Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 31
Si l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire auprès de ces autorités par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.
En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger auprès des autorités consulaires résultant d'une obstruction volontaire de sa part, l'autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger afin de s'assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution d'une décision d'éloignement. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.
Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3.
[…] VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; […] VU l'ordonnance rendue le 06 mars 2019 à 10 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG, déclarant la requête du Préfet du Haut-Rhin recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Z X au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 05 mars 2019 à 11 heures 30 ;
[…] né le […] à […] Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 02 mai 2019 par le Préfet de Meurthe-et-Moselle faisant obligation à M. Z X de quitter le territoire français ; VU le jugement confirmatif prononcé le 20 juin 2019 par le tribunal administratif de NANCY ;
[…] né le […] à […] Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 18 décembre 2018 par le Préfet de l'Isère faisant obligation à M. Y X de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2018 par le Préfet de l'Isère à l'encontre de M. Y X, notifiée à l'intéressé le même jour à 16 heures 45 ;