Article L311-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L436-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 89

Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe.

Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.

Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.

Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 4° de l'article L. 313-20 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat.

Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

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Commentaires8


M. Christophe Blanchet · Questions parlementaires · 1er mai 2018

Actuellement, tout employeur doit s'acquitter d'une taxe (article L. 311-15 du CESEDA) dès lors qu'il embauche un étranger. […] En effet, l'intégration des étrangers et le renforcement de la cohésion sociale ne sont possibles que grâce à une intégration effective au marché du travail. […] La taxe prévue à l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'employeur qui obtient l'autorisation d'embaucher un ressortissant étranger qui vient s'établir pour la première fois en France afin d'y occuper un emploi ou qui séjourne déjà en France sous un statut ne lui permettant pas d'accéder au marché du travail.

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 21 juin 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 21 juin 2012
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Décisions71


1Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2011, n° 1021342
Annulation

[…] 20 septembre 2010 par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), requis une autorisation de travail pour M. Z B, ressortissant malien, autorisation qu'elle a obtenue le 22 septembre 2010 ; que l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration lui a réclamé le versement de la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger due en application des articles L. 311-15 et D. 311-18-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par avis n° 0037721/10 réceptionné le 25 novembre 2010 ; que la société TOM ASSISTANCE demande l'annulation du titre exécutoire se rapportant à ladite taxe, d'un montant de 805 euros ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 31 juillet 2012, 12PA00080, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui lui a été délivrée le 10 septembre 2010 ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par avis n° 0031858/10 en date du 12 octobre 2010, lui a réclamé le versement de la taxe pour l'embauche d'un salarié étranger due en application des articles L. 311-15 et D. 311-18-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 805 euros ; que la SOCIETE TOM ASSISTANCE, par requête du 14 décembre 2010, […]

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3CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2015, 15DA01404, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour » compétences et talents « sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-15 du même code : « Tout employeur qui embauche un travailleur étranger (…) acquitte, (…) lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. […]

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Documents parlementaires4

Le 1° du IV de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 de finances du 29 décembre 2016 pour 2017 prévoit la suppression de l'affectation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du produit des taxes sur la délivrance et le renouvellement de titres de séjour ainsi que de la taxe, acquittée par les employeurs qui embauchent un travailleur étranger ou un salarié détaché, et son versement au budget général à compter du 1 er janvier 2017. En 2015, le rendement total de la taxe employeurs s'est élevé à 27,96 M€. Le présent amendement vise à permettre à l'OFII de percevoir la … Lire la suite…
- l'article liminaire (Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2017) ; - l'article 2 (Ajustement des ressources du compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France) ; - l'article 3 (Ajustement des recettes du compte d'affectation spéciale « Transition énergétique ») ; - l'article 6 (Budgets annexes : annulations de crédits) ; - l'article 7 (Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits) ; - … Lire la suite…
M. le président. Je suis saisi de plusieurs amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 36. La parole est à M. le ministre, pour soutenir l'amendement n o 529. M. Gérald Darmanin, ministre. Je ne crois pas que cet amendement suscitera beaucoup de débats. Il concerne les dispositions juridiques permettant le recouvrement d'une taxe par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'agit de la taxe acquittée par les employeurs embauchant un travailleur étranger ou un salarié détaché. (L'amendement n o 529, accepté par la commission, est adopté.) M. le … Lire la suite…
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