Infirmation 21 janvier 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. com. 02, 21 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Publication : | PIBD 2003 771 III 460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 971232 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL18-03 |
| Référence INPI : | D20030053 |
Sur les parties
| Parties : | ROUSSEL DURAND (SARL) c/ D (Joel), PRODUITS GOURMANDS JOEL DURAND (SARL), L'ENVIE GOURMANDE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE LE 11 juin 1987 Brigitte R et Joël D créaient la SARL ROUSSEL DURAND afin d’exploiter […], un fonds de commerce de pâtisserie-petite restauration-salon de thé à l’enseigne « D » ; Afin de dynamiser l’activité, les associés décidaient dans un premier temps de fabriquer et vendre des confitures puis des chocolats ; Cette seconde activité s’étant révélée commercialement très intéressants, une augmentation de capital et des investissements ont été réalisés afin d’en assurer le développement ; A partir de 1994, la SARL ROUSSEL DURAND va élaborer et commercialiser une gamme de bonbons de chocolat aux saveurs originales d’épices et de fleurs se caractérisant par l’apposition sur chaque bonbon, toujours de forme carrée, d’un numéro ; ces chocolats étaient vendus avec un petit répertoire reprenant les numéros inscrits sur les bonbons et donnant pour chacun d’eux sa composition ; Le 24 octobre 1995 Joël D cédait la totalité de ses parts dans la SARL ROUSSEL DURAND et à la fin de l’année 1996, allait s’installerài Saint-Rémy de Provence où il créait la SARL DES PRODUITS GOURMANDS JoélDURAND qui a une activité de chocolaterie et confiserie ; Il procédait dans le même temps à l’enregistrement de deux marques à l’I.N.P.I :
-la marque « Joël DURAND » enregistrée le 7 juin 1996,
-la marque « Joël DURAND chocolatier » le 25 juillet 1997 ; Le 24 février 1997 il procédait en outre au dépôt au titre des dessins et modèles du système de numérotation des chocolats utilisés depuis 1994 par la SARL ROUSSEL DURAND ; Au cours de l’année 1998 la SARL ROUSSEL DURAND, qui continuait à vendre des bonbons de chocolat numérotés, a été contactée par la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » épicerie fine à Saint-Nazaire, à qui elle fournira jusqu’au 16 octobre 2000 puis d’une tonne de chocolats ; Informé de la situation. Joël D, après avoir fait pratiquer le 19 octobre 2000 une saisie- contrefaçon des marchandises contestées à l’encontre de la SARL« L’ENVIE GOURMANDE », faisait assigner celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance de Saint- Nazaire ; La SARL ROUSSEL DURAND intervenait volontairement à la cause ;
Par jugement en date du 18 mars 2002 le Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire a :
-dit que la mise en vente des chocolats litigieux par la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » et la fabrication et la vente de ces chocolats par la SARL ROUSSEL DURAND constituent une contrefaçon
-validé la saisie-contrefaçon opérée par Maître T, huissier de Justice à La Baule le 19 octobre 2000 ;
-fait défense sous peine d’astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée à la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » et à la SARL ROUSSEL DURAND ce procéder à la commercialisation de chocolats numérotés et de durant une période de quatre mois à compter de la signification du jugement (sic)
-condamné la SARL ROUSSEL DURAND à verser à Joël D et à la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à titre de dommages et intérêts la somme de 15 244, 90 euros ;
-condamné la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » à verser à Joël D la somme de 7 622, 45 euros à titre de dommages et intérêts ;
-condamné les défenderesses à verser à Joël D la somme de 1830 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La SARL ROUSSEL DURAND a interjeté appel de cette décision ; Elle demande à la Cour de :
-constater que la SARL ROUSSEL DURAND a exploité et divulgué, et donc porté à la connaissance du public sous le nom de D le système de numérotation des bonbons de chocolats représenté par des chiffre à caractères typographique « garamond » antérieurement au dépôt effectué par Joël D ;
-constater que la qualité d’auteur du système de numérotation des bonbons de chocolat représenté par des chiffres appartient à la SARL ROUSSEL DURAND ou à tout le moins que les droits d’exploitation sont détenus par elle ;
-constater que le choix d’une typographie différente de celle utilisée par la SARL ROUSSEL DURAND concernant les numéros apposés sur les bonbons de chocolat ne confère au modèle déposé par Joël D aucun caractère original qui serait la marque de la personnalité de Joël D ; En conséquence :
— débouter Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND de leurs demandes fins et prétentions au titre du dépôt effectué aux dessins et modèles en date du 25 juin 1997 ;
-annuler en tous ses effets la saisie-contrefaçon effectuée le 19 octobre 2000 entre les mains de la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » ;
-annuler en tous ses effets le dépôt effectué aux dessins et modèles en date du 24 février 1997 et enregistré sous le n° 97 1232 publié le 23 juin 1997 sous le n° 471 725 ; A titre reconventionnel de :
-constater le caractère abusif de l’action intentée par Joël D ;
-condamner Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à verser à la SARL ROUSSEL DURAND la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-constater que Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND ont commis en effectuant le dépôt litigieux, en exploitant le concept développé au sein de la SARL ROUSSEL DURAND à son profit personnel et en créant une confusion dans l’esprit du public une faute constitutive d’actes de concurrence déloyale ;
-constater que du fait de ces agissements, la SARL ROUSSEL DURAND a subi un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;
-condamner Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à verser à la SARL ROUSSEL DURAND la somme de 914 762, 65 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
-constater que Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND, en utilisant le système de numérotation des bonbons de chocolat pour la commercialisation tant en France qu’à l’étranger des chocolats qu’il élabore, porte atteinte aux droits de la SARL ROUSSEL DURAND ; En conséquence :
-Interdire à Joël D et à la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND d’utiliser directement ou indirectement pour la commercialisation des bonbons de chocolat qu’il élabore dans le cadre de la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND, le système de numérotation des bonbons de chocolat crée par la SARL ROUSSEL DURAND et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par utilisation constatée ;
— ordonner la publication du dispositif de la décision dans « Journal du Pâtissier », « L’express », « Le Figaro », « Gault et Millan », Thuries Magazine« , »Ouest-France« (éditions de Rennes et Saint-Nazaire) ainsi que dans »La Marseillaise" aux frais de Joël D et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; En tant que de besoin ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi par la SARL ROUSSEL DURAND du fait des agissements de Joël D et de la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND ; Condamner Jöel D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Jöel DURAND à payer à la SARL ROUSSEL DURAND la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Formant appel incident la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » demande à la Cour de :
-dire et juger que la SARL ROUSSEL DURAND est le créateur du dessin des bonbons de chocolat numérotés En conséquence, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire :
-Annuler le dépôt fait par Joël D à l’INPI le 24 février 1997 et enregistré sous le numéro 97-1232 et publié le 23/06/1997 sous le numéro 471725 ;
-débouter Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND de toutes leurs demandes dirigées contre la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » ;
-condamner Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à payer à la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 30 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND concluent à la confirmation de la décision critiquée et demandent en conséquence à la Cour de :
-dire que la mise en vente des chocolats litigieux par la SARL « L’ENVIE GOURMANDE », la fabrication et la mise en vente de ces mêmes chocolats par la SARL ROUSSEL DURAND, constituent des actes de contrefaçon au préjudice de la protection dont bénéficie Joël D au titre de l’enregistrement des marques et au titre du dépôt aux dessins et modèles effectués à l’INPI ;
-ordonner la validation de la saisie opérée par Maître T, huissier le 19 octobre 2000 et dire qu’il sera fait défense sous peine d’astreinte de 304, 90 euros par infraction constatée à la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » et à la SARL ROUSSEL DURAND de procéder à la commercialisation de chocolats en fraude des droits du requérant ;
— voir condamner les sociétés requises à réparer le préjudice subi du fait de la fabrication et de la distribution depuis 1997 de produits contrefaits à concurrence de la somme de 30500 euros pour la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » et de 152 450 euros pour la SARL ROUSSEL DURAND à titre de dommages et intérêts ;
-condamner les mêmes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrepétibles ; Considérant que la SARL ROUSSEL DURAND, sans contester les qualité de pâtissier- chocolatier de Joël D, fait valoir au soutien de son recours que celui-ci n’est pas le créateur du système de numérotation des bonbons de chocolat représentés par des numéros pour lequel il a procédé à un dépôts aux Dessins et Modèles le 24 février 1997 après avoir quitté la société ; Que se fondant sur les dispositions de l’article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle estime qu’il s’agit en fait d’une oeuvre collective et que s’est à tort que le Tribunal a suivi Joël D qui fait un amalgame entre le savoir faire dont il est détenteur et qui ne peut être protégé et le concept de numérotation ; Elle fait remarquer qu’elle exploite le système depuis 1994 et met en vente des chocolats aux saveurs originales depuis 1991 ; Considérant qu’à titre subsidiaire l’appelante rappelle que Joël D a été employé au sein de la SARL ROUSSEL DURAND en qualité de salarié, que le concept de numérotation a été établi dans le cadre de ses horaires de travail, dans les locaux de la SARL ROUSSEL DURAND et exploité ensuite exclusivement par cette société ; que le cas échéant Joël D doit donc être considéré comme ayant cédé ses droits patrimoniaux à l’entreprise ; Considérant, en ce qui concerne le dépôt revendiqué par Joël D, que la SARL ROUSSEL DURAND fait valoir que l’exploitation par elle du système de numérotation est bien antérieure à ce dépôt qui au surplus ne présente aucun caractère de nouveauté par rapport au concept déjà utilisé ; Considérant, à titre reconventionnel que la SARL ROUSSEL DURAND fait valoir que l’action de Joël D est particulièrement abusive, que l’utilisation par lui d’un système de numérotation sur lequel il ne peut justifier d’aucun droit constitue incontestablement un acte de concurrence déloyale et qu’elle est fondée à demander l’interdiction de cette utilisation ; Considérant que la SARL « L’ENVIE GOURMANDE », tiers par rapport à la SARL ROUSSEL DURAND et à Joël D fait observer que jusqu’à la saisie contrefaçon elle ignorait tout des relations contractuelles existant entre ces personnes ; Que rappelant les principes posés par les articles L 511-2 et L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle elle fait valoir qu’il résulte du dossier que la SARL ROUSSEL DURAND, ses associés et Joël D en sa qualité de salarié ont conjointement participé à
l’élaboration du concept du marketing des chocolats fabriqués et vendus par la SARL ROUSSEL DURAND ; Qu’elle s’estime fondée à réclamer la nullité du dépôt effectué le 27 février 1997 par Joël D et demande que l’action en contrefaçon initiée par celui-ci soit rejetée ; Considérant que la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » rappelle encore qu’en application des dispositions de l’article LL11-1 du Code de la Propriété Intellectuelle la jurisprudence a estimé que les droits d’auteur patrimoniaux bénéficient à l’employeur et qu’en tout état de cause la SARL ROUSSEL DURAND exploitait commercialement le système de numérotation des chocolats litigieux ; Considérant qu’à titre subsidiaire la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le rejet des prétentions de Joël D et à défaut la garantie de la SARL ROUSSEL DURAND dans la mesure où à aucun moment elle n’a été alertée d’un quelconque litiges opposant cette dernière à Joël D et où sa bonne foi ne saurait être contestée ; Considérant enfin qu’elle s’estime parfaitement fondée à réclamer la condamnation de Joël D et de la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ; Considérant que Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND, critiquant la thèse de la SARL ROUSSEL DURAND qu’ils accusent de s’appuyer uniquement sur des témoignages de gens qui leur sont proches, font valoir que Joël D a toujours été écarté par Brigitte R des projets concernant la SARL ROUSSEL DURAND ; Que Joël D fait encore remarquer qu’il est le seul à avoir eu l’idée et la capacité d’associer des parfums et des saveurs originales avec du chocolat pour en faire des bonbons carrés ; que l’idée des numéro, qui correspond au numérotage de ses recettes, doit être considérée comme en lien indispensable avec les impératifs de la fabrication des chocolats, que le carré de chocolat numéroté est un tout dont il est le seul créateur ; Qu’il conteste formellement l’existence d’une oeuvre collective et revendique seul la propriété de cette création ; Considérant que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées.
DECISION
ConsidéraNt qu’aux tenues de l’article L 511-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (ancien article L511-2) la protection d’un dessin ou modèle conféré par les dispositions du Livre IV du Code de la Propriété Intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement ; qu’elle est accordée an créateur on à son ayant cause ; Considérant aux termes de ce même article que si l’auteur de la demande est regardé comme le bénéficiaire de cet enregistrement, la preuve contraire est admise ; Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article L. 113-2 du même code, est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ; Considérant en l’espèce qu’il est manifeste que, dès 1987 la SARL ROUSSEL DURAND avait formé le projet de développer la fabrication et la vente de bonbons de chocolat puisque dès cette époque Joël D avait reçu une formation spécifique (stage d’octobre 1987) ; que le succès de cette production a été incontestable, dû aux qualités de créativité et au talent de Joël D, qualités qui ne lui sont aucunement contestées ; qu’à compter du mois de septembre 1994 un laboratoire a été loué par Joël D, agissant en qualité de gérant de la SARL, afin d’exploiter cette activité dans de meilleures conditions ; que dans le même temps le salon de thé à été réaménagé de manière à mettre les chocolats en valeur ; que le capital social de la société a été augmenté ; Considérant que c’est encore grâce à l’activité de la SARL ROUSSEL DURAND tout entière que le concept de numérotation des bonbons de chocolats fabriqués par Joël D pour la SARL ROUSSEL DURAND dont il était le salarié a pu prendre forme et a été exploité et diffusé notamment dans la presse spécialisée à partir de 1994 ; Que le témoignage de Monsieur P expose notamment que « c’est au cours d’une de ces réunions…. que nous avons imaginé, notamment, la standardisation de la forme et la numérotation des chocolats » ; Considérant que l’ensemble des témoigaages : Pechillon mais également Sauer Farkas, Demoy, Berthe et même Fraud démontre que la SARL ROUSSEL DURAND s’est entourée de divers avis avant d’opter pour le concept de numérotation, Joël D étant apparemment au départ, plutôt pour un système de différenciation des bonbons par la forme, étant observé que les témoignages ne peuvent venir que de familiers de l’entreprise et que l’avis de BERTHE S, serveuse au salon de thé ne saurait avoir moins de valeur qu’un autre ; Considérant que toutes les factures établies à cette époque relatives à la communication et à la commercialisation des chocolats le sont au nom de la SARL ROUSSEL DURAND ou de Joël D en qualité de gérant ; que l’on peut noter en
particulier une facture établie le 14 décembre 1994 par le studio FRAUD et faisant état d’un « Booklet Numéros » Considérait que Joël D, qui ne peut sérieusement prétendre avoir été écarté des décisions prises par la SARL ROUSSEL DURAND alors que depuis 1987 il en était à la fois actionnaire, gérant et salarié et qu’il apparaît dans tous les actes ayant engagé la SARL (y compris dans le dépôt en 1993 de la marque Gourmand D) depuis cette époque et jusqu’à son départ à la fin de l’année 1995, ne rapporte pas la preuve contraire dans la mesure où il met essentiellement en avant pour sa défense sa notoriété de chocolatier, qui au demeurant ne lui est pas contestée ; qu’il ne peut par ailleurs sérieusement prétendre que les numéros utilisés pour les chocolats étaient tirés de son carnet de recettes ; Considérant que le concept de numérotation a continué à être exploité par la SARL ROUSSEL DURAND après le départ de Joël D et l’était encore lorsque ce dernier a effectué le dépôt au titre des dessins et modèles du concept intitulé LES NUMEROS DE JOËL D ; Que ce dépôt, bien que la typographie utilisée soit différente de celle en usage à la SARL ROUSSEL DURAND, sera en conséquence annulé ; Que la saisie-contrefaçon pratiquée le 19 octobre 2000 entre les mains de la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » sera de la même façon annulée ; Considérant qu’il sera en outre fait défense a Joël D d’utiliser ce système de numérotation des chocolats sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification présent arrêt ; Considérant, sur la concurrence déloyale, qu’il n’est pas fait état par la SARL ROUSSEL DURAND de faits distincts de ceux caractérisant la contrefaçon sanctionnée ; que sa demande de ce chef sera rejetée ; Considérant sur le préjudice subi par la SARL ROUSSEL DURAND qu’il n’est pas établi que l’activité contredisante de la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND et de Joël D lui ait causé un préjudice appréciable dans la mesure où Joël D exerce son activité dans les Bouches du Rhône où il s’adresse à une clientèle toute différente de celle de la SARL ROUSSEL DURAND ; que cette dernière a d’antres activités de pâtisserie et de restauration et qu’elle a en tout état de cause, continué à fabriquer et vendre des chocolats avec les mêmes recettes et la même image élaborées depuis plusieurs années ; qu’elle ne démontre pas avoir perdu des clients ; Mais considérant qu’il apparaît incontestable que l’attitude de Joël D consistant à attraire en justice son ancienne société par le biais d’un des clients de celle-ci, alors qu’il ne peut ignorer le rôle exact joué par chacun dans l’élaboration et la commercialisation d’un produit, a causé à la SARL ROUSSEL DURAND un préjudice certain qu’il convient de réparer en faisant droit à sa demanda de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros :
Qu’il sera en outre fait droit à la demande de publication faite par la SARL ROUSSEL DURAND, cette publication étant toutefois limitée à cinq journaux ou magazines de son choix ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ROUSSEL DURAND l’intégralité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure ; qu’il convient de lui accorder la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur les demandes de la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » Considérant que pour les raisons précédemment exposées, Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND seront déboutés de leur action en contrefaçon dirigée contre la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » ; Considérant que Joël D a fait assigner la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » qui commercialisait les chocolats fabriqués par la SARL ROUSSEL DURAND et ce entre le mois de juin 1998 et le mois d’octobre 2000 alors que celle-ci ignorait tout des relations ayant existé entre lui et la SARL ; Que sans avertir de façon amiable la SARL « L’ENVIE GOURMANDE », sise à Saint- Nazaire, de l’existence d’un différend (qui d’ailleurs n’était pas formalisé à l’époque) avec la SARL ROUSSEL DURAND et sans attraire directement celle-ci, Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND faisaient pratiquer le 19 octobre 2000 une saisie-contrefaçon dans le magasin de cette société ; Que l’ensemble de ces agissements ont causé incontestablement un dommage à la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » et qu’il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser 1 la charge de la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » l’intégralité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure ; qu’il convient de lui accorder la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que succombant en appel Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel ; DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Réformant la décision critiquée
Annule le dépôt effectué le 24 février 1997 par Joël D au titre des dessins et modèles, enregistré sous te numéro 971232 et publié le 23 juin 1997 sous le numéro 471725 ; Annule la saisie-contrefaçon effectuée le 19 octobre 2000 entre les mains de la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » par Maître T, huissier de justice à La Baule ; Interdit à Joël D d’utiliser directement ou indirectement pour la commercialisation des bonbons de chocolat qu’il élabore dans le cadre de la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND le système de numérotation des bonbons de chocolat créé par la SARL ROUSSEL DURAND, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’infraction constatée ; Ordonne la publication du présent arrêt dans cinq périodiques au choix de la SARL ROUSSEL DURAND et aux frais de Joël D et de la SARL DBS PRODUITS GOURMANDS Joël D ; Condamne Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à payer à la SARL ROUSSEL DURAND la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à payer à la SARL ROUSSEL DURAND la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Gode de Procédure Civile ; Déboute la SARL ROUSSEL DURAND de ses demandes plus amples et contraires ; Déboute Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND de leurs demandes dirigées contre la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » ; Condamne Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à payer à la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND à payer à la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute la SARL « L’ENVIE GOURMANDE » de ses demandes plus amples et contraires ; Condamne Joël D et la SARL DES PRODUITS GOURMANDS Joël DURAND aux dépens de première instance et d’appel, ceux ci pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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