformité des actes passés avec les lois du pays où ils sont survenus ;
3° Signaler, le cas échéant, les intéressés à l'attention des autorités compétentes, en particulier pour les questions de visa, de titre de séjour, d'admission aux établissements d'enseignement et d'une manière générale pour l'accès aux droits sociaux auxquels peuvent prétendre les réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire ou apatrides ;
4° Indiquer aux autorités compétentes en matière de délivrance de titres de voyage, pour chaque réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, la liste des pays dans lesquels il n'est pas autorisé à voyager.
Seul l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, […] […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]
Lire la suite…Seul l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)prévoit que : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, […] à défaut […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]
Lire la suite…[…] 4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ». […] à savoir que le dossier déposé par M me F ne contient pas la preuve que les demandeurs auraient été déclarés comme membres de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale, « en application de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
[…] 4. Pour rejeter les demandes de visa présentées par M me E… D… pour elle-même et pour la jeune G… D… en leur qualité respectivement de conjoint et d'enfant de réfugié statutaire, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a retenu, dans sa décision contestée du 27 avril 2018, que M. F… D… s'étant déclaré « célibataire, sans enfant » dans sa demande d'asile déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au titre de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait utilement solliciter, douze ans après l'obtention du statut, […]
[…] Par courrier du 9 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa de long séjour sollicité. […] 4. […] « Le dossier que vous avez déposé ne contient pas la preuve que vous avez été déclaré comme membre de famille de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lors de la déclaration par l'intéressé de sa situation familiale en application de l'article R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », […]
Il est rappelé que la carte de résident est délivré de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-après CESEDA). […] Les actes et documents établis par l'Office ont la valeur d'actes authentiques (articles L. 721-3 et R. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]
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