Article L520-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L513-7
Article L520-2

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions8

[…] C 095-03-01 095-03-01-02 095-03-01-02-02 095-03-01-02-03-02 […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit […]asile : « la qualité de réfugié est reconnue à (…) toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 (…) » Aux termes de l'article L. 520-1 du même code, « Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2205569Rejet

[…] 1. […] Le 31 juillet 2020, il a également présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. […] S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 520-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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[…] C 095-03-01 095-03-01-02 095-03-01-02-02 095-03-01-02-03-02 […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « la qualité de réfugié est reconnue à (…) toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 (…) » Aux termes de l'article L. 520-1 du même code, « Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, […]

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