Annulation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 9 juin 2023, n° 2101023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2021 et le 3 juin 2022, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lewarde a fait opposition à leur déclaration préalable pour la rehausse d’un pylône et l’ajout de trois antennes de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Derrière L’Eglise ;
2°) d’enjoindre au maire de Lewarde de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lewarde la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il retire une décision de non opposition tacite née le 19 novembre 2020 en méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la commune de Lewarde, représentée par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Liénard,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Lewarde s’est opposé à la déclaration préalable de la société On Tower France en vue de rehausser un pylône existant et d’y installer trois antennes supplémentaires de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Derrière L’Eglise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () », ce délai courant, aux termes de l’article R. 423-19 de ce code, « à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 424-10 dudit code : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ou, dans les cas prévus à l’article R. 423-48, par échange électronique ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / () / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ». Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 423-23 de ce code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. »
4. Enfin, aux termes de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi Elan » : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé de dépôt de déclaration préalable portant le cachet de la mairie de Lewarde produit par les sociétés Free Mobile et On Tower France et mentionnant un délai d’instruction d’un mois, que cette dernière a déposé le 19 octobre 2020 une déclaration préalable en vue de rehausser un pylône existant et d’y installer trois antennes de téléphonie mobile supplémentaires sur un terrain situé au lieu-dit Derrière L’Eglise. Si la commune fait valoir que ce dépôt n’est intervenu que le 10 novembre 2020, il apparaît que cette date est celle de la transmission par les services municipaux du dossier de demande à l’architecte des Bâtiments de France en vue de recueillir son avis. Dans ces circonstances, la commune ne peut utilement se prévaloir du courrier en date du 24 novembre 2020 par lequel elle a informé la société pétitionnaire d’une majoration du délai d’instruction d’un mois, ce courrier n’ayant été notifié à la société On Tower France que le 27 novembre 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et ayant couru en l’espèce à compter du 19 octobre 2020. En l’absence de notification d’une décision d’opposition par la commune dans le mois suivant cette même date, une décision tacite de non-opposition est ainsi née le 20 novembre 2020. Par suite, l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de Lewarde s’est opposé à la réalisation de ces travaux et notifié à la société pétitionnaire le 29 décembre 2020, soit au-delà du délai d’un mois à compter du dépôt de la déclaration préalable prévu par le code de l’urbanisme, a implicitement mais nécessairement eu pour effet de procéder au retrait de la décision tacite précitée, en méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 citées au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés On Tower France et Free Mobile sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2020 du maire de Lewarde, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier et eu égard à l’objet et aux effets de la décision en litige, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 15 décembre 2020 retirant la décision de non-opposition tacite dont les sociétés requérantes étaient alors titulaires a pour effet de rétablir cette autorisation à compter de la mise à disposition du présent jugement. Par suite, les conclusions des sociétés requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de leur délivrer une décision expresse de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 19 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lewarde la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés On Tower France et Free Mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 décembre 2020 du maire de Lewarde ainsi que la décision rejetant le recours gracieux des sociétés On Tower France et Free Mobile sont annulés.
Article 2 : La commune de Lewarde versera aux sociétés On Tower France et Free Mobile une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune de Lewarde.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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