Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 novembre 2023, N° 22/05638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/744
Rôle N° RG 24/02118 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTII
[X] [H]
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05638.
APPELANTE
Madame [X] [H],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [L] [P]
née le 04 Mars 1941 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2017, Mme [L] [P] a consenti à Mme [X] [H] un bail commercial portant sur un local à usage de tissage afro-africain, européen, américain, tous rajouts et pose de rajouts, défrisage produits cosmétiques coiffure et accessoire et annexes situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 7 800 euros toutes taxes comprises payable mensuellement à hauteur de 600 euros.
Par exploit du 27 juillet 2022, Mme [P] a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la somme de 10 390,29 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Invoquant le caractère infructueux dudit acte, elle l’a ensuite faite assigner, le 6 décembre 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [H] et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2023, ce magistrat a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonné l’expulsion de Mme [H], en sa qualité d’exploitante directe du salon de coiffure exerçant sous l’enseigne Hairmine source de beauté, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, des lieux loués, et ce, dès la signification de la décision, au besoin avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— condamné Mme [H], en sa qualité d’exploitante directe du salon de coiffure exerçant sous l’enseigne Hairmine source de beauté, à verser à Mme [P], à titre provisionnel, la somme de 9 000 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 mai 2023 ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 6 décembre 2022 ;
— condamné Mme Mme [H], en sa qualité d’exploitante directe du salon de coiffure exerçant sous l’enseigne Hairmine source de beauté, à verser à Mme [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers pratiqués de 600 euros, majoré des charges, à compter du 1er juin 2023, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— débouté Mme [H], en sa qualité d’exploitante directe du salon de coiffure exerçant sous l’enseigne Hairmine source de beauté, de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [H], en sa qualité d’exploitante directe du salon de coiffure exerçant sous l’enseigne Hairmine source de beauté, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 février 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— réforme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamne l’intimée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de :
— déclarer Mme [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de la créance locative ;
— statuant à nouveau,
— condamner, à titre provisionnel, Mme [H] à lui verser la somme de 12 600 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 6 décembre 2022 ;
— condamner Mme [H] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 octobre 2024.
Par un soit-transmis en date du 23 octobre 2024, la cour informe les parties que la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées se pose :
— pour non-respect de l’appelante des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 12 mars 2024 d’indiquer expressément les prétentions déterminant l’objet du litige, étant relevé que ces conclusions se limitent à solliciter la réformation totale de l’ordonnance, outre la condamnation de l’intimée à des frais irrépétibles et aux dépens d’appel, au regard des arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date des 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-17.263) et 3 mars 2022 (pourvoi n° 20-20.017) ;
— en application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, faute pour l’appel incident, formé par l’intimée dans ses conclusions transmises le 11 avril 2024, d’avoir été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal.
S’agissant d’un point de procédure soulevé d’office soumis au contradictoire des parties, la cour leur a imparti un délai expirant le lundi 4 novembre 2024 à midi pour transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 31 octobre 2024, le conseil de l’intimée indique à la cour qu’elle ne peut effectivement que confirmer l’ordonnance entreprise faute pour l’appelante de former des demandes au fond. En revanche, il considère que l’appel incident qui a été formé est recevable dès lors que la preuve de la signification de l’ordonnance entreprise n’est pas rapportée, de sorte qu’aucun délai d’appel n’a commencé à courir, et que la déclaration d’appel de Mme [H] a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion qu’est le délai d’appel en application de l’article 2241 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de prétentions résultant de l’appel principal
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l’appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l’infirmation ou réformation de l’ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l’espèce, si Mme [H] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’intimée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, elle ne formule aucune prétention tendant à débouter Mme [P] de ses demandes formées à son encontre tendant à la constatation de la résiliation du bail, à son expulsion et à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
En conséquence, la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention relative aux demandes tranchées par l’ordonnance entreprise, ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées par l’appelante, sauf en ce qui concerne le montant des provisions allouées compte tenu de l’appel incident formé par l’intimée conformément à ce qui sera développé ci-dessous.
Sur l’appel incident portant sur le montant des provisions qui ont été allouées
Sur la recevabilité de l’appel incident
En application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, Mme [P] a formé un appel incident portant sur la provision qui lui a été allouée à valoir sur l’arriéré locatif, par suite d’une actualisation de sa créance, aux termes de ses uniques conclusions transmises le 11 avril 2024.
Si cet appel incident n’a pas été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal, il ne peut pour autant suivre le même sort que l’appel principal qui n’a pas été déclaré irrecevable ni caduque, la cour ayant confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées par l’appelante, faute pour cette dernière d’avoir formulé, dans le dispositif de ses conclusions, la moindre prétention.
Dans ces conditions, l’appel incident formé par Mme [P] étant recevable, la cour doit se prononcer sur le caractère non sérieusement contestable de la créance locative sollicitée, après réactualisation.
Sur la demande de provision à valoir sur la créance locative après réactualisation
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le premier juge a alloué à la bailleresse la somme de 9 000 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 6 décembre 2022, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers pratiqués de 600 euros, majoré des charges, à compter du 1er juin 2023, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Dès lors que la cour a confirmé l’appel principal formé de ces chefs, l’appelante est redevable des provisions auxquelles elle a été condamnée.
Le dernier décompte versé aux débats, arrêté au mois d’avril 2024, révèle, qu’alors même que l’appelante a réglé ses loyers des mois de mars à août 2023, tel que cela résulte des quittances versées aux débats, ainsi que ceux des mois d’octobre et novembre 2023, les échéances des mois de septembre, décembre 2023, janvier, février, mars et avril 2024 ne seront pas réglées, le chèque en date du 1er mars 2024 d’un montant de 600 euros ayant été rejeté.
Dès lors que Mme [H] ne démontre pas avoir effectué d’autres paiements que ceux susvisés, son obligation de régler la somme provisionnelle de 12 600 euros (9 000 euros + 600 euros X 6 mois) à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2024 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Compte tenu de l’évolution du litige, il y a lieu donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne le montant des provisions allouées.
Mme [H], en sa qualité d’exploitante directe du salon de coiffure exerçant sous l’enseigne Hairmine source de beauté, sera condamnée à verser Mme [P], à titre provisionnel :
— la somme de 12 500 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 6 décembre 2022 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers pratiqués de 600 euros, majoré des charges, à compter du 1er mai 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Dès lors que Mme [H] succombe en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [H] aux dépens et à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle devra en outre supporter les dépens de la procédure d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie tenue aux dépens, Mme [H] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées par Mme [X] [H], sauf en ce qui concerne le montant des provisions qui ont été allouées compte tenu de l’appel incident formé par Mme [L] [P] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [X] [H], en sa qualité d’exploitante directe du salon de coiffure exerçant sous l’enseigne Hairmine source de beauté, à verser Mme [L] [P], à titre provisionnel :
— la somme de 12 500 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er avril 2024, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 6 décembre 2022 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers pratiqués de 600 euros, majoré des charges, à compter du 1er mai 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamne Mme [X] [H] à verser à Mme [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [X] [H] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [X] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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