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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2310835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2023 et 2 février 2024, M. C B, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été adopté au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
20 décembre 2023.
Une lettre du 15 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er février 2025.
Une ordonnance du 3 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Mesurolle, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 23 janvier 1989 à Bamako (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 16 juin 2018. M. B a sollicité le renouvellement de son admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 28 juillet 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 29 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de renouvellement d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1 et R. 425-11 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ». L’article R. 425-12 du même code dispose que « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a produit dans la présente instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que celui-ci a été rendu le 28 juillet 2023 par les docteurs Pierrain, Spadari et Ruggieri. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi par le docteur A, médecin de l’OFII, qui n’a donc pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur la demande de M. B et qui lui a transmis le rapport le 2 juin 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis concernant M. B, a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII et revêt la mention : « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée en l’espèce. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui résulte des dispositions précitées de l’article
R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice entachant la procédure suivie devant l’OFII doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ».
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
8. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser de renouveler l’admission au séjour de M. B, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis rendu le 28 juillet 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui relève que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant expose que la pathologie grave dont il est atteint, qui a été prise en charge en France et a donné lieu à une première admission au séjour, ne s’est pas améliorée et que rien ne justifie que les services préfectoraux remettent en cause cet état de santé pour lequel, au demeurant, il doit pouvoir avoir accès à un traitement effectif. Toutefois, M. B, qui se borne à soutenir que sa pathologie doit être prise en charge en France, n’apporte aucun élément de fait probant pour établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, les éléments apportés par M. B ne sont pas, en raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B soutient qu’il est présent en France depuis le mois de juin 2018, soit plus de six années à la date de la décision attaquée et être parfaitement intégré à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur la décision attaquée, non contestées par l’intéressé, que celui-ci déclare être marié et avoir un enfant, et que son épouse et son enfant vivent au Mali. Par ailleurs, s’il déclare avoir tissé des liens personnels et affectifs forts sur le territoire français, il n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, lesquelles ne seraient au demeurant pas de nature à démontrer que le requérant a établi, sur le territoire français, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors que seules les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la motivation de l’obligation de quitter le territoire français sont applicables. Au demeurant, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique lorsque, comme au cas présent, elle fait suite à un refus de titre de séjour qui est suffisamment motivé.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 du présent jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet méconnaitrait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième et dernier lieu, si M. B se prévaut de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, pour les motifs rappelés précédemment, notamment aux points 9 et 11 du présent jugement, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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