Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2202026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juillet 2022, 5 septembre 2024 et 1er octobre 2024, M. E C, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de nuit pour travail intensif au taux de 1,26 euros ;
2°) d’enjoindre au CHU de Dijon de lui accorder le bénéfice de la majoration de nuit pour travail intensif au taux de 1,26 euros à compter du 1er mai 2017 et de lui régler les sommes correspondantes à cette majoration ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— en refusant de lui accorder le bénéfice de la majoration de nuit pour travail intensif au taux de 1,26 euros à compter du 1er mai 2017, la directrice générale du CHU de Dijon a méconnu les dispositions combinées du 5° de l’article 2 du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 et de l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête.
Le CHU soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif ;
— le décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence et modifiant le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. D,
— et les observations de Me Brey, représentant M. C et de Me Gourinat, représentant le CHU de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui exerce les fonctions d’ambulancier au sein du CHU de Dijon depuis 2002, est affecté à la structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et alterne un travail de jour et un travail de nuit. Le 5 avril 2022, l’intéressé a demandé au CHU de Dijon de lui verser la majoration horaire au titre du travail de nuit intensif à laquelle il estime avoir droit depuis le 1er mai 2017. La directrice générale du CHU de Dijon a implicitement rejeté sa demande. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un décret du 18 février 2019 publié au journal officiel de la République française le 20 avril 2019, Mme A a été nommée directrice générale du CHU de Dijon à compter du 1er avril 2019. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que Mme A n’était pas compétente pour adopter la décision implicite de refus attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988, alors en vigueur : « Les fonctionnaires titulaires () des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 () qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ». L’article 2 de ce décret prévoit que : « En outre, lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, les indemnités horaires prévues à l’article précédent font l’objet d’une majoration qui est attribuée aux personnels énumérés ci-après : () 2° L’ensemble des personnels concourant aux soins dans les services d’admission d’urgence et les services mobiles de secours d’urgence. () 5° Les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence, une unité de soins intensifs, une unité de surveillance continue ou un service de réanimation, dont l’organisation du temps de travail fait alterner des horaires de jour et des horaires de nuit ». Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 30 novembre 1988, alors en vigueur, dispose que : " Le taux de la majoration pour travail intensif mentionnée à l’article 2 du décret du 30 novembre 1988 () est fixé : / – dans les cas prévus aux 1° à 4°, à 0,90 euros ; / – dans les cas prévus au 5°, à 1,26 euros ".
4. Aux termes de l’article R. 6123-10 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur entre le 26 juillet 2005 et le 23 mai 2006 : " Dans le cadre de l’aide médicale urgente, le service mobile d’urgence et de réanimation a pour mission : / 1° D’assurer tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, l’intervention d’une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d’une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d’âge ni de pathologie, dont l’état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d’une détresse vitale patente ou potentielle, et, d’autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ; / 2° D’assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet () « . Aux termes de l’article R. 6123-15 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 : » Dans le cadre de l’aide médicale urgente, la structure mobile d’urgence et de réanimation () a pour mission : / 1° D’assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l’établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d’un patient dont l’état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé. / 2° D’assurer le transfert entre deux établissements de santé d’un patient nécessitant une prise en charge médicale pendant le trajet () ".
5. Il résulte notamment des dispositions citées au points 3 et 4 que le taux de la majoration pour travail intensif de l’indemnité horaire du « travail de nuit » attribué aux agents de la fonction publique hospitalière qui accomplissent un service de nuit est de 0,90 euros pour les personnels concourant aux soins dans les services mobiles d’urgences et de réanimation -devenus, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2006-576 du 22 mai 2006, les structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR)- et de 1,26 euros pour les personnels affectés dans une structure de médecine d’urgence au sein de l’établissement hospitalier alternant les horaires de jour et les horaires de nuit.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui était exclusivement affecté au SMUR du CHU de Dijon au cours de la période en litige, a bénéficié, au cours de cette même période, d’une majoration pour travail intensif au taux de 0,90 euros pour les heures travaillées de nuit. En refusant de lui appliquer la majoration au taux de 1,26 euros au motif, révélé par les écritures en défense du CHU, que M. C était exclusivement affecté au SMUR du CHU de Dijon au cours de la période en litige, la directrice générale du CHU de Dijon n’a dès lors commis aucune erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Dijon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins de France, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-576 du 22 mai 2006
- Décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988
- Décret n°2019-112 du 18 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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