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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 mai 2024, n° 20/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 2 ] [ Localité 3 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.S.U. [2] [Localité 3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00501 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UW4Z
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [2] [Localité 3]
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 26 mai 2003, [T] [V] a été embauché par la société [2] [Localité 3] en tant qu’ouvrier non qualifié.
Le 5 juillet 2016, la société [2] [Localité 3] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [T] [V] survenu le 30 juin 2016 à 14h10.
Le certificat médical initial, établi le jour-même du fait accidentel, fait état d’une lombalgie basse région lombaire. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [T] [V] jusqu’au 5 juillet 2016 inclus.
Par courrier du 12 juillet 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la société [2] [Localité 3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 30 juin 2016 dont a été victime [T] [V].
Le 22 août 2018, après examen, le docteur [N], médecin-conseil, a estimé que la consolidation des lésions de [T] [V] était fixée à la date du 31 juillet 2017 et qu’il subsistait des séquelles non indemnisables.
Dès lors, par courrier daté du 4 décembre 2019, la société [2] [Localité 3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision.
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 19 février 2020, reçue par le greffe le 20 février 2020, la société [2] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la durée des arrêts de travail suite à l’accident du 30 juin 2016 déclaré par [T] [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [2] Lyon demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
déclarer son recours recevable,à titre principal :
juger inopposables les arrêts de travail prescrits à [T] [V] au titre de son accident du 30 juin 2016,à titre subsidiaire,
juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 30 juin 2016,ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 30 juin 2016,la dispenser de présence à cette audience ultérieure.
La CPAM du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise judiciaire et de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu à [T] [V] le 30 juin 2016.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [2] [Localité 3]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 30 juin 2016
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [2] [Localité 3], qui ne conteste pas la matérialité de faits, fait valoir que la CPAM du Rhône ne produit pas les certificats médicaux et que la date de consolidation retenue par le médecin conseil est tardive eu égard à la stabilisation de l’état de santé de [T] [V]. L’employeur ajoute que l’expertise médicale judiciaire permettrait de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
La CPAM du Rhône, pour sa part, explique qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité. Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident et la notification de la consolidation. La caisse précise que, contrairement aux déclarations de la société [2] [Localité 3], il n’existe aucune difficulté d’ordre médial. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à justifier sa demande d’expertise.
À cet égard, le tribunal relève que le certificat médical initial établi le jour-même du fait accidentel fait état d’une lombalgie basse région lombaire. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [T] [V] jusqu’au 5 juillet 2016 inclus.
Le 20 octobre 2016, le médecin-conseil a estimé que l’arrêt de travail de [T] [V] était justifié. Le 6 juin 2017, le médecin-conseil a rendu un avis favorable à la reprise d’un travail léger. Le 22 août 2018, après examen, le médecin-conseil a estimé que la consolidation des lésions de [T] [V] était fixée à la date du 31 juillet 2017 et qu’il subsistait des séquelles non indemnisables.
La caisse produit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées pour des arrêts liés à l’accident, et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 30 juin 2016.
De plus, le rapport médical sur pièces, établi le 12 décembre 2018 par le docteur [L], médecin-conseil de la société [2] [Localité 3], qui n’a pas reçu [T] [V] en consultation, qui estime que [T] [V] a une « lombalgie commune » mais que « la durée d’arrêt de travail [est] très supérieure au délai habituel », ajoutant qu’une « contestation du dossier une analyse approfondies sur pièces complémentaires [sont] recommandées », n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de [T] [V] peut être imputable à une cause étrangère au travail.
Il est par ailleurs constant, qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
De plus, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à [T] [V] au titre de l’accident survenu le 30 juin 2016 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [2] [Localité 3] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [T] [V] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] [Localité 3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [T] [V] survenu le 30 juin 2016 seront déclarés opposables à la société [2] [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] [Localité 3] ;
Déclare opposable à la société [2] [Localité 3] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à [T] [V] consécutifs à l’accident du travail survenu le 30 juin 2016 ;
Déboute la société [2] [Localité 3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et ses demandes subséquentes ;
Condamne la société [2] [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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