Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 23/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 juin 2021, N° 18/000925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 23/00317
N° Portalis DBWA-V-B7H-CMX2
M. [Y] [O]
C/
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 14 juin 2021, enregistré sous le n° 18/000925
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Sébastien MENDES-GIL, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat plaidant, au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— prononcé la jonction des deux affaires,
— condamné M. [Y] [O] à payer au Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 15.288,07 euros pour solde du crédit,
— débouté M. [O] du surplus de ses prétentions,
— débouté le Crédit moderne du surplus de ses prétentions,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— constaté l’application de l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [Y] [O] à payer au Crédit moderne Antilles Guyane la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [O] à régler les dépens de l’instance.
Par arrêt rendu le 18 avril 2023, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit:
Avant dire droit, ordonne une expertise graphologique et désigne à cet effet:
Mme [J] [G], inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre, demeurant [Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : 0590 21 33 41
Mobile1 : 0690 68 35 31
Mobile2 : 0690 90 83 93
e-mail : [Courriel 9]
avec la mission de :
1/ Se faire communiquer par l’appelant tous documents portant l’écriture de [Y] [O] et a minima sa signature type carte nationale d’identité, passeport, carte bancaire etc…
2/ Comparer les spécimen d’écritures et/ou de signatures recueillis par vos soins avec celles figurant dans les document litigieux en date des 17 février 2014 et 12 mai 2014 et dire si vous constatez des différences majeures et les décrire.
3/ dire s’il existe une identité, une ressemblance, une falsification ou une imitation entre les signatures portées sur les documents document litigieux et les spécimen de signature de comparaison.
4/ d’une manière générale, fournir tous éléments de nature à apporter une solution au litige ;
DIT que M. [Y] [O] devra consigner entre les mains du régisseur des avances sur recettes de la cour d’appel de Fort-de-France la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert au plus tard le 31 mai 2023 et ce sous peine d’encourir la caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra retourner au greffe de la chambre civile, dès réception de la décision le désignant, le formulaire d’acceptation de la mission et en cas de refus, d’en préciser le motif;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que M. [Y] [O] a consigné la provision mise à sa charge ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, la présidente de la chambre civile en charge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
DIT que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l’expert devra, avant dépôt de son rapport définitif, communiquer aux parties un pré-rapport de ses investigations et conclusions, sur lequel les parties seront invitées à formuler tout dire utile sous un mois avant dépôt du rapport définitif, répondre aux dires des parties et déposer son rapport définitif, en double exemplaire, au greffe du service centralisateur en charge du suivi des expertises de la cour d’appel dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’avis de consignation;
DIT que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
DIT qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe de la chambre civile lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré;
DIT que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 282, al. 5 du code de procédure civile, « le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception » ;
DÉSIGNE pour suivre les opérations d’expertise la présidente de la chambre civile;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès. »
DIT que la procédure sera rappelée à l’audience de mise en état du 13 juin 2023 afin de vérifier le versement de la consignation ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2023, la magistrate chargée de la mise en état près la cour d’appel de Fort-de-France s’est saisie d’office et a fixé l’affaire à l’audience collégiale rapporteur du 15 septembre 2023 à 10H30 pour rectifier l’erreur matérielle que comporte l’arrêt du 18 avril 2023 quant à la provision mise à la charge de M. [O], alors que celui-ci avait bénéficié en première instance de l’aide juridictionnelle.
Par arrêt rendu le 14 mai 2024, la cour d’appel de Fort-de-France a statué comme suit:
'Constate que l’arrêt rendu le 18 avril 2023 n’est pas affecté d’une erreur matérielle;
Dit que M. [O] ne peut être dispensé du versement de la provision mise à sa charge;
Dit que la procédure sera rappelée à l’audience de mise en état du 11 juin 2024 à 09H00 afin de vérifier le versement de la consignation;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’après le dépôt du rapport d’expertise;
Réserve les dépens de l’instance.'
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, après avoir relevé l’absence de versement de la provision, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise près la cour d’appel de Fort-de-France a constaté la caducité de la mesure d’expertise, a renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état clôture au 19 septembre 2024 et a réservé les dépens.
La cour rappelle que les dernières conclusions déposées par Monsieur [Y] [O] sont ses conclusions de motivation d’appel en date du 22 janvier 2022 et que les dernières conclusions de la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE sont ses conclusions d’intimé avec appel incident n° 2 en date du 14 septembre 2022.
Dans ses conclusions de motivation d’appel en date du 22 janvier 2022, Monsieur [Y] [O] demande à la cour d’appel de:
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— RECEVOIR Monsieur [Y] [O] en toutes ses fins, moyens et
conclusions,
— In limine litis, JUGER irrecevable de la demande du CREDIT MODERNE à défaut d’assignation de Madame [R] [K] épouse [L]
[F] ou ses heritiers venant à ses droits
— PRONONCER la forclusion de l’action sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation
Au fond,
— JUGER que la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE refuse de produire l’assurance du prêt et ses conditions spéciales de souscription dans le cadre du prêt à la consommation, et le décompte des échéances du prêt lisible depuis sa souscription et
— JUGER que la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE refuse de déférer à la sommation de communiquer les éléments de l’assurance du prêt du crédit couvrant à cause de mort la débitrice Madame [R] [M]
— JUGER qu’il y a lieu à la réalisation d’une expertise graphologique des écritures du prêt, de la réception des travaux, et à le comparer avec l’écriture de Monsieur [Y] [O], et tenir compte dans ces circonstances de sa demande de maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cause d’appel
— ORDONNER la réalisation de cette expertise graphologique par tout expert inscrit sur le tableau des experts près la cour d’appel de Fort de France ou tout autre expert que la cour jugerait bon devoir désigner à cette fin
— Débouter le CREDIT MODERNE de ses fins, moyens et conclusions plus
amples et contraires.'
Monsieur [Y] [O] expose qu’il est impossible, à la lecture du décompte produit par le CREDIT MODERNE, de vérifier à quelle date est intervenu le premier incident de paiement non régularisé. Il fait valoir que, à partir du moment où le CREDIT MODERNE a été informé du décès de Madame [K] qui serait intervenu en [Date décès 7] 2017, l’assurance a dû être actionnée puisqu’elle garantissait ledit prêt mais la banque s’abstient à dessein d’en faire état et d’indiquer si l’assureur a payé des sommes. Il précise que, après l’introduction de l’instance, le formulaire de ce prêt lui a été remis en copie sans que l’on puisse savoir, à défaut de communication des conditions de conclusions de cette assurance, sur la tête de de qui elle est souscrite à cause de mort. Monsieur [Y] [O] ajoute qu’il n’a jamais souscrit ce prêt et que, en effectuant un faux, Madame [K] a réalisé et obtenu un prêt auprès du CREDIT MODERNE. Il explique que Madame [K], qui était une collègue de travail au sein de l’entreprise MADIANET, l’avait sollicité dans le cadre d’une simulation de prêt et a reproduit sa signature aux fins d’obtenir ce prêt destiné à financer des travaux. Monsieur [Y] [O] indique également qu’aucun versement n’a été effectué à son profit, qu’il n’a payé aucune échéance et que sa plainte au pénal a été refusée, l’action publique étant éteinte du fait du décès de Madame [K].
Par ailleurs, monsieur [Y] [O] expose qu’il n’a signé aucun autre document dans le cadre de ce prêt et notamment un procès-verbal de réception des travaux. Il fait valoir qu’il ne peut prouver un élément négatif, à savoir une absence de signature, et sollicite dans ces conditions la réalisation d’une expertise graphologique. Il indique également que la banque semble réclamer l’intégralité des montants dus au titre du prêt sans faire état du versement de l’assurance du prêt, alors que Madame [R] [K] avait signé le prêt litigieux en qualité de co-emprunteur et en souscrivant une assurance-décès sans précision de la personne garantie.
Monsieur [Y] [O], qui est dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui doit statuer sur le maintien en cause d’appel de son aide juridictionnelle, ajoute qu’il entend voir intervenir à la présente procédure les héritiers directs de Madame [R] [K] épouse [L] [F] afin qu’ils soient en mesure de mettre en oeuvre la dénonciation à l’assurance du prêt du décès de leur mère et de justifier de ce qu’ils ont accepté la succession, dans le cadre du recours qu’il entend mettre en oeuvre à leur encontre.
Dans ses conclusions d’intimé avec appel incident n° 2 en date du 14 septembre 2022, la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE demande à la cour d’appel de:
'INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France le 14 juin 2021 en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [Y] [O] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 15.288,07 € pour solde du crédit et en ce qu’il a débouté la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 16.269,34 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9,88 % l’an à compter du 09 janvier 2018 ; CONFIRMER pour le surplus le jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués et les demandes des parties,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à procéder à une vérification de signature, les éléments produits aux débats suffisant à convaincre la cour que Monsieur [Y] [O] est bien signataire du contrat de crédit ; Subsidiairement, PROCEDER à la vérification de signature et DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [O] est bien signataire du contrat de crédit ; DEBOUTER en conséquence Monsieur [Y] [O] de sa contestation de signature;
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [Y] [O] visant à la désignation d’une expertise graphologique ; A tout le moins, DIRE ET JUGER qu’elle n’est pas fondée ; La REJETER ; Subsidiairement, si elle devait être ordonnée, DIRE ET JUGER que la consignation des frais sera à charge de Monsieur [Y] [O];
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [Y] [O] de sa contestation de signature;
DECLARER recevable et non forclose l’action en paiement de la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à l’encontre de Monsieur [Y] [O];
CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée; Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 18/01/2018;
En conséquence, et en tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 16.269,34 € majorée des intérêts au taux contractuel de 9,88 % l’an à compter du 19/01/2018 sur la somme de 15.288,07 € en remboursement du crédit n°[XXXXXXXXXX04];
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas prononcer de condamnation sur le fondement contractuel, CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 8.976,39 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2014, date de déblocage des fonds, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle;
DEBOUTER Monsieur [Y] [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 200 € au titre de la première instance ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La société Crédit Moderne Antilles Guyane expose qu’elle n’avait aucune qualité à exercer une action à l’encontre de madame [K] qui n’est pas partie au contrat de prêt et qui n’a pas signé ledit contrat en qualité de co-emprunteur. Elle fait valoir que monsieur [Y] [O], qui avait appelé en intervention forcée les héritiers de Madame [K] à la procédure en première instance, n’a formé aucune demande à leur encontre et n’a pas interjeté appel du jugement de première instance à leur égard. La société Crédit Moderne Antilles Guyane soutient également que son action en paiement n’est pas forclose et que l’appelant, s’il entend contester l’historique de compte, doit en apporter la preuve contraire. Elle ajoute que la cour, qui peut procéder elle-même à la vérification d’écriture, constatera la concordance parfaite entre les signatures figurant sur les documents, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise graphologique.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Monsieur [Y] [O] expose qu’il n’est pas partie à ce contrat de prêt qu’il n’a pas signé. Il prétend également qu’il n’a pas signé le 12 mai 2014 le procès-verbal de réception des travaux litigieux. Il explique que Madame [K], décédée en [Date décès 7] 2017 et qui était une collègue de travail au sein de l’entreprise MADIANET, l’avait sollicité dans le cadre d’une simulation de prêt et a reproduit sa signature aux fins d’obtenir ce prêt destiné à financer des travaux.
L’article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 énonce : « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. »
L’article 287 du code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. […]. »
Tandis que l’article 288 du même code énonce : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Dans l’exposé des motifs de son arrêt rendu le 18 avril 2023, la cour a relevé, après avoir procédé visuellement à l’examen des signatures apposées respectivement sur la fiche de renseignements (pièce n°2 de l’intimée), l’avis d’impôt 2012 établi au nom de [O] [Y] (pièce n°12 de l’intimée) et le contrat de location (pièce n°9 de l’appelant) que [Y] [O] ne reproduit pas la même signature d’un document à un autre et qu’aucune des signatures vérifiées n’est identique à celles apposées sur les documents litigieux ( offre de prêt et procès-verbal de réception des travaux).
Au regard du doute existant un doute sur l’authenticité des signatures apposées sur les documents litigieux et de la mesure d’instruction sollicitée en cause par d’appel par par Monsieur [Y] [O] qui a désavoué sa signature, la cour a ordonné une expertise graphologique et a désigné à cet effet Madame [J] [G].
Force est de constater que Monsieur [Y] [O], qui devait supporter l’avance des frais d’expertise, n’a jamais procédé au versement de la provision correspondant au montant de la consignation, de sorte que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a constaté la caducité de la mesure d’expertise.
La cour en déduit que, en l’absence de pièces nouvelles versées aux débats, il n’est pas démontré par l’appelant que l’offre de crédit en cause aurait été souscrite et signée par un tiers au contrat.
Dès lors, le premier juge a considéré à juste titre que Monsieur [Y] [O] avait signé l’offre de prêt litigieuse.
La cour relève également que Madame [R] [K] est désignée dans le contrat de prêt litigieux en qualité de conjoint, avec une mention précisant qu’elle est la concubine de Monsieur [O], et non en qualité de co-emprunteur, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la banque d’assigner Madame [R] [K] ou ses héritiers devant le tribunal d’instance de Fort-de-France.
Il n’est pas non plus établi par l’appelant que, s’il a souscrit effectivement une assurance emprunteur, les garanties couvertes par le contrat d’assurance s’appliquent également au conjoint ou au concubin de l’emprunteur.
Enfin, il résulte de l’historique de compte, clair et précis, produit par la banque que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en [Date décès 7] 2017.
Dès lors, les moyens soulevés par Monsieur [Y] [O] et tirés de l’irrecevabilité de l’assignation en date du 14 [Date décès 7] 2018 seront déclarés inopérants.
La banque sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [O] au paiement de la somme de 16'201,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,90 % l’an à compter du 19 janvier 2018 sur la somme de 15'288,07 euros, décomposée comme suit (pièce n° 9 de l’intimée):
— mensualités échues impayées: 1269,80 €;
— capital restant dû au 19 janvier 2018: 14'018,27 €;
— indemnité d’exigibilité anticipée de 8 %: 980,27 €.
TOTAL: 16'209,34 €.
Il résulte du décompte et de l’historique de compte produits par l’intimée que la créance de la banque apparaît fondée en son principe et en son montant à hauteur de 1209,80 € au titre des mensualités échues impayées et de 14'018,27 € au titre du capital restant dû au 19 janvier 2018.
En vertu de l’ancien article 1152 du code civil, lorsque les juges du fond refusent de modifier le montant de la clause pénale, ils n’ont pas à motiver leur décision, puisque, ce faisant, ils ne font qu’appliquer purement et simplement la convention des parties. En revanche, lorsqu’ils décident d’en réduire le montant, ils doivent rechercher en quoi la somme convenue est manifestement excessive et motiver leur appréciation. Cette appréciation doit être objective et ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
L’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale qui avait pour finalité d’éviter une résiliation du contrat avant terme.
Or, la cour relève que l’emprunteur a honoré le paiement des échéances mensuelles du prêt pendant plus de trois ans.
La cour constate également que l’intimée reste taisante sur l’évaluation du préjudice qu’elle aurait effectivement subi.
Or, force est de constater que le préjudice subi par la banque apparaît suffisamment réparé au regard du taux d’intérêt appliqué au contrat de prêt litigieux.
Dès lors, l’indemnité de résiliation apparaît excessive dans son montant et sera réduite à 1 % du capital restant dû au 19 janvier 2018, soit la somme de 140,18 €.
En conséquence, Monsieur [Y] [O] sera condamné à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 15'428,25 € au titre du contrat de crédit en date du 17 février 2014, avec intérêts au taux contractuel de 9,88 % l’an à compter de l’assignation en date du 14 [Date décès 7] 2018. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’exécution provisoire seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [Y] [O] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2021 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [O] à payer au CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 15.288,07 euros pour solde du crédit et en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [O] à payer au CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 15'428,25 € au titre du contrat de crédit en date du 17 février 2014, avec intérêts au taux contractuel de 9,88 % l’an à compter de l’assignation en date du 14 [Date décès 7] 2018;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Responsabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Dépassement ·
- Rééchelonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Délai ·
- Réponse ·
- Déclaration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Crime ·
- Police judiciaire ·
- Délit ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commettre ·
- Contrôle d'identité ·
- Soupçon ·
- Identité ·
- Interpellation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lot ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Vaccination ·
- Présomption
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Formule exécutoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne ·
- Commandement de payer ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Papier ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Architecte ·
- Location saisonnière ·
- Enrichissement sans cause ·
- Titre ·
- Construction ·
- Attestation ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Mission
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Matériel ·
- Réception ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.