Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que celle portant obligation de quitter le territoire français dès leur notification.
Lorsqu'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ou de circulation a déjà été exécutée ou que l'étranger qui en fait l'objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d'office.
[…] Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, […] l'interdiction de retour prononcée le 30 mars 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes lui est toujours opposable et peut être exécutée d'office conformément à l'article L 722-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, que M. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et, dans le cas d'un rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son propre profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] — M. B ne démontre pas que les dispositions de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'édiction de l'arrêté d'expulsion méconnaissent son droit à un recours effectif ; il a été en mesure d'exercer utilement un recours ; en outre, il n'a fait valoir aucun problème de santé susceptible de justifier que la mesure d'expulsion ne soit pas exécutée et n'a pas fait usage de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;