Non-lieu à statuer 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 29 févr. 2024, n° 2310735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 23 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder dans un délai de quinze jours au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 janvier 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Loire a produit une note en délibéré le 19 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 17 juillet 1973, est entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2022 accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 2 août 2023. Par les décisions attaquées du 23 novembre 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, cette décision a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 24 juillet 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de cette décision doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Et selon le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. M. B, dont l’entrée sur le territoire français est récente, se prévaut du handicap de son enfant, sans toutefois apporter d’élément de nature à éclairer le tribunal sur la nature de ce handicap et les conditions de prise en charge de l’enfant en France. Ainsi, et alors que son épouse a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de la Loire a pu faire obligation de quitter le territoire français à M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision subséquente par laquelle son pays de destination a été fixé.
8. En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
9. Si M. B se prévaut des stipulations précitées et fait valoir qu’il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité, l’actualité et le caractère personnel de ces risques. Ainsi, et alors que sa demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de la Loire a fixé le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée par le requérant au profit de son avocat sur le fondement combiné à celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
A. Allais La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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