Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 9 mars 2021, n° 20/00253
TGI Troyes 29 novembre 2019
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CA Reims
Infirmation partielle 9 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Désordres réservés dans le procès-verbal de réception

    La cour a estimé que les désordres réservés devaient être indemnisés à hauteur de 10 925 euros HT, en se basant sur les devis fournis.

  • Autre
    Manquement à l'obligation de conseil

    La cour a reconnu que la société SFMI avait manqué à son obligation de conseil, mais a décidé de réouvrir les débats pour évaluer le préjudice spécifique.

  • Autre
    Préjudice lié à l'inadaptation de la construction

    La cour a décidé de réouvrir les débats pour que les époux Y précisent le montant de leur demande d'indemnisation liée à ce préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Reims a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Troyes concernant le litige opposant M. et Mme Y à la société Française de Maisons Individuelles (SFMI), la société A Expertise et la société Aviva Assurances. Les questions juridiques portaient sur la garantie de parfait achèvement, la garantie décennale, l'obligation de conseil du constructeur, et la responsabilité de la société A Expertise pour défaut de conseil lors de la réception des travaux. La juridiction de première instance avait alloué une indemnisation partielle aux époux Y pour certains désordres, rejeté leur demande concernant la garantie décennale et la responsabilité de SFMI pour manquement à son devoir de conseil, et retenu la responsabilité de la société A Expertise pour faute dans l'exécution de sa mission d'assistance.

La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité des réserves postérieures à la réception des travaux, la non-responsabilité de SFMI au titre de la garantie décennale pour un désordre ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, et la responsabilité de la société A Expertise pour faute. Cependant, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l'indemnisation des désordres réservés à la réception, en augmentant le montant dû par SFMI à 10 925 euros HT. De plus, la Cour a reconnu que SFMI avait manqué à son obligation de conseil concernant les normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et a ouvert les débats pour déterminer le montant du préjudice subi par les époux Y, analysé comme une perte de chance d'acquérir une maison adaptée. Les autres demandes, y compris celle relative au préjudice de jouissance, ont été réservées.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 mars 2021, n° 20/00253
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 20/00253
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 29 novembre 2019
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

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