Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 2 novembre 2021, n° 21/12769

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2021

(n° /2021)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12769 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAI3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019056008

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. SGMR OUEST

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX

à

DÉFENDEUR

S.A.R.L. RIGHTLIENS

[…]

[…]

Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Assistée de Me Marie SONNIER POQUILLON de la SELARL MSP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Octobre 2021 :

Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

— débouté la SAS SGMR Ouest de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SARL Rightliens,

— débouté la SAS SGMR Ouest de sa demande de nullité du mandat pour non-respect des dispositions de la loi Hoquet,

— condamné la SAS SGMR Ouest à payer à la SARL Rightliens la somme de 213.168 euros assortie d’intérêts de retard, à hauteur de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 25 juin 2018, avec anatocisme,

— condamné la SAS SGMR Ouest à payer à la SARL Rightliens la somme de 5.000 euros HT à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— débouté la SAS SGMR Ouest de ses demandes reconventionnelles,

— condamné la SAS SGMR Ouest aux dépens,

— condamne la SAS SGMR Ouest à payer à la SARL Rightliens la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,

— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.

Suivant déclaration du 30 juin 2021, la SAS SGMR Ouest a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.

Par acte du 5 août 2021 repris oralement à l’audience du 5 octobre 2021, la SAS SGMR Ouest a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Rightliens aux fins de voir :

Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

— dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile,

— déclarer recevable et bien fondée la demande de la société SGMR Ouest,

en conséquence,

— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2021,

— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute,

A titre subsidiaire,

— ordonner l’aménagement par consignation de la somme de 213.168 euros en principal + 5.000 euros

de dommages-intérêts + 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux sommes dues par la société SGMR Ouest en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 juin 2021, entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris ou à défaut la caisse des dépôts et consignations,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 5 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, la SARL Rightliens demande à la juridiction saisie de :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021,

Vu l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,

Vu l’ancien article 524 du code de procédure civile,

Vu l’ancien article 521 du code de procédure civile,

— rejeter les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire de la décision de première instance,

— débouter en conséquence la société SGMR Ouest de l’ensemble de ses demandes et de toutes demandes plus amples,

— condamner la société SGMR Ouest à verser à la société Rightliens une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société SGMR Ouest aux entiers dépens.

MOTIFS

La société SGMR Ouest sollicite à titre principal, en application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire au motif qu’au regard de la structure et du bilan de la société Rightliens, il est à craindre qu’en cas de réformation du jugement dont appel elle ne puisse pas recouvrer la somme versée ; à titre subsidiaire, elle demande, en application de l’article 521 du code de procédure civile, à être autorisée à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée.

Aux termes de l’article 524 ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige au regard de la date de l’acte introductif d’instance du 23 septembre 2019 ayant donné lieu au jugement assortie de l’exécution provisoire,"lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° si elle est interdite par la loi ;

2° si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 521 à 522".

Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Ces deux critères d’appréciation sont alternatifs et non cumulatifs. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, pour l’application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.

Aux termes de l’article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».

La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par l’article 521 n’est pas subordonnée à la condition -prévue par l’article 524-2°- que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président saisi sur ce fondement d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire.

En l’espèce, la société SGMR Ouest fait valoir que la situation financière de la société Rightliens permet de douter de sa capacité à restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement de première instance. A cet égard, elle expose qu’il s’agit d’une SARL à associé unique, M. X Y ; que cette société n’a aucun salarié et se présente comme une société de structure ultra légère ; qu’à l’examen des derniers bilans qui ont été publiés, la société Rightliens a des dettes importantes qui sont largement supérieures à son bénéfice, lesquelles se décomposent comme suit : 370.872 euros de dette fiscale et sociale, 467.025 euros d’emprunts et dettes financières, outre une dette fournisseurs de 609.571 euros, alors que le capital de la société n’est que de 1.000 euros ; qu’enfin, la société Rightliens ne publie plus ses comptes depuis 2019.

La société Rightliens réplique qu’elle est in bonis et poursuit normalement son activité ; qu’elle a bien publié ses comptes de l’exercice 2020 le 20 avril 2021, avec déclaration de confidentialité du compte de résultat comme le lui permet la réglementation ; que ses dettes sont à mettre en rapport avec les informations suivantes sur la même période : total du bilan 2.122.101 euros, chiffre d’affaires 1.930.901 euros, résultat net comptable 670.554 euros ; que sa situation financière s’est améliorée au cours de l’exercice 2020, sa liasse fiscale faisant apparaître : total du bilan 2 354 162 euros, chiffre d’affaires : 2 513 187 euros, résultat net comptable 786.869 euros ; que rien n’établit qu’elle ne puisse pas rembourser les sommes versées en exécution du jugement dont appel en cas de réformation.

Les éléments comptables susvisés et non contestés ne révèlent pas une situation financière obérée et n’établissent pas que la société Rightliens se trouverait dans l’incapacité de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation du jugement de première instance. En l’absence de conséquences manifestement excessives, il n’y a donc pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire.

Toutefois, eu égard au montant de la somme en jeu (213.168 euros en principal + 10.000 euros de dommages-intérêts et article 700 du code de procédure civile + intérêts à compter du 25 juin 2018 avec anatocisme) rapportée au bénéfice de la société Rightliens, et afin de préserver utilement les droits de chaque partie, il convient d’aménager partiellement l’exécution provisoire du jugement dont appel en autorisant la société SGMR Ouest à consigner la somme de 120.000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, le solde des condamnations (intérêts compris) mises à la charge de la société SGMR Ouest n’étant pas affecté par la consignation.

Il convient de laisser à la charge de la société SGMR Ouest les dépens de l’instance.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société SGMR Ouest de sa demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 juin 2021,

Ordonnons l’aménagement partiel de l’exécution provisoire dont est assorti ce jugement,

Autorisons à cet effet la société SGMR Ouest à consigner la somme de 120.000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,

Disons que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce du 10 juin 2021 et de la signification de l’arrêt d’appel,

Laissons les dépens à la charge de la société SGMR Ouest,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande des parties.

ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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