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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 2101956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2101956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021, et le 13 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Weigel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la présidente de l’université de Limoges a refusé de modifier sa fiche de poste, ensemble la fiche de poste datée du 1er juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Limoges de lui proposer une nouvelle fiche de poste conforme à la fiche d’emploi-type B 47 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de l’affecter sur un emploi qui lui permette d’effectuer la totalité des missions qui relèvent du corps des ingénieurs d’études dans sa branche d’activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Limoges une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— la présidente de l’université a commis une erreur de droit en écartant sa fiche de poste du cadre fixé par la fiche REFERENS III.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2022 et le 15 septembre 2022, la présidente de l’université de Limoges conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Bekpolil représentant l’université de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ingénieure d’études dans le corps des ingénieurs techniques de recherche et de formation (ITRF), était affectée au service culturel de l’université de Limoges, lequel était en charge du développement et de la promotion des activités culturelles auprès des personnels et des étudiants. Suite au transfert progressif des activités para-universitaires vers les associations d’étudiants, l’université a décidé de recentrer l’activité du service culturel sur les programmes proposés aux personnels. Après deux entretiens avec sa hiérarchie, la fiche de poste de Mme A a été modifiée en conséquence. Son recours gracieux formé le 29 juillet 2021 contre cette évolution a été rejeté par l’université le 18 octobre 2021. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’université de Limoges de lui proposer une nouvelle fiche de poste conforme à la fiche d’emploi-type F2 B47 du référentiel des emplois types de la recherche et de l’enseignement supérieur (REFERENS III).
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’université de Limoges :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, suite à la création en 2018 de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC) instaurée par la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants, destinée à favoriser notamment l’accueil et l’accompagnement culturel des étudiants, l’université de Limoges a transféré à compter de la rentrée 2021 l’organisation des manifestations et des activités culturelles à destination des étudiants au bureau de la vie étudiante (BVE) constitué sous forme associative. Suite à cette évolution, Mme A a été affectée à compter du 1er juin 2021 sur le poste de chargée de projets culturels, rattachée à la direction générale des services, et ses missions telles que définies par la fiche de poste contestée, ont été recentrées vers les personnels de l’université tout en maintenant l’ouverture de certains projets aux étudiants.
4. Il ressort des pièces du dossier que les missions confiées à la requérante sont conformes aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut et, si le périmètre de ses actions a évolué pour répondre aux nouvelles orientations de l’université dans son domaine d’activité, elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit que cette évolution entraînerait des modifications préjudiciables de ses conditions de travail, ou une diminution de ses responsabilités, de sa rémunération ou de ses perspectives de carrière. En outre, si l’intéressée soutient que l’évolution de ses missions et son changement d’affectation constitueraient une sanction déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été inspirés par des considérations autres que l’intérêt du service. Dans ces conditions, la fiche de poste contestée, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire mais l’adaptation locale d’une fiche de poste issue du référentiel des emplois types de la recherche et de l’enseignement supérieur, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Limoges, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que l’université de Limoges demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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