Désistement 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 21 mars 2017, n° 17/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ), CPAM DU VAL DE MARNE ( d'assuré : 1.81.02.75.114.436.26 M. William RILCY ), CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2017
DOSSIER N° : 17/00035
AFFAIRE : Z Y C/ MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame LEBÉE, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame X
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
né le […] à […]
représenté par Me Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1466
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est […]
représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL GOGET/PRISO, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC39
CPAM DU VAL DE MARNE (n° d’assuré : 1.81.02.75.114.436.26 M. Z Y), dont le […]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 28 Février 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mars 2017
Ordonnance rendue le 21 Mars 2017
par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 06 décembre 2016, délivrée à la requête de M. Y, lequel, exposant avoir été victime d’une tentative d’homicide survenue le 19 janvier 2014, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation de son préjudice résultant de cette tentative et que l’assureur défendeur soit condamné à lui verser une provision de 50.000 € au titre de sa garantie contractuelle ;
Vu l’assignation en date du 09 février 2017 appelant la Caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne à la cause ;
Vu les protestations et réserves formées sur l’expertise par la MATMUT qui s’oppose en revanche à la demande de provision et à celle formée au titre des frais irrépétibles ;
Vu la jonction des instances n° 17/00035 et 17/00325 ;
[…]
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, M. Y justifie de la réalité de l’agression dont il a été victime et du contrat de prévoyance souscrit auprès de la MATMUT ainsi que du désaccord entre les parties sur son taux d’incapacité permanente ; il existe donc un motif légitime d’ordonner une expertise.
L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable».
En l’espèce, M. Y fonde sa demande de provision, indépendamment de la provision de 11.190,57 €, déjà versée au titre d’autres postes, sur le capital complémentaire de l’incapacité permanente prévu à l’article 8-1 des conditions générales du contrat et sur l’indemnisation prévue aux conditions spéciales au titre du forfait hospitalier ainsi que sur l’obligation contractuelle de l’assureur à lui verser une avance.
La MATMUT lui oppose l’article 8-4 des conditions générales du contrat «Multirisques Accident de la Vie» prévoyant le versement d’un capital complémentaire correspondant à la différence entre la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point correspondant à ce taux et le montant des prestations perçues par l’assuré compensant l’incapacité permanente et l’assistance permanente par tierce personne prévues à l’article 29 de la loi du 05 juillet 1985 et/ou celui de l’indemnisation versée par le FGTI. Elle soutient que ne connaissant pas le montant de ces sommes, elle n’est pas en mesure de calculer le montant du capital complémentaire. Elle invoque également une contestation sérieuse résultant des divergences d’appréciation entre les conclusions de son médecin-conseil et celles de celui du demandeur.
Cependant, l’article 21 des conditions générales du contrat prévoit le versement d’une avance sur recours ainsi définie : «Lorsque l’accident engage la responsabilité totale ou partielle d’un tiers, quel qu’il soit, les indemnités sont versées à titre d’avance sur la réparation de l’ensemble du préjudice de l’assuré ou du bénéficiaire dont est redevable, le tiers responsable, son assureur ou tout organisme débiteur d’indemnités, de toute nature, du chef du même préjudice.»
Il n’est pas discuté qu’un tiers, au demeurant identifié est responsable de l’agression ; le principe de l’obligation de l’assureur à verser au demandeur une avance, indépendamment des sommes qu’il pourra recevoir des organismes de sécurité sociale ou du FGTI n’apparaît donc pas sérieusement contestable.
La MATMUT tente vainement de tirer de la différence des conclusions entre les médecins conseils des parties l’existence d’une contestation sérieuse. En effet M. Y a établi ses demandes de provision à partir des conclusions du propre médecin conseil de l’assureur.
L’assureur ne formant pas d’autres critiques sur le mode de calcul par l’assuré de sa demande de provision, il convient de faire droit à celle-ci.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Ordonnons une expertise médicale.
Commettons, pour y procéder :
Le Docteur LAURENT-VANNIER
[…]
[…]
[…]
Tél : 01 43 96 63 40
Fax : 01 43 96 65 47
Email : a.laurentvannier@gmail.com
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de M. Y, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Indiquer si, après la consolidation, la victime subit les préjudices contractuellement indemnisés, notamment le taux d’incapacité temporaire. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux au sens du paragraphe 8-2 des conditions générales du contrat d’assurances «Multirisques accidents de la vie» et du barème contractuellement prévu. Evaluer également le nombre d’heures d’aides par tierce personne.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise.
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les SIX MOIS de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Condamnons la société MATMUT à verser à M. Y la somme de 50.000 € à titre d’avance sur recours ainsi qu’aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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