Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 mars 2021, n° 20/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, S.A.S. LAMY EXPERTISE |
Texte intégral
ARRET N° 21/153
du 09 mars 2021
R.G : N° RG 20/00253 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZYU
Y
Y
c/
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES
S.A.S. A EXPERTISE
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP SCRIBE-J-SOTTAS
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 MARS 2021
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 29 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES
Madame F Y épouse née X
[…]
[…]
Représentée par Me I J de la SCP SCRIBE-J-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me I J de la SCP SCRIBE-J-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au capital de 8 732 300 euros, inscrite au RCS DE ROMANS sous le n° 350 805 396, prise en la personne de ses PRésident et Directeur Général domiciliés de droti audit siège venant aux droits de la Société AIFB anciennement SAS AUXERROISE de CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Grégory DELHOMME de la SELARL Cabinet Grégory DELHOMME au barreau de VALENCE
S.A.S. A EXPERTISE
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-G, avocat au barreau de REIMS et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS au barreau de LYON
[…]
[…]
Représentée par Me Colette O de la SCP N O P-Q R S, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, rédacteur
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Nicolas MUFFAT-GENDET, auquel la minute a été remise
par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 11 octobre 2012, la société Auxerroise de Constructions devenue la société AIFB aux droits de laquelle vient maintenant la société française de maisons individuelles (SFMI) a conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans avec M.et Mme Y pour un prix de 155 485 euros.
Préalablement à la régularisation du contrat de construction, deux avant-projets avaient été établis les 14 et 21 août 2012.
Le permis de construire a été délivré le 22 octobre 2012.
Différentes demandes de permis de construire modificatives ont été ultérieurement présentées.
Les plans d’exécution, établis le 25 septembre 2013, ont été approuvés par M.et Mme Y et les travaux de construction ont débuté le 4 novembre 2013.
A compter du mois de juillet 2014, les maîtres de l’ouvrage se sont fait assister par le cabinet A Expertise qui a rendu trois avis sur la qualité de la construction.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 13 novembre 2014, les époux Y étant à cette occasion assistés d’un expert délégué par le cabinet A Expertise.
Aux termes du procès-verbal de réception, les parties ont convenu de consigner la somme de 7778,28 euros correspondant à 5% du prix de vente sur un compte séquestre ouvert au nom des maîtres de l’ouvrage.
Les époux Y, invoquant différents désordres, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes le 3 décembre 2014 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et l’autorisation de consigner la retenue de garantie entre les mains de la CARPA.
Le juge des référés a fait droit à la demande et a ordonné le 13 mars 2015 une mesure d’expertise qui a été confiée à M. H.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 novembre 2016.
Les époux Y ont assigné les 26 mai, 30 mai et 2 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Troyes la société AIFB devenue SFMI en sa qualité de constructeur pour qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 206 738,37 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres et la société A Expertise pour qu’elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts dans l’hypothèse où le tribunal exclurait la responsabilité de la société AIFB s’agissant des désordres apparents annexés au procès-verbal de réception.
La SFMI a appelé en garantie son assureur décennal, la société Aviva Assurances.
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le tribunal a notamment :
— alloué aux époux Y sur le fondement de la garantie de parfait achèvement la somme de 580 euros HT au titre des cinq vices réservés dans le procès-verbal de réception (non contestés par la SFMI) mais les a déclarés irrecevables s’agissant des réserves contestées par la SFMI, les désordres repris par la société A Expertise constituant des réserves complémentaires non acceptées par le constructeur et qui étaient postérieures à la réception (en application de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation),
— débouté les époux Y de leur demande fondée sur la responsabilité décennale, s’agissant d’un seul
désordre relatif à un manque de pression au niveau de la baignoire alors que l’impropriété du bien à son usage normal doit s’apprécier au regard de l’ouvrage dans sa globalité,
— débouté les époux Y de leur demande fondée sur la responsabilité civile contractuelle de la SFMI et plus particulièrement sur un manquement à son devoir de conseil quant à la réalisation d’une habitation conforme aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) – le CCMI ne le prévoyait pas – et sur la sur-valorisation du dispositif énergétique – à supposer que le prix pratiqué par le constructeur ait été supérieur au prix du marché (ce que l’expert n’avait pas relevé), cette circonstance ne pouvait être reprochée au constructeur, le prix ressortant de la liberté contractuelle,
— retenu la responsabilité du cabinet A Expertise chargé d’assister les époux Y qui a commis une faute en les privant du bénéfice de la garantie de parfait achèvement pour de nombreux vices (il aurait dû exiger une liste exhaustive des réserves dans le procès-verbal ou, à tout le moins, prévoir au sein de ce dernier la rédaction d’une clause stipulant clairement qu’un rapport complémentaire serait établi ultérieurement en accord entre les parties), de sorte que la SA A Expertise devait assumer la charge de la réparation des vices ; l’a condamnée à payer aux époux Y la somme de 5045,98 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres.
Par déclaration reçue le 31 janvier 2020, les époux Y ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2020, ils demandent à la cour :
Vu les articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— de déclarer l’appel de M. et Mme Y recevable et bien fondé,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes en ce qu’il a :
— condamné la SFMI à la seule somme de 580 euros HT et la société A Expertise à la somme de 5045,98 euros et non à la somme de 206 738,37 euros,
— débouté M. et Mme Y du surplus de leurs demandes,
— débouté M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme Y et la SFMI venant aux droits de la société AIFB à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 35% à la charge de la SFMI, 35% à la charge de la société A Expertise et 30% à la charge de M. et Mme Y, dont distraction au profit de Maître I J et de Maître K L, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer la SFMI anciennement l’Auxerroise de Construction, responsable de leur entier préjudice,
— de condamner la SFMI à leur régler la somme de 206 738,37 € au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour excluait la responsabilité de la SFMI s’agissant des désordres apparents annexés au procès-verbal de réception,
— de condamner la société A Expertise à verser aux époux Y des dommages et intérêts à hauteur du montant des travaux à réaliser en réparation des désordres listés dans l’annexe du procès-verbal de réception et pour lesquels la cour aura exonéré le constructeur à savoir la SFMI,
— de condamner la SFMI à verser aux époux Y des dommages et intérêts tendant à réparer le reste des désordres et non conformités,
En tout état de cause,
— de rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires dirigées contre eux,
— de condamner la SFMI à leur régler la somme de 8000 € par application de l’article
700 du code de procédure civile,
— de condamner la SFMI aux entiers dépens de la première instance en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître I J par application de l’article
699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2020, la SFMI demande à la cour :
— de déclarer M.et Mme Y mal fondés en leur appel et les en débouter,
— de déclarer la société A mal fondée en son appel incident et l’en débouter,
— de déclarer la SFMI bien fondée en son appel incident,
Confirmant le jugement entrepris,
— de condamner M.et Mme Y à payer à la SFMI venant aux droits de la société AIFB le solde du contrat lui restant dû et autoriser la déconsignation de cette somme au profit de la SFMI venant aux droits de la société AIFB,
Infirmant le jugement entrepris,
— de débouter M. et Mme Y de leur demande tendant à voir reprendre l’enduit dans sa totalité,
— de débouter M.et Mme Y de leur demande tendant à voir condamner la SFMI venant aux droits de la société AIFB à leur payer le coût des travaux de reprise pour le trou au plafond d’une chambre et la repose des appareillages électriques,
— de condamner la compagnie Aviva à relever et garantir la SFMI venant aux
droits de la société AIFB de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être
prononcées à son encontre si par extraordinaire la cour devait retenir la
responsabilité décennale du constructeur au titre de la reprise du PER alimentation
FR de la baignoire,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. et Mme Y de l’ensemble de leurs prétentions,
— de condamner M.et Mme Y à payer à la SFMI venant aux droits de la société AIFB le solde du contrat lui restant dû, soit la somme de 7778,28 € et autoriser la déconsignation de cette somme au profit de la société AIFB,
— de condamner la société A Expertise à payer à M. et Mme Y la somme de
5 045,98 euros,
— de condamner la compagnie Aviva à relever et garantir la SFMI venant aux
droits de la société AIFB de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être
prononcées à son encontre si par extraordinaire la cour devait retenir la
responsabilité décennale du constructeur au titre de la reprise du PER alimentation
FR de la baignoire,
— de débouter M. et Mme Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de débouter la compagnie Aviva Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner M. et Mme Y à payer à la SFMI venant aux droits de la société AIFB la somme de 8000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement M. et Mme Y et la compagnie Aviva aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2020, la société A Expertise demande à la cour :
A titre principal,
— de réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que le procès-verbal de réception comprend bien la liste des réserves annexées dressée par A Expertise le 18 novembre 2014,
— en conséquence, de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
— de rejeter l’intégralité des demandes formées contre elle,
— de condamner les époux Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— de condamner la SFMI aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— de confirmer la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— de condamner les époux Y à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— de condamner les époux Y aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, la société Aviva Assurances demande à la cour :
— de déclarer l’appel limité des époux Y et l’appel incident de la SFMI recevables mais mal fondés,
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes en date du
29 novembre 2019 en ses dispositions relatives à la compagnie Aviva Assurances,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Aviva
Assurances ne peuvent être mobilisées à l’occasion des divers phénomènes dont les époux
Y sollicitent réparation, aucun poste n’étant susceptible d’engager la responsabilité
décennale du constructeur de maisons individuelles,
— de rejeter l’appel en garantie formé par la SFMI à l’encontre de la compagnie Aviva Assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger en tout état de cause, que seul le poste relatif au remplacement du PER étant susceptible d’entrer dans le champ de la garantie décennale, la société Aviva Assurances est recevable et bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise supérieure au montant réclamé à ce titre,
Y ajoutant,
— de condamner in solidum les époux Y et la SFMI au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 2000 €,
— de condamner in solidum les époux Y et la SFMI aux entiers dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile en application de l’article 696 du même code, dépens qui seront recouvrés par la SCP N O P-Q R S conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La garantie de parfait achèvement :
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
* les reprises à effectuer valablement réservées listées dans le procès-verbal de réception des travaux :
Il ressort du procès-verbal de réception signé le 13 novembre 2014 par le maître de l’ouvrage, le cabinet A Expertise chargé d’assister Mme Y dans les opérations de réception et la société Auxerroise de Construction, que cinq désordres y sont mentionnés :
1° enduit à faire
2° descente de gouttière à poser
3° trou dans la chambre (plafond à reprendre)
4° réducteur de pression à poser
5° boîtier électrique à repositionner dans la cuisine et la chambre
Il s’agit de désordres expressément réservés dans le procès-verbal de réception pour lesquels
il a été considéré par les premiers juges que seules les réparations relatives à l’enduit, à la réparation du trou dans le plafond de la chambre et à la repose des appareillages électriques déposés pouvaient être mises à la charge de la SFMI.
Les époux Y, sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il leur a alloué la somme globale de 580 euros HT outre la TVA, sans autre indication, étant précisé qu’ils font dans leurs écritures un chiffrage global de leur préjudice sans distinguer les types de désordres.
Néanmoins, dans la mesure où ils produisent en pièce n° 18 un document de l’architecte qu’ils ont sollicité pour chiffrer leur préjudice et qui fait état de la nécessité de refaire l’enduit pour un coût de 20 741,70 euros HT, la cour en déduit qu’ils chiffrent leur demande à ce montant.
Le tribunal, tout en jugeant que l’enduit devait être repris en totalité, a alloué la somme de 300 euros HT à la fois pour réparer le désordre relatif au trou dans le plafond de la chambre et celui relatif à l’enduit.
Or, ce montant ne peut concerner, aux termes de l’expertise, que le rebouchage du trou (ce dont convient la SFMI dans ses conclusions) mais non la réfection de l’enduit qui touche la façade.
L’expert M. H, dont les compétences techniques ne peuvent être remises en cause,
a indiqué dans son rapport que l’enduit devait être totalement repris.
Il ne s’agit pas, comme le soutient la SFMI, de désordres purement esthétiques mais de véritables malfaçons, l’enduit formant des vagues.
Elle s’était vu confier cette tâche qu’elle a sous-traitée et elle doit donc réparation au maître de l’ouvrage à ce titre.
L’indemnisation – en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi – se fera au vu du devis de la société AC Ravalement pour un coût total de 10 345 HT.
La décision sera par conséquent infirmée de ce chef et la SFMI sera condamnée à payer aux époux Y la somme de 10 925 euros HT correspondant à l’indemnisation des désordres relatifs à l’enduit, au rebouchage du trou et à la repose des appareillages électriques.
* les réserves contestées par la SFMI :
L’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
Cette disposition ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi du 3 janvier 1977 ou des articles L 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
La réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents de l’ouvrage et prive ainsi le maître de l’ouvrage de toute réclamation à l’encontre du constructeur.
Mme Y s’est fait assister par un professionnel de la construction, le cabinet A Expertise, lors des opérations de réception de l’ouvrage.
Le procès-verbal de réception des travaux est rédigé comme suit : communication de la liste de tous les points notés relevés contradictoirement entre MM. B-D (Auxerroise de Construction), Mme Y et nous-mêmes, ce jour le 13 novembre 2014 …. et sur lesquels MM. B-D se sont engagés à répondre par écrit LRAR à Mme Y.
La SFMI sollicite la confirmation du jugement en qu’il a dit que les désordres repris par la société A Expertise dans son rapport du 18 novembre 2014 constituaient des réserves postérieures à la réception irrecevables par application de l’article L 231-8 susvisée.
Les époux Y considèrent de leur côté qu’il n’y a aucune purge des désordres par la signature du procès-verbal de réception puisque ce document est contradictoire, qu’il a été signé par les parties au contrat ainsi que par le professionnel assistant Mme Y et qu’il y est clairement indiqué que l’ensemble des points qui se trouvent consignés dans le rapport de l’expert du 18 novembre 2014 ont été relevés de manière contradictoire.
Il ressort :
— du procès-verbal de réception du 13 novembre 2014 que les désordres que le maître de l’ouvrage entendait réserver en sus des cinq désordres préalablement étudiés n’y figurent pas même grossièrement décrits,
— du rapport déposé par la société A Expertise le 18 novembre 2014, soit postérieurement au procès-verbal de réception, que M. A, rédacteur du rapport ayant pour objet l’assistance à la réception du chantier, y relate les éléments suivants : les réserves notées par M. B sur le document propre à l’entreprise sont ici reprises en totalité ; en revanche, l’expert a souligné et noté sur le document interne à l’entreprise que d’autres réserves seraient notifiées sur ce présent rapport de mission AOR, toujours dans le respect du contradictoire, afin que nul n’en ignore.
En présence de Mme Y, cette liste complète a été dûment lue et commentée par l’expert – et à deux reprises – auprès de MM. B et D, représentants de l’Auxerroise de Construction, afin de respecter l’esprit contradictoire entre les parties.
MM. B et D ont été dûment informés par l’expert que cette liste figurerait « ainsi et telle que rédigée » dans le présent rapport de mission AOR.
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le procès-verbal de réception prêtait à discussion quant à sa formulation dans la mesure où aucune précision n’est donnée sur les points notés (qui ne sont pas listés), où les parties sont dans l’ignorance de l’identité de la personne devant communiquer cette liste inexistante au jour de la réception et où il n’est fait aucune référence au rapport de mission AOR de la société
A Expertise.
Aucun élément n’apparaît non plus sur l’engagement pris par les constructeurs -manifestement resté sans suite
- de répondre par écrit à Mme Y sur ces réserves apparentes.
Ainsi, en l’absence de précision sur ce point et M. A ayant indiqué au surplus dans son rapport qu’il relevait d’autres réserves que celles notées par M. B dans le document interne à l’entreprise, le caractère contradictoire des désordres relevés n’est pas établi, nonobstant la formule figurant dans ce rapport sur "l’esprit contradictoire entre les parties" qui apparaît dans le cas d’espèce ne pas refléter la réalité.
Il ne saurait se concevoir qu’en matière de garantie de parfait achèvement, le maître de l’ouvrage puisse compléter ou modifier de manière unilatérale des réserves qui n’ont pas été préalablement portées à la connaissance du constructeur.
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Dès lors, M. et Mme Y, assistés d’un professionnel de l’immobilier, ne peuvent solliciter de la SFMI l’indemnisation des désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit que les désordres tels qu’ils avaient été repris par la société A Expertise dans son rapport de mission AOR constituaient des réserves postérieures à la réception irrecevables en application de l’article
L 231-8 du code de la construction et de l’habitation et en ce qu’elle a débouté M. et Mme Y de leur demande d’indemnisation à l’encontre de la SFMI.
La faute de la société A Expertise :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le litige entre la société A Expertise et les époux Y ne se situe pas sur le terrain de la violation du devoir de conseil de l’expert mais sur celui de la faute dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par les maîtres de l’ouvrage, soit l’assistance aux opérations de réception.
Il a été précédemment jugé que les réserves, postérieures à la réception, étaient irrecevables.
Nonobstant les dénégations de la société A Expertise sur ce point qui considère qu’elle n’a commis aucune faute, force est de constater :
— qu’en sa qualité de professionnel assistant un maître de l’ouvrage profane, elle ne pouvait ignorer que seules les réserves figurant expressément dans le procès-verbal de réception pouvaient être prises en compte,
— qu’il est incompréhensible, alors que l’expert avait déjà visité par trois fois l’immeuble les 1er juillet, 28 juillet et 14 octobre 2014, que les réserves apparentes qui étaient pourtant déjà relevées, n’aient pas fait l’objet d’une reprise détaillée et intégrale dans le procès-verbal de réception dont il connaissait le caractère fondamental,
— que si M. A avait besoin d’un délai suffisant pour reprendre la liste des désordres qui étaient relativement nombreux, il lui appartenait de différer cette réception.
La faute du professionnel est dès lors constituée et sa responsabilité engagée.
Si les désordres litigieux avaient été listés dans le procès-verbal de réception, ils auraient nécessairement fait l’objet d’une reprise au coût assumé par la SFMI dans le cadre de la garantie de parfait achèvement destinée à protéger le maître de l’ouvrage en cas de désordres apparents.
La société A Expertise doit par conséquent réparation des désordres.
C’est néanmoins à juste titre qu’elle invoque le caractère exorbitant des demandes indemnitaires des époux Y qui sont supérieures au coût d’un immeuble qui n’a pas été considéré comme impropre à sa destination (hormis les normes PMR) et pour lesquelles il convient de rappeler que M. H a attendu en vain les devis qu’ils devaient lui adresser.
Il y a donc lieu de prendre en compte les évaluations proposées par l’expert acceptées par la société A Expertise et de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné celle-ci à payer aux époux Y la somme de 5045,98 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
La garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les époux Y M à hauteur de cour leur demande de prise en charge au titre de la garantie décennale du désordre relevé par l’expert judiciaire concernant le PER alimentation FR de la baignoire qui est plié.
M. H précise dans son rapport que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination au motif que le débit est faible à très faible et qu’il existe des risques de fuite.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, sont susceptibles de relever de la responsabilité décennale à la condition qu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Le PER alimentation FR de la baignoire n’est pas un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage (il s’agit d’un tuyau qui est plié et qui ne permet pas une pression ordinaire de l’eau).
C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ce désordre ne pouvait être pris en charge au titre de la garantie décennale dans la mesure où il ne rendait pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, un seul manque de pression d’eau de la baignoire ne pouvant être considéré comme tel et ce d’autant qu’il existe par ailleurs une douche dans la maison.
La cour ajoutera que ce désordre était nécessairement apparent à la réception, de sorte que la responsabilité du constructeur ne peut en tout état de cause être recherchée sur ce fondement.
La décision sera confirmée de ce chef de même que sa disposition rejetant l’appel en garantie de la SFMI à l’encontre de son assureur, la société Aviva Assurances.
L’obligation de conseil :
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Comme en première instance, les époux Y soutiennent que la SFMI a manqué à son devoir de conseil à
leur égard d’une part en ce que l’ouvrage n’est pas conforme aux normes PMR alors qu’elles figuraient dans tous les documents antérieurs au contrat de construction et d’autre part en leur laissant penser qu’il s’agissait d’une maison classée BBC alors qu’il ne s’agissait que d’une maison classée THPE, et ce alors qu’ils ont payé un prix correspondant à celui d’une maison classée BBC.
* les performances énergétiques de la maison :
Les époux Y considèrent que le CCMI décrit une maison très haute performance énergétique (THPE) mais que les changements de prestations et de surfaces entre l’avant-projet et le CCMI ne justifient pas l’augmentation du prix convenu (+ 21 585 euros environ), différence de prix qui leur aurait permis de réaliser une maison bâtiment basse consommation (BBC qui correspond à THPE +), de sorte qu’il est manifeste que le constructeur n’a pas respecté son obligation contractuelle de conseil en laissant penser qu’il s’agissait d’une maison BBC puisque le prix correspondait à une telle maison dans le CCMI.
La SFMI leur répond que le principe est celui de la liberté contractuelle y compris quant au prix et qu’à supposer qu’il soit effectivement établi que le prix pratiqué par la société AIFB devenue SFMI serait supérieur au prix du marché, cette circonstance ne saurait être reprochée au constructeur.
Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des pièces n° 1 et 2 des appelants que la société Auxerroise de Construction a proposé aux époux Y deux avant-projets dans lesquels il est de manière explicite précisé aux acquéreurs qu’ils ont la possibilité de faire construire soit une maison à très haute performance énergétique (THPE) soit une maison bâtiment basse consommation (BBC) avec les avantages détaillés de chaque formule.
Le constructeur justifie donc à ce stade avoir rempli son obligation de conseil en sa qualité de vendeur professionnel.
La notice descriptive de maison individuelle remise aux époux Y le 11 octobre 2012 (pièce n° 3) ne permet pas de déterminer, à sa seule lecture, si la maison construite l’a été en THPE ou en BBC non plus que le contrat de construction.
Pour considérer que le CCMI enrichi de son annexe décrit en réalité une maison THPE, l’expert a reconstitué le prix convenu (155 485 euros) à partir de l’avant-projet n° 1 tout en convenant que la reconstitution du prix était difficile puisque la surface de la maison avait changé entre-temps et que les prestations étaient différentes.
Il en a déduit que les changements de prestations et de surfaces entre l’avant-projet et le CCMI ne justifiaient pas l’augmentation du prix convenu (+ 21 585 euros) et que cette différence de prix aurait permis de réaliser une maison BBC.
Cette appréciation est contestée par le constructeur.
L’expert a exprimé un avis sur le fait que le prix demandé par la société AIFB devenue SFMI serait en réalité supérieur au prix du marché, élément qui ne peut être reproché au constructeur dans le cadre d’un manquement à son obligation de conseil.
A supposer que puisse être retenue une violation de ses obligations contractuelles, le litige ne peut donc se situer sur le terrain de l’obligation de conseil du constructeur dont il a été précédemment jugé qu’elle avait été remplie au stade des avant-projets.
En tout état de cause, les époux Y ne démontrent pas quels étaient leurs besoins en la matière ni que la société AIFB les aurait trompés en leur faisant croire qu’il s’agissait d’une maison BBC comme ils le prétendent.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande indemnitaire.
* l’habitation n’obéissant pas aux normes PMR :
Par application de l’article 1149 ancien du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Pour débouter les époux Y de leur demande tendant à voir condamner la SFMI à prendre en charge le coût de la remise aux normes PMR de l’habitation, le tribunal, reprenant l’argumentation du constructeur, a pris en compte le seul CCMI pour considérer qu’ils auraient dûs être interpellés par le fait que le contrat fixant définitivement le projet, ne faisait aucune référence particulière à cette condition, qu’aucun des équipements n’était décrit comme adapté aux normes PMR et qu’en ne sollicitant pas le constructeur quant aux carences du CCMI, ils s’étaient engagés dans un projet ne répondant pas à leurs attentes et qu’ils ne sauraient donc en faire supporter la charge au constructeur.
C’est à juste titre que les appelants rappellent qu’ils agissent sur le fondement de la violation du devoir de conseil du constructeur et qu’il ne suffit pas de se contenter d’examiner le contenu du CCMI mais de rechercher ce qui était attendu des maîtres de l’ouvrage.
Il est donc inopérant pour l’intimée de leur opposer le fait que les normes PMR ne sont pas obligatoires, le débat ne se situant pas sur ce terrain.
Il n’est pas contestable que la société Auxerroise de Construction devenue SFMI est un vendeur professionnel et les époux Y des profanes de la construction.
Dans ce cadre, la société est tenue d’une obligation de conseil qui lui impose de s’assurer de l’aptitude de la construction à répondre aux besoins des acquéreurs.
Il est constant que les avant-projets portent tous les deux la mention explicite que la maison est conçue pour des personnes à mobilité réduite, plans à l’appui.
Il était donc important à ce stade que la maison comporte des normes PMR.
Les époux Y ont une fille handicapée, E, qui se déplace en fauteuil roulant.
Cet élément était connu du constructeur et il lui appartenait donc de s’assurer que le bien respectait les attentes des maîtres de l’ouvrage quant à un aménagement de l’habitation permettant le passage ou le déplacement du fauteuil.
Le constructeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir alerté les époux Y sur l’incohérence à leur proposer à la signature un CCMI qui ne comportait pas de normes d’accessibilité aux PMR alors que celles-ci avaient été préalablement actées et qu’elles étaient de manière pérenne entrées dans le champ contractuel.
Il s’agit d’un manquement à l’obligation de conseil qui aurait dû le conduire à signaler aux maîtres de l’ouvrage l’inadaptation de la conception de la construction à leurs besoins.
La société Auxerroise de Construction, aux droits de laquelle intervient la SFMI, a par conséquent commis une faute dans l’exécution de ses obligations.
M. H, note que la réalisation n’est pas conforme aux normes PMR pour la porte d’entrée, la baie coulissante, l’accès au garage, la porte de service, la porte fenêtre, outre le fait que les dimensions du garage ne permettent pas à une personne en fauteuil roulant de sortir du véhicule et que les dimensions du wc du rez-de-chaussée ne sont pas conformes.
L’expert chiffre le montant des travaux de mise en conformité à la somme de 20 950 euros.
La société AIFB devenue SFMI était tenue pour ce qui concerne cet élément à une obligation de moyens.
Elle a manqué à son devoir de conseil et le préjudice prend la forme d’une perte de chance.
Le préjudice subi est certain mais s’analyse nécessairement pour les époux Y en une perte de chance d’acquérir une maison adaptée aux besoins de leur enfant handicapé ainsi que cela ressortait des avant-projets.
La nature de ce préjudice non invoqué dans les écritures respectives des parties n’ayant pas été soumise à la discussion, il convient de réouvrir les débats afin de les inviter à conclure sur ce point mais également afin que les époux Y, qui demandent une indemnisation globale – 206 738,37 euros – en ne distinguant pas des préjudices qui sont pourtant de nature différente, précisent quel est le montant qu’ils sollicitent au titre du préjudice particulier relatif à la violation du devoir de conseil sur les normes PMR.
Les autres demandes, en ce que compris celle relative au préjudice de jouissance, seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes:
— en ce qu’il a dit que les désordres tels qu’ils avaient été repris par la société A Expertise dans son rapport de mission AOR constituaient des réserves postérieures à la réception irrecevables en application de l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation et en ce qu’il a condamné la société A Expertise à payer à M. G Y et à Mme F Y la somme de 5045,98 euros au titre du coût des désordres apparents non listés dans le procès-verbal de réception de travaux du 13 novembre 2014,
— en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande d’indemnisation au titre de la garantie décennale et en ce qu’il a débouté la société Française de Maison Individuelle de sa demande de garantie à l’encontre de la société Aviva Assurances,
— en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande indemnitaire relative aux performances énergétiques de l’immeuble,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions.
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Française de Maison Individuelle, venant aux droits de la société AIFB, à payer à M. G Y et à Mme F Y la somme de 10 925 euros HT au titre des désordres réservés à la réception.
Dit que la société Auxerroise de Construction, aux droits de laquelle intervient la société Française de Maison Individuelle, a manqué à son obligation de conseil s’agissant des normes PMR.
Dit que le préjudice subi par M. et Mme Y s’analyse en une perte de chance d’acquérir une maison adaptée.
Réouvre les débats.
Invite les parties à conclure uniquement sur ce point et les époux Y, qui demandent une indemnisation globale – 206 738,37 euros – en ne distinguant pas des préjudices qui sont pourtant de nature différente, à
préciser dans leurs écritures quel est le montant qu’ils sollicitent au titre du préjudice particulier relatif à la violation du devoir de conseil sur les normes PMR.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2021 à 09 heures ;
Dit que les parties devront avoir conclu avant cette date.
Réserve les autres demandes, en ce compris celle relative au préjudice de jouissance.
Le greffier La présidente
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