Article L551-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires2

1CE, 2ème - 7ème chambres réunies, 30 janvier 2017, La Cimade e.a., req. n°394686
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant, en premier lieu, que la compatibilité d'une disposition législative avec les stipulations d'un traité international ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si elle en constitue la base légale ; que les dispositions de l'article 7 sont prises pour l'application des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pour l'application des dispositions de l'article L. 551-3 du même code, […]

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2Décision de l'OFPRA rejetant comme tardive la demande d'asile présentée par un étranger en rétention administrative : la CNDA compétente pour examiner le recours
saintyvesavocats.com

[…] l'article L . 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) est compétente pour juger les recours dirigés contre toutes les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatives aux demandes tendant à l'obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la […] Elle est donc compétente pour connaître d'un recours qui tend à l'annulation d'une décision par laquelle le directeur général de l'OFPRA refuse d'enregistrer comme tardive, en application de l'article L. 551 […]

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Décisions+500

[…] Le 31 Mars 2025 à 11 heures 03 […] Demeurant : [Adresse 3] – Chez Madame [D] [Adresse 4] […] Vu les dispositions des articles L.551-1 L.552-2, L.552-7 et R.552-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), […] En application des articles L551-1 à L551-3 et L552-1 à L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l'intéressé par télécopie au centre de rétention administrative de [Localité 7] que :

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2Tribunal de grande instance de Lille, Chambre criminelle, 19 novembre 2010, n° 10/01450

[…] Vu les articles L.551-1aL.551-3 et 551-2 à L552-12 du Code de l'entrée et du séjour des Étrangers et du droit d'asile, […] 3/ Sur le fond […] Avisons l'Étranger de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l'informons que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie) au greffe de la cour d'appel de Douai (Numéro de fax de la cour d'appel 03 27 93 28 01);

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3Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 28 novembre 2024, n° 2428509Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] 3. […] Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".

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