Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 8
La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale dans les cas suivants :
1° Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
2° Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
3° Réforme définitive ;
4° Perte de la nationalité française ;
5° Condamnation soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9 du code de justice militaire ;
6° Retrait définitif par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne de défense et de sécurité.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient du présent article. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article.
[…] 10. Aux termes de l'article L. 4221-10 du code de la défense : « Les conditions de souscription, […] les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'État. ». Aux termes de l'article R. 4221-19 du même code : " La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée : / 1° D'office par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) En cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 et R. 4211-11 ; […]
[…] de « dire et juger » que la décision litigieuse est caduque et non avenue, d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions pour une période de 10 mois à compter de l'expiration des délais de recours contre la décision à intervenir, […] et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 4221-19 du code de la défense : « La résiliation du contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est prononcée de droit par l'autorité militaire en cas de radiation de la réserve dans les conditions prévues aux articles R. 4211-10 à R. 4211-12. […]
[…] Aux termes de l'article L. 4241-2 du code de la défense : « la réserve citoyenne de défense et de sécurité est composée de volontaires-agréés par l'autorité militaire ou par les services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en raison de leurs compétences, […] Aux termes de l'article R. 4241-1 du code de la défense, […] Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du présent article. » et aux termes de l'article R. 4211-10 du même code : « La radiation de la réserve est prononcée d'office par le ministre de la défense, […]
L'article L. 4139-16 du code de la défense prévoit que la limite d'âge des médecins d'active est fixée à 60 ans. Parallèlement, l'article L. 4221-2 du même code dispose que les limites d'âge des réservistes de la réserve opérationnelle sont celles des cadres d'active augmentées de cinq ans. Ainsi, les médecins de réserve ayant atteint 65 ans sont radiés d'office de la réserve opérationnelle par l'autorité militaire pour atteinte de la limite d'âge du grade, conformément à l'article R. 4211-10 du code de la défense.
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