Article L213-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L213-6Article L213-8
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
Abrogé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2022, n° 2005174, 2005178, 2005180, 2022418 /3-3Non-lieu à statuer

[…] articles L. […]. 213 -6 (…) ». L'article R. 625-17 de ce code alors en vigueur dispose que « Le manquement aux obligations de réacheminement prévues aux articles L. 213 -4, […] L. 213-7 et L. 213 -8 est constaté par procès-verbal signé. (…) Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. […] la société Ryanair ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.213 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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