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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 20 juin 2018, n° 2016068544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016068544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TN
Copie exécutoire : SEP
re REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
| JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG 2016068544:
ENTRE :
SASU X ENTREPRISE, dont le siège social est […]
[…].
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie IMBERT du.Cabinet GAUSSEN . IMBERT ASSOCIES Avocat (R132) et comparant par.Me TOUSSAINT isabelle Avocat
du cabinet de Me ESCARD DE ROMANOVSKY (8140) oo
ET:
SAS SELECT SERVICE PARTNER, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me ROBERT CORCOS Avocat (P10) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE. Les falts – Objet du litige
La SASU X ENTREPRISE’ '(ci-aprés « X ») a pour activité la fourniture de services de communication électroniques.
| La SAS SELECT SERVICE PARTNER (ci-après: « SSP ») a pour activité la restauration commerciale sur les sites de transport.
Le 6 novembre 2012, SSP et Navaho, devenue par la suite X, concluent un contrat de sauvegarde et archivage de données pour une durée déterminée de trois ans avec tacite reconduction annuelle après la période initiale.
Ce contrat donne lieu à prestations et émission de factures mensuelles qui sont réglées . régulièrement par SSP.
Un différend apparait entre les parties relatif à la résiliation du contrat au terme de sa période initiale et sa tacite reconduction.
X estimant que le contrat a été reconduit continue à émettre chaque mois une facture. . 'SSPn 'utilise plus les services et ne procède plus à aucun paiement.
Le 2 juin: 2016, X! met. demeure SSP de payer la somme > de 24, 840, 87. euros TTC. correspondant aux factures impayées à cette date.
Le 14. -juin 2016, SSP: conteste:lai 'créance: et allègue que- le contrat a: été. dénoncé. par. .courrier en bonne et due forme le 20 mai: '2014,
X conteste avoir reçu ce courrier.
nt
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS © | N° RG: 2016068544 JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018 ' B EME CHAMBRE PAGE 2
Ce différend donne lieu à divers échanges. Aucun accord ne peut être trouvé. C’est dans ces conditions que le litige est né.
Procédure
Par acte en date du 15 novembre 2016, X assigne SSP,
Par cet acte et aux audiences des 4 juillet 2017 et 30 janvier 2018, dans le dernier état de ses prétentions, X demande au tribunal de :
Condamner la société SELECT SERVICE PARTNER à payer à la société X ENTREPRISE la somme de 41.512,93 euros TTC
°._ Ordonner l’exécution provisoire
°._ De condamner la sociêté SELECT SERVICE PARTNER à payer à la société X ENTREPRISE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
'+ De condamner la société SELECT SERVICE PARTNER aux entiers dépens
Aux audiences des 25 avril 2017 et 5 décembre 2017, dans le dernier état de ses écritures, SSP demande su tribunal de :
IN LIMINE LITIS e Constater que la société X n’a pas respecté la clause de conciliation prévue au contrat
«Se déclarer incompétent et renvoyer la société X à mieux se pourvoir SUBSIDIAIREMENT : '_ Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes
+ Condamrier la société X au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
L’ensemble de ces demandes a fait objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 15 mai 2018 à laquelle les parties ont été convoquées, aprés avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2018, ce dont les parties ont été avisées.en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au.tribunal dans son délibéré: .
, Moyens des parties | Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries.que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article.
455. du code de procédure civile, le tribunal’les: résumera succinctement dela façon : suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu 'ils seront discutés.
X, soutient les point suivants :
A3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS … N°RG:2016068544
JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018
8 EME CHAMBRE PAGE 3
Sur la compétence du tribunal : X a bien respecté son engagement contractuel de tenter de régler le différend par voie amiable préalablement à l’action en justice
+ X s’est rapprochée à plusieurs reprises de SSP pour tenter de trouver une solution négociée au différend
+ La mise en demeure du 2 juin 2016 indiquait clairement qu’une issue amiable était possible
Sur le fond : + _ X a parfaitement respecté ses engagements contractuels ° Le contrat a été valablement reconduit pour un an à l’issue de la période initiale car :
o SSP n’apporte pas. la. preuve.de sa dénonciation du contrat par courrier en
' date du 20 mai 2014 en bonne et due forme
: Lorsque X a été informée de l’intention de résilier le contrat, elle a demandé à SSP que lui soit adressé l’accusé de réception de cette :
. lettre. Cette demande pourtant réitérée est restée vaine.
« Le suivi recommandé sur le site de la Poste indique « aucun résultat » |
lorsque l’on recherche avec le numéro de recommandé figurant sur la lettre de résiliation
= Le courrier dont se prévaut SSP a été adressé 10, rue Waldeck Rochet ._ à Aubervilliers alors que le siège social de X était à cette date sis […]
o En dépit de multiples mises en garde par X, SSP n’a pas usé de sa possibilité de résilier le contrat en bonne et due forme dans le délai fixé par le contrat de trois mois avant l’échéance annuelle '
«© Le compte rendu de la réunion du 21 janvier 2015 ne démontre pas que X avait connaissance de {a volonté de sa cliente de résilier
SSP doit donc payer les mensualités dues au titre du contrat recanduit SSP réplique que :
In limine litis, le tribunal est incompétent car X n’a pas respecté la procédure de conciliation prévue au contrat
Sur le fond :
+ _ X était parfaitement informée de la volonté de SSP de résilier le contrat avant l’échéance contractuelle
'o Dès le mois de mars 2014 X était informée que SSP n’entendait pas renouveler le contrat, les services n’étant plus adaptés à ses besoins
. o Un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par SSP le _
20 mai 2014 à son interlocuteur habituel au sein de X l’échéance du contrat en novembre 2015.
l’interruption de leurs relations sur le plan technique
X
o Le 21 janvier.2015, le compte-rendu de réunion établi par X äcte de
.-o Le 24 septembre 2015, une: copie de la lettre de résiliation était adressée. à
o En septembre. 2015, les parties échangeäient par. écrit sur les conditions < de. =
AG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . . N° RG : 2016068544 JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018 . 8 EME CHAMBRE PAGE 4
o Jusqu’au 4 mai 2016, X n’a jamais contesté avoir reçu la lettre de résiliation litigieuse, mais s’est contenté de demander la copie du bordereau d’accusé de réception
+ La preuve de distribution d’un coumier recommandé n’est conservée par la Poste que pendant un an
° Aucun service n’a été fourni à SSP au-delà de l’échéance du contrat Sur ce, le tribunal Sur l’incompétence du fribunal :
Attendu que SSP soulève l’exception d’incompétence du tribunal sans indiquer quelle juridiction est compétente selon elle ;
Le tribunal dira que l’exception d’incompétence soulevée par SSP est irrecevable. : Sur le fond : | |
Attendu que selon les stipulations du contrat valablement 'établi 'entre les parties, « la premiére période d’exécution du contrat expirera 36 mois à compter de la date de mise en facturation trimestrielle suivant la date de mise en service générale » soit, en l’espèce, le 29 novembre 2015;
Attendu que le contrat précise également que le contrat sera tacitement reconduit pour un an
« À l’issue de celte premiére période, sauf dénonciation par l’une des parties par leftre recommandée avec eccusé de réception adressée au siège social de l’autre partie trois mois au moins avant la premiére échéance du contrat », soit en l’espèce avant le 29 août 2015 ;
Attendu que SSP porte à la connaissance du tribunal copie du courrier de résiliation adressé par elle le 20 mai 2014 à Navaho, devenue par la suite X ; que cette date est antérieure de plus de 14 mois à la date limite de dénonciation du contrat ; que ce courrier
6»;
Attendu que le contrat stipule que le courrier devait être adressé au siège social de l’autre partie sans préciser de destinataire ; attendu que.le courrier a été adressé par SSP à son interlocuteur « ingénieur d’affaire » habituel : attendu que la signature électronique de cet ingénieur d’affaire montre que l’adresse postale de Navaho venait de changer;
Attendu que SSP n’a plus utilisé les services de X après période d’exécution du contrat et a demandé deux mois avant cette échéance à récupérer les données hébergées chez eux;
Attendu que l’allégation de X tendant à montrer qu’elle avait alerté SSP à de nombreuses reprise avant la date limite de dénonciation du .contrat est inopérante car les messages portés à la connaissance du tribunal sont tous postérieurs à cette date ; |
Attendu que X’n'a demandé. à. SSP de.lui envoyer copie du.bordereau d’accusé de.
réception qu’à partir de septembre 2015, soit plus d’un après l’envoi du courrier recommandé par: SSP ; attendu. que la. Poste ne: conserve la preuve de: distribution d’un courrier recommandé que pendant un an ; attendu que la recherche effectuée par X sur le site
de la Poste avec le numéro de recommandé figurant sur. la lettre de résiliation a été réalisée.
D aprés ce délai d’un an et ne pouvait donc pas donner de résultat ; attendu que le bordereau
la preuve est libre devant le tribunal de céans ;
. probante aucune des allégations des deux parties ;
porte la mention « Par leitre recommandée avec accusé de réception n°1A 095 087 4904
de réception d’un courrier recommandé n’est qu’un moyen de Preuve parmi d’ autres et que
Attendu. que- le. compte rendu de la: réunion du. 21 janvier: 2015 ne: soutient de manière
A)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2016068544
JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018 , 8 EME CHAMBRE PAGE 5
Le tribunal juge que SSP apporte bien la preuve de son envoi d’un courrier de dénonciation du contrat: conformément aux stipulations contractuelles et que X n’apporte pas d’éléments suffisamment probant de sa non-réception.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été valablement résilié à l’issue de sa période initiale et déboutera la société X de l’ensemble de ses demandes.
Article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, SSP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condemnera X à payer à SSP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
Dépens
Attendu que X succombe,
Le tribunal condamnera X aux dépens d de l’instance
PAR CES MOTIFS | |
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
+ Dit que l’exception d’incompétence soulevée par la SAS SELECT SERVICE
PARTNER (SSP) est recevable e Déboute la SASU X ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes
+ Condamne ls SASU X ENTREPRISE à payer à la SAS SELECT SERVICE PARTNER (SSP) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute pour le surplus
+ Condamne la. SASU X ENTREPRISE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA. :
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été.
débattue le 15 mai 2018, en audience publique, devant M, Bertrand Kleinmann, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Eric Bizalion, Bertrand Kleinmann
Délibéré le 22 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préslablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiëme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par. Jean-Jacques Vaudoyer président du délibéré et par Mme Sylvie Vsndenberghe, greffi jer.
Le greffier, Le président
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