Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 janv. 2025, n° 2306060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2023, 11 août 2024 et 12 septembre 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée – UE ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de résident longue durée – UE ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est présente en France depuis 2015 sans discontinuer et qu’elle a droit à la délivrance d’une carte de résident ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation compte-tenu des circonstances particulières de son parcours en France, des violences conjugales qu’elle a subies et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;
— elle a obtenu un contrat à durée indéterminée et, si elle bénéficie d’un titre pluriannuel, elle souhaite obtenir une carte de résident de 10 ans pour ensuite solliciter la nationalité française et se présenter aux concours de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 5 octobre 1976 à El Hajeb (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée en France le 3 février 2015, sous couvert d’un visa de long séjour valable du 27 janvier au 27 avril 2015, délivré dans le cadre du regroupement familial. Après la rupture de la vie commune avec son conjoint à la suite de violences conjugales, l’intéressée a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaire, puis à compter du 30 juillet 2017, d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Le 1er juin 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et la délivrance d’une carte de résident valable 10 ans. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Ain a procédé au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, et a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée – UE.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / () ».
3. L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, l’accord franco-marocain précité prévoyant seulement la prise en compte des « moyens d’existence », il doit être fait référence, pour apprécier les ressources du demandeur du titre de séjour de dix ans sur la période de trois ans précédant sa demande, aux dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article R. 314-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, la préfète de l’Ain s’est fondée sur l’unique motif tiré de l’insuffisance de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaires, que la requérante ne justifie pas de revenus mensuels nets d’un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance net en vigueur au cours de la période de référence de trois ans. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme présentant des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, ce qu’elle ne conteste pas utilement au demeurant. Il s’ensuit que la préfète de l’Ain pouvait, pour ce seul motif, et sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer une carte de résident de dix ans à l’intéressée. Si par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle a signé un contrat à durée indéterminé, le 25 juillet 2024, cette évolution favorable de sa situation est en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée et ne peut donc utilement être invoquée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait fait une inexacte application des stipulations et dispositions précitées. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 23 juin 2023 de la préfète de l’Ain, en tant qu’elle refuse de lui octroyer une carte de résident de longue durée – UE.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2306060
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