Infirmation partielle 8 avril 2021
Cassation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 8 avr. 2021, n° 19/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 février 2019, N° 17/00030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 08 AVRIL 2021
(n°2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04760 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 17/00030
APPELANTE
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle QUENET CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0523
INTIMEE
SAS LES CARS D’ORSAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 6 mai 2009, Mme D X a été embauchée par la société Les Cars d’Orsay en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, coefficient 140 V moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 664,14 euros pour une durée de travail de 151,70 heures, conduisant à une moyenne de salaire de 2 521,92 euros brut d’après la salariée.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et les activités auxiliaires de transport et la société Les Cars d’Orsay emploie habituellement au moins 11 salariés.
Tout au long de la relation contractuelle Mme X s’est vu notifier diverses sanctions disciplinaires et notamment une mise à pied le 19 octobre 2015.
Le 3 décembre 2015, Mme X a été désignée comme déléguée syndicale. Le syndicat a informé l’employeur qu’elle démissionnait de cette fonction par courrier du 1er février 2016.
Par courrier du 28 janvier 2016 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, remis en main propre le même jour, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2016 puis s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 4 mars 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 13 janvier 2017 afin d’obtenir, dans le dernier état de sa demande, la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur et discrimination syndicale ainsi que la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 22 février 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, section commerce, statuant en formation de départage a :
— rejeté :
* la fin de non recevoir soulevée par la société Les Cars d’Orsay,
* la demande de Mme X tendant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 octobre 2015 et la demande de dommages-intérêts s’y rapportant,
* la demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur et les demandes financières y afférentes,
* les demandes découlant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
— fixé à 2 357,45 euros la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné Mme X aux dépens
— rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement relevé appel du jugement le 9 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel numéro 3 récapitulatives et en réplique transmises par voie électronique le 7 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Les Cars d’Orsay et a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 357,45 euros,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 19 octobre 2015 et condamner la société Les Cars d’Orsay à lui payer la somme de 308,11 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 30,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— prononcer la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur et condamner la société Les Cars d’Orsay à lui payer les sommes de :
* 30'263 euros pour violation du statut protecteur,
* 45'395 euros au titre de la nullité du licenciement,
— subsidiairement prononcer la nullité du licenciement pour discrimination syndicale et condamner la société Les Cars d’Orsay à lui payer la somme de 45'395 euros au titre de la nullité du licenciement,
— à titre très subsidiaire condamner la société Les Cars d’Orsay à lui payer la somme de 45'395 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Les Cars Orsay à lui payer les sommes de :
* 2 682,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour la période du 28 janvier 2016 4 mars 2016 outre 268,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 446,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 043,84 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 504,38 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15'132 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 15'132 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations sollicitées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Les Cars d’Orsay aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée numéro 3 transmise par voie électronique le 11 janvier 2021 auxquelles la cour renvoie conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Les cars d’Orsay prie la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle soulevait,
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées par Mme X relatives à :
* l’annulation de la mise à pied disciplinaire et les demandes conséquentes
* la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur et la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
* la nullité du licenciement pour rémunération et la demande d’indemnité en découlant,
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et indemnité compensatrice de congés payés,
* dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— subsidiairement débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
MOTIVATION :
Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles :
La société Les Cars d’Orsay soutient que les demandes formées par Mme X devant le conseil de prud’hommes aux termes de ses conclusions visées par le greffier le 7 mars 2018 au titre de :
* l’annulation de la mise à pied disciplinaire et les demandes conséquentes,
* la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur et la demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
* la nullité du licenciement pour discrimination et la demande d’indemnité en découlant,
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et indemnité compensatrice de congés payés,
* dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
sont irrecevables comme nouvelles au sens de l’article 70 du code de procédure civile pour n’avoir pas été formulées devant le conseil de prud’hommes dès la requête introductive d’instance alors que l’article R. 1452-4 du code du travail précise que celle-ci doit mentionner chacun des chefs de demande, que le prinicpe d’unicité de l’instance a été abrogé et que les demandes incidentes au sens de l’article 63 du code de procédure civile ne sont recevables que si elles se rattachent par un lien
suffisant aux prétentions originaires, tel n’étant pas le cas en l’espèce.
Mme X s’oppose à la demande et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exeption soulevée en faisant valoir que ces demandes ne sont pas nouvelles pour avoir été pour certaines déjà sollicitée dans la requête initiale, s’agissant de la demande de nullité de la mise à pied disciplinaire du 19 octobre 2015, et être rattachées pour les autres par un lien suffisant avec les demandes initiales.
L’article 4 du code civil dispose que ' l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectivesdes parties.
Ces prétentions sont fixés par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut ête modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
L’appréciation du lien suffisant ressort du pouvoir souverain du juge du fond.
En l’espèce, la requête initiale présentée devant le conseil de prud’hommes mentionnait bien la nullité de la mise à pied disciplinaire du 19 octobre 2015 même si ce chef de demande n’était pas repris en dernière page. La demande présentée au titre de la nullité de cette sanction n’est donc pas une demande additionnelle et la demande de rappel de salaire qui en est la consquence se rattache à la demande originaire par un lien suffisant.
Par ailleurs, la requête initiale saisissait le conseil de prudhommes d’une contestation du bien fondé du licenciement, en conséquence de laquelle il était demandé la condamnation de l’employeur à verser à la salariée des indemnités de rupture (préavis et indemnité légale de licenciement) et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors la demande additionnelle de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire qui découle de l’absence de faute grave présente un lien suffisant avec la demande originaire, l’exception est donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
S’agissant des demandes formées au titre de la nullite du licenciement la cour considère qu’elles ont également pour objet la rupture du contrat de travail dès lors qu’il n’est pas présenté de demande de réintégration et l’indemnisation du préjudice de la salariée, la violation du statut protecteur n’étant qu’un moyen de la nullité ouvrant également droit à réparation de sorte qu’elles présentent un lien suffisant avec les demandes originaires au sens de l’article 70 du code de procédure civile. L’exception soulevée est rejetée et le jugement confimé de ce chef.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
Mme X sollicite l’annulation de la mise à pied qui lui a été notifiée le 19 octobre 2015 aux motifs qu’elle s’est vu imposer par son responsable hiérarchique une affectation, dépendant du service régulation, seulement quelques minutes avant sa prise de poste, alors qu’elle ne faisait pas partie de l’équipe de chauffeurs polyvalents et qu’elle effectuait ses prises de service sur une ligne régulière qui lui était spécialement attribuée, selon un planning individuel déterminé et communiqué à l’avance et qu’au surplus, elle avait prévenu l’employeur qu’elle ne souhaitait pas effectuer ses services en petites coupures en raison de forts risques de somnolence au volant.
L’employeur conclut au débouté et à la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la cour observe que Mme X ne conteste pas la matérialité des faits, que l’affectation des conducteurs sur telle ou telle ligne relève du pouvoir de direction de l’employeur, que Mme X ne justifie pas des raisons médicales s’opposant éventuellement à son affectation sur un service dit de petites coupures et des risques de somnolence qu’elle invoque de sorte que la sanction disciplinaire est justifiée puisqu’elle a refusé de prendre son service. Ses demandes d’annulation de la sanction et de rappels de salaire consécutifs sont rejetés et le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces chefs de demande.
Sur le statut de salariée protégée :
Il est constant que Mme X a été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat Union Solidaires Transports, que cette désignation a été notifiée à l’employeur par courrier du 3 décembre 2015 et que par courrier daté du 1er février 2016 reçu à une date qui n’est pas justifiée le syndicat Union Solidaires Transports a informé l’employeur que M. F G H était désigné en qualité de délégué syndical en remplacement de Mme X.
Le procédure de licenciement a été engagée le 28 janvier 2016, date de la remise à la salariée de sa convocation à l’entretien préalable. Mme X soutient qu’à ce moment, elle bénéficiait encore du statut protecteur attaché à sa qualité de déléguée syndicale tandis que l’employeur soutient qu’elle avait démissionné le 21 janvier 2016, qu’elle en avait informé le secrétaire de la section syndicale et avisé l’employeur, raison pour laquelle elle ne pouvait rester à la réunion du comité d’entreprise à laquelle elle avait été conviée. L’employeur s’appuie sur le procès-verbal d’audition de Mme X devant les services de police en date du 15 février 2016 par lequel elle affirme avoir indiqué à M. Y, le secrétaire de section, qu’elle souhaitait quitter toute participation au syndicat et indique qu’une semaine après sa démission, le 28 janvier 2016, elle a reçu une lettre de mise à pied conservatoire.
La cour rappelle que le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l’organisation syndicale qui l’a désigné de sa renonciation mais que cette démission ne produit effet à l’égard de l’employeur qu’à partir du moment où elle a été portée sa connaissance.
En l’espèce, si l’indication devant les services de police par Mme X elle-même qu’elle a avisé le syndicat de sa démission une semaine avant sa convocation en entretien préalable, datée du 28 janvier, suffit à établir que cette information du syndicat a bien eu lieu, la date à laquelle l’information a été portée à la connaissance de l’employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016. En effet, l’employeur ne peut valablement se prévaloir de la date antérieure du 26 janvier 2016, date de la réunion du comité d’entreprise où Mme X s’était présentée pour répondre à la convocation qui lui avait été envoyée du fait de sa qualité de déléguée syndicale, en faisant valoir qu’elle a rapporté lors de son audition devant les services de police du 15 février 2016 que le directeur de la société avait dit qu’il devait consulter son juriste pour justifier qu’à cette date il était informé de sa décision de démissionner puisque Mme X ne précise pas pourquoi l’employeur voulait consulter son juriste.
La cour considère en conséquence que jusqu’au 1er février 2016, Mme X bénéficiait du statut
protecteur en application de l’article L. 2411-1 1° du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
La procédure de licenciement engagée sans l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail est entachée de nullité en application de l’article L. 2411-3 du code du travail.
Sur les conséquence de la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur :
Le salarié protégé, illégalement licencié, a droit, s’il ne réclame pas sa réintégration, à une indemnité réparant l’atteinte portée au statut protecteur, qui est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu’à la fin de la période de protection. Lorsqu’il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail, a droit, peu important l’ancienneté du mandat dont l’exercice a été entravé, à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l’article L. 2411-3 al 2 4 du code du travail, soit douze mois de salaires à compter de son éviction de l’entreprise.
La société Les Cars d’orsay est condamnée en conséquence à payer à Mme X la somme de 30 263 euros correspondant à douze mois de salaire et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Mme X sollicite en outre une somme de 45 395 euros au titre de la nullité du licenciement. La cour rappelle que dès lors que le licenciement est nul, le salarié a droit d’obtenir une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige soit six mois de salaire. Eu égard à l’ancienneté de la salariée, son âge au moment du licenciement (née en 1978) aux montant de ses salaire des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu’elle justifie de sa situation postérieurement au licenciement, la société Les Cars d’Orsay est condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Mme X est également fondée à réclamer le paiement des indemnités de rupture.
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la cour condamne la société Les Cars d’Orsay à lui payer la somme de 5 043,84 euros brut outre celle de 504,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le délai congé étant fixé à deux mois par l’article 5 de la convention collective.
Au titre de l’indemnité légale de licenciement, la société Les Cars d’Orsay est condamnée à payer à Mme X la somme de 3 446,39 euros en application de l’article R 1234-2 du code du travail.
Eu égard à la solution du litige en l’absence de faute grave, la société Les Cars d’Orsay est également condamnée à payer à Mme X une somme de 2 682,33 euros brut correspondant à la retenue sur salaire effectuée en février 2015 au titre de la mise à pied conservatoire outre celle de 268,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 15 132 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime. A l’appui de sa demande, elle invoque le fait d’avoir été convoquée à cinq reprises à un entretien préalable à sanction entre 2014 et 2016 et d’avoir subi quatre entretiens préalables à licenciement en moins de six mois, entre le 22 septembre 2015 et le 8 février 2016.
Elle verse aux débats les convocations des :
— 17 février 2014 pour un entretien préalable fixé au 25 février 2014,
— 11 septembre 2015 pour un entretien préalable fixé au 22 septembre 2015,
— 22 septembre 2015 pour un entretien préalable fixé au 5 octobre 2015,
— 15 décembre 2015 pour un entretien préalable fixé au 22 décembre 2015,
— 28 janvier 2016 pour un entretien préalable fixé au 8 février 2016.
Elle produit également un certificat médical d’un médecin, le Dr Z qui indique la suivre régulièrement en consultation et lui avoir prescrit un arrêt de travail du 21 octobre 2015 au 14 novembre 2015 pour syndrome anxio dépressif réactionnel.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral et il appartient à l’employeur de démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
La société les Cars d’Orsay fait valoir que la convocation du 17 février 2014 était consécutive à un incident survenu le 7 février 2014 et a été suivie d’un avertissement notifié le 12 mars 2014 sans que la salariée ne le conteste utilement, les faits reprochés étant signalés par le directeur du suivi de la qualité de service du réseau Mobicaps, M. A et le maire de la ville dont il communique les messages. La cour retient que l’entretien préalable était ainsi justifié par l’exercice légitime du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
S’agissant de la convocation du 11 septembre 2015 à un entretien fixé au 22 septembre 2015, l’employeur ne présente aucune observation à cet égard et il n’est pas justifié que l’entretien s’est tenu ni des suites de cette convocation.
S’agissant de la convocation du 15 décembre 2015 pou un entretien fixé au 22 décembre 2015, la société Les Cars d’Orsay justifie que l’entretien a été suivi d’un avertisement notifié à Mme X le 28 décembre 2015 pour ne pas avoir marqué l’arrêt devant un panneau de signalisation 'stop', faits dénoncés par un mail du 30 novembre 2015 émanant de Mme B, adjointe du maire de Palaiseau qui en a été témoin, l’employeur soutenant que le bus était conduit par la salariée laquelle n’a pas contesté utilement l’avertissement de sorte que les faits sont justifiés là encore par l’exercice légitime du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Enfin, s’agissant de la convocation du 28 janvier 2016 à l’entretien préalable fixé au 8 février 2016, elle a été suivie de la notification du licenciement que la cour a annulé pour violation du statut protecteur. Il était reproché à la salariée d’avoir tenu des propos racistes et cherché à créer des troubles au sein de l’enteprise. L’employeur verse aux débats diverses attestations faisant état de
propos injurieux à connotation raciste de sorte que nonobstant le fait que le licenciement a été annulé, il est établi que la convocation était justifiée par des éléments étrangers à tout agissement de harcèlement moral et l’exercice de son pouvoir disciplinaire par l’employeur.
Par ailleurs, en l’absence de toute constatation émanant du médecin du travail, le certificat médical communiqué par la salariée ne suffit pas à établir que son suivi médical et ses problèmes de santé étaient en lien avec ses conditions de travail.
Il résulte de ce qui précède qu’à l’exception de la convocation du 11 septembre 2015 à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2015, l’employeur démontre que tous les autres entretiens étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral de sorte que ce fait unique ne caractérise pas des agissements répétés de harcèlement moral. La cour ne retient donc pas que Mme X a été victime de tels agissements et la déboute de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le non-respect par l’employeur de l’obligation de sécurité :
Mme X reproche à l’employeur les nombreuses humiliations subies sur son lieu de travail et communique aux débats outre les procès-verbaux des plaintes qu’elle a déposées le 28 janvier 2016 pour injure et le 15 février 2016 pour diffamation, l’attestation d’un salarié, M. C confirmant qu’elle avait subi des pressions de la part de salariés en présence de la direction ainsi qu’un certificat émanant d’un infirmier attestant d’un suivi psychothérapique et des ordonnances médicales.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité et conclut au débouté.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de prévention,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptée.
L’employeur veille à l’adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des mesures existentes.'
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur met en oeuvre les mesures prvues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
La cour observe que les allégations de la salariée quant au humiliations et aux pressions qu’elle subissait ne sont corroborées par aucun élément objectif et considère que l’attestation de M. C indiquant sans aucune précision et de façon non circonstanciée que les pressions exercées contre Mme X étaient faites en présence de la direction, ne suffit ni à en caractériser l’existence ni à établir que l’employeur en était informé, d’autant que lors de son audition devant les services de police le 28 janvier 2016, Mme X affirme elle-même qu’elle n’a pas informé l’employeur.
Le manquement allégué n’étant pas établi, Mme X est déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugment confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 19 janvier 2017. Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1343 ' 2 du code civil.
La société Les Cars d’Orsay, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra indemniser Mme X des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 euros, sa propre demande en ce sens étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles de Mme D X et l’a déboutée de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 19 octobre 2015, de rappel de salaire afférent, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE la société Les Cars d’Orsay à verser à Mme D X les sommes de :
— 30 263 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 682,33 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre celle de 268,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 446,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 043,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre elle de 504,38 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
PRÉCISE que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 19 janvier 2017 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DÉBOUTE Mme D X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Les Cars d’Orsay à verser à Mme D X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa prorpe demande sur ce fondement,
CONDAMNE la société Les Cars d’Orsay aux dépens de première instance et d’appel..
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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