Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2404761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404761 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 16 751,19 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête tendant à l’octroi d’une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, M. B invoque sa bonne foi et la précarité de sa situation en ne produisant qu’un justificatif relatif à ses ressources, sans toutefois fournir aucun justificatif actualisé de ses charges. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 11 décembre 2024 par pli recommandé, dont il a accusé réception au plus tard le 17 décembre 2024, M. B n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun autre élément de nature à compléter la motivation de sa demande, en particulier des justificatifs relatifs à ses charges, et à établir ainsi sa situation de précarité et la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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