Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 52
1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;
2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;
3° L'entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6.
Le Conseil constitutionnel est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Air France, portant sur les articles L. 213-4 et L. 625-7-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus depuis l'ordonnance n° 2020-1733 du 6 décembre 2020 les articles L. 333-3 et L. 821-1). […] Ces dispositions auraient pour effet de déléguer à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique, en violation de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. […] 10 mars 2011, n° 2011-625, […]
Lire la suite…Absence de délégation du pouvoir de police En l'espèce, le Conseil était saisi des articles L 213-4 et L 625-7 al. 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — dès lors qu'elle n'a pas commis de manquement en application de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut encourir la sanction prévue à l'article L. 625-7 du même code ; […] 7. […]
[…] D'autre part, selon l'article 3 de la directive 2001/51 du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, […] Adopté pour la transposition de cette directive, l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, […] ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ». En vertu de de l'article L. 625-7 du même code, […] 7. […]
[…] Par deux mémoires enregistrés les 7 mai 2021 et 24 mai 2023, […] D'une part, en application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, […] Selon l'article 3 de la directive 2001/51/CE du 28 juin 2001 complétant les stipulations précitées, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour imposer aux transporteurs l'obligation de trouver immédiatement le moyen de réacheminer les ressortissants de pays tiers dont l'entrée dans l'espace Schengen est refusée. L'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, […] Le 1 de l'article L. 625-7 du même code, dans la rédaction alors applicable, […]