Résumé de la juridiction
Prescriptions de SKENAN, en l’absence de pathologie justifiant ce traitement, parfois en association avec du KLIPAL CODEINE et du SERESTA au double de la posologie prévue à l’AMM, augmentant ainsi les risques de survenance d’une dépression respiratoire ou de détournement d’usage. Prescription, à 28 reprises sur 16 mois, à un patient traité par METHADONE, de DUROGESIC sans respecter les indications de l’AMM. Prescription, à des patients aux antécédents de toxicomanie, de psychotropes à des posologies supérieures à celles fixées par l’AMM avec des chevauchements. Sans être le médecin traitant, a prescrit du SERESTA et du LEXOMIL, mettant à disposition du patient des posologies journalière supérieures à la normale, et en associant sur certaines périodes du SUBUTEX. Prescription en association avec du SUBUTEX, du SERESTA à des doses très élevées. Prescriptions, sur 16 mois, de STILNOX au double de la posologie normale.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 9 mars 2011, n° 4822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4822 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 1 an d'interdiction, dont 6 mois avec sursis |
Texte intégral
Dossier n°4822 Dr Jean-Paul C Séance du 20 janvier 2011 Lecture du 9 mars 2011
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 17 août 2010 et le 15 octobre 2010, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Paul C, spécialiste en médecine générale, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 20 juillet 2010, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins du Limousin, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Haute-Vienne, dont l’adresse postale est 22 avenue Jean-Gagnant, 87032 LIMOGES CEDEX, a prononcé à son encontre, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, dont six mois avec le bénéfice du sursis, , par les motifs que la prescription médicale relève avant tout de la responsabilité du médecin et de sa compétence ; que seule une infime partie de la clientèle du Dr C a été contrôlée s’agissant pour l’essentiel de sujets à risque, toxicomanes ; qu’une simple sanction de principe doit être infligée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 décembre 2010 le mémoire en réponse présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Haute-Vienne tendant au rejet de la requête et exposant que le grief principal était l’établissement de prescriptions non conformes aux données acquises de la science et pas de simples adaptations à l’état des patients ; que le Dr C a fait l’objet d’une sanction pour des faits similaires en juin 2003 et continue à établir des prescriptions non conformes aux données acquises de la science ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 janvier 2011, le mémoire présenté pour le Dr C tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et en outre précisant sa pratique, justifiant ses prescriptions de DUROGESIC pour le patient n°2 et de SKENAN pour huit patients, relevant une régularité du traitement pour le patient n°3 et montrant que les prescriptions du CHS Esquirol sont largement analogues ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 janvier 2011, le mémoire présenté par le Dr C ; qui relève que les conclusions du médecin-conseil sont erronées ; qu’il a soigné des patients lourds ; que le code de déontologie a aussi prévu des cas exceptionnels ; que la liberté de prescription est incontestable et qu’il n’y a pas eu de dommage ; qu’il expose le suivi de ses patients et précise avoir agi en concertation ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19 janvier 2011, les observations présentées par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Haute-Vienne tendant à ce que le mémoire présenté le 10 janvier 2011 par le Dr C soit écarté des débats car tardif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu le décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenu en vigueur par les dispositions de l’article 9 du décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr HECQUARD en la lecture de son rapport ;
– Le Dr C en ses explications orales ;
– Mme le Dr BOYER représentant le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Haute-Vienne, en ses observations Le Dr C ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’à l’occasion d’un contrôle de l’activité du Dr Jean-Paul C, spécialiste en médecine générale, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008, des anomalies ont été relevées dans les prescriptions établies pour douze patients ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’étude des dossiers que le Dr C a prescrit pour sept patients (n°s 3, 8 à 13) du SKENAN®, dont les indications sont les douleurs intenses ou rebelles aux autres antalgiques, alors qu’aucun de ces patients ne présentait une pathologie justifiant ce traitement ; que s’agissant du patient n°3 ces prescriptions ont été faites en association avec du KLIPAL CODEINE® et du SERESTA® d’ailleurs prescrit au double de la posologie prévue à l’AMM, augmentant ainsi les risques de survenance d’une dépression respiratoire ; qu’il a pour le patient n°2 prescrit à 28 reprises sur 16 mois du DUROGESIC® sans respecter les indications de l’AMM alors qu’il n’ignorait pas que le patient était parallèlement traité par methadone et que l’association DUROGESIC-METHADONE majore le risque de dépression respiratoire ; que les 18 prescriptions de KLIPAL CODEINE 600® au patient n°3 hors des indications figurant à l’AMM a permis de mettre à disposition d’un patient aux antécédents de toxicomanie un produit susceptible d’être détourné de son usage thérapeutique ;
Considérant en second lieu que pour trois patients aux antécédents de toxicomanie (patients n°s 1, 4 et 5) le Dr C a prescrit des psychotropes à des posologies supérieures à celles fixées par l’AMM avec des chevauchements ; que pour le patient n°1, dont il n’est pas le médecin traitant, il a prescrit du SERESTA 50® permettant au patient d’avoir à disposition jusqu’à douze comprimés par jour alors que la posologie habituelle est de trois comprimés et du LEXOMIL® qui par des chevauchements de prescription a mis à disposition quatre à six comprimés par jour au lieu de la posologie de trois comprimés ; que de plus pour ce patient sur certaines périodes a été associée une prescription de SUBUTEX® majorant le risque de dépression respiratoire ; qu’il a en outre dans le dossier n°4, prescrit en association avec des prescriptions de subutex®, des doses très élevées de Seresta 50® mettant en un mois à disposition du patient des doses correspondant à trois mois de traitement majorant ainsi les risques de dépression respiratoire ; que pour le patient n°5 dix huit prescriptions de stilnox® au double de la posologie ont été établies sur seize mois ;
Considérant enfin que le Dr C a, à de nombreuses reprises et sans justification médicale, effectué des prescriptions à des posologies supérieures aux posologies maximales recommandées (dossier n°6), prescriptions de paracétamol qui par chevauchements ont représenté de neuf à dix-sept grammes par jour, d’imodium® jusqu’à 11,5 comprimés par jour et de gaviscon® jusqu’à 21 cuillères à café ; que ces prescriptions par leur volume sont potentiellement dangereuses ;
Considérant que les faits retenus ci-dessus à l’encontre du Dr C sont contraires aux obligations déontologiques résultant des dispositions des articles R 4127-8 et R 4127-40 du code de la santé publique, s’imposant à tout praticien, et constituent des fautes susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des dispositions des articles L 145-1 et L 145-2 du code de la sécurité sociale ; que le Dr C ne saurait justifier son comportement en invoquant des caractéristiques particulières de sa clientèle comprenant des patients « border line » dés lors qu’il avait déjà en 2003 été sanctionné par une décision de la section des assurances sociales pour des faits relatifs à des chevauchements de prescription de Rohypnol® associés à du subutex® ; que, dans ces conditions, compte tenu de la gravité des manquements, il y a lieu de confirmer la sanction qui lui a été infligée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr Jean-Paul C est rejetée.
Article 2 : L’exécution de la sanction, pour la partie non assortie du sursis, prononcée à l’encontre du Dr Jean–Paul C, prendra effet le 1er juin 2011 à 0 h et cessera de porter effet le 30 novembre 2011 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Paul C, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la Haute-Vienne, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins du Limousin, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Haute-Vienne, à l’agence régionale de santé du Limousin, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 20 janvier 2011, où siégeaient M. BARDOU, Conseiller d’Etat, président ; M. le Dr FANI et M. le Dr ROUSSELOT, membres suppléants, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD et M. le Dr WEILL, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 9 mars 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. BARDOU
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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