Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 23/04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
06/02/2025
ARRÊT N° 89/2025
N° RG 23/04409 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4SK
SG/KM
Décision déférée du 23 Novembre 2023
TJ hors [15], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19]
( 23/01167)
J.[N]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[M] [C]
[A] [C]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [M] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 17] (ALGERIE) de nationalité française, veuf de Madame [W] [T], décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 18] (31)
lui même pris en sa qualité de légataire universel de Mademoiselle [D] [J], née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 17] (ALGERIE) de nationalité française, décédée au [Localité 16], le [Date décès 5] 2017.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [C] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 17] (ALGERIE) de nationalité française, veuf de Madame [W] [T], décédé le [Date décès 9] 2019 à [Localité 18] (31)
lui même pris en sa qualité de légataire universel de Mademoiselle [D] [J], née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 17] (ALGERIE) de nationalité française, décédée au [Localité 16], le [Date décès 5] 2017.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 13/05/2024.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS
Mme [D] [J] a été placée sous le régime de la tutelle par jugement rendu par le tribunal d’instance de Muret le 09 janvier 2009, désignant en outre Mme [G] [H] en qualité de tutrice, après qu’elle ait occupé les fonctions de mandataire spécial à compter du 30 septembre 2008. Selon le rapport de situation établi à cette dernière date par Mme [H], le patrimoine de Mme [J] s’élevait alors au montant total de 854 797,74 euros en liquidités, placements en valeurs mobilières et biens immobiliers.
En février 2010, Mme [H] a obtenu du juge des tutelles l’autorisation de vendre un bien immobilier appartenant à la majeure protégée et de placer les fonds issus de la vente à hauteur de 140 000 euros.
Par jugement du 15 décembre 2011, Mme [O] [Y] a été désignée en qualité de tutrice pour remplacer Mme [H] suite à la demande de cette dernière d’être déchargée de la mesure en raison de la cessation de son activité.
Mme [J] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder son cousin germain, M. [Z] [C], en qualité de légataire universel suivant un testament du 11 juin 2007.
Les opérations de liquidation de la succession ont fait apparaître que le patrimoine de la défunte, composé de divers placements, s’élevait à 63 506,19 euros.
M. [C] a pris divers contacts qui lui ont permis de découvrir l’existence de rachats partiels sur deux contrats d’assurance-vie entre mars 2009 et septembre 2010 pour l’un et entre juillet 2010 et mars 2012 pour l’autre et des mouvements financiers qu’il a estimé suspects, ainsi que le paiement de salaires d’employés à domicile alors que Mme [J] était admise en [12].
Après des recherches menées par les services des archives départementales et ceux du tribunal d’instance de Muret à la demande de M. [C], celui-ci a pu obtenir les comptes de gestion tenus par Mme [Y], mais il lui a été répondu que ceux concernant la période durant laquelle Mme [H] exerçait la mesure de tutelle de Mme [J] ne figuraient pas dans le dossier détenu au tribunal d’instance de Muret.
Le 07 janvier 2019, M. [C] a déposé plainte du chef d’abus de confiance. Par décision du procureur de la république de [Localité 19] en date du 31 mai 2021, ladite plainte a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que les faits dénoncés ou révélés n’étaient pas punis par un texte pénal.
M. [Z] [C] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses fils Messieurs [M] et [A] [C] lesquels ont, suivant ordonnance de référé du 08 août 2022 au contradictoire de Mmes [H] et [Y], ainsi que de la compagnie [13], assureur de cette dernière, obtenu l’organisation d’une expertise relative à la gestion du patrimoine de Mme [J] par ses tutrices successives et confiée à M. [A] [V].
PROCÉDURE
Par actes des 14 juin et 05 septembre 2023, Messieurs [C] ont fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’Etat français devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins que leur soit déclarée commune et opposable la mesure d’expertise en cours conduite par M. [V].
Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2023, le juge des référés a :
— Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— Débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de mise hors de cause,
— Déclaré recevable l’action intentée à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Déclaré étendues et communes et dès lors opposables à l’Agent Judiciaire de l’Etat et à L’Etat français, les opérations d’expertise confiées à M. [A] [V], suivant la
décision en date du 8 août 2022 RG n°22/00574 et MI n°22/00001194 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
— Dit que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées,
— Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission,
— Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises
s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe,
— Invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport,
— Laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [M] [C] et M. [A]
[C].
Par déclaration du 20 décembre 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de mise hors de cause,
— Déclaré recevable l’action intentée à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Déclaré étendues et communes et dès lors opposables à l’Agent Judiciaire de l’Etat et à L’Etat français, les opérations d’expertise confiées à M. [A] [V], suivant la
décision en date du 8 août 2022 RG n°22/00574 et MI n°22/00001194 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause,
— Dit que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées,
— Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Agent Judiciaire de l’Etat, dans ses dernières conclusions en date du 07 février 2024, au visa des articles 122 et 145 du code de procédure civile et de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance prononcée le 23 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a débouté l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande de mise hors de cause, a déclaré recevable l’action intentée à l’encontre de
l’Agent Judiciaire de l’Etat, et a déclaré étendues et communes et dès lors opposables à l’Agent Judiciaire de l’Etat les opérations d’expertise confiées à M. [A] [V],
Et, statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de Messieurs [M] et [A] [C] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat,
En conséquence,
— Ordonner la mise hors de cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
En tout état de cause,
— Condamner Messieurs [M] et [A] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Etienne Durand-Raucher conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [M] [C] et M. [A] [C], agissant chacun tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. [Z] [C], dans leurs dernières écritures du 05 mars 2024 et au visa de l’article 422 du code civil, demandent à la cour de :
— Confirmer en tout point l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 23 Novembre 2023,
En toute hypothèse,
— Rejeter la demande de mise hors de cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Déclarer Messieurs [M] et [A] [C] recevables à exercer une action en référé expertise diligentée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Déclarer étendues, communes et dès lors opposables à l’Agent Judiciaire de l’Etat, les opérations d’expertise confiées à M. [A] [V] aux termes de l’ordonnance du 8 Août 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé (RG n° 22/00574 et MI n° 22/00001194) dans la cause entre Messieurs [M] et [A] [C] et Mme [G] [H], Mme [O] [Y] et la SA [14],
Statuant à nouveau,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné en application de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il découle de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte que l’Agent Judiciaire de l’Etat n’a pas qualité à représenter l’Etat dans une instance qui n’a pas pour objet de faire déclarer l’Etat débiteur. Dès lors, est irrecevable toute action intentée contre l’Agent Judiciaire de l’Etat qui n’a pas pour objet de faire déclarer l’Etat débiteur et ce même si l’action a pour objet de garantir le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, quand bien même l’action que le demandeur à l’expertise se propose d’engager aurait pour objet de faire déclarer l’Etat débiteur (Civ. 2ème, 08 septembre 2022, N°21-14242).
En l’espèce et bien que l’action que les consorts [C] se proposent d’engager à l’issue de l’expertise soit destinée à faire reconnaître la responsabilité de l’Etat dans la surveillance de l’exercice de la mesure de tutelle de Mme [J] et la tenue des comptes de gestion y afférents et d’en obtenir réparation en faisant reconnaître l’Etat débiteur, la présente action en déclaration d’expertise commune à l’Agent Judiciaire de l’Etat n’a pas elle-même pour objet de faire déclarer l’Etat débiteur.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient qu’il ne peut être mis en cause dans l’instance en référé-expertise engagée par les consorts [C], même si comme l’a retenu le premier juge et comme le soutiennent ces derniers, leur action avait pour objet d’assurer le respect du principe du contradictoire vis à vis de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Dès lors et par voie d’infirmation de la décision entreprise, les demandes formées par Messieurs [C] contre l’Agent Judiciaire de l’Etat seront déclarées irrecevables.
Messieurs [C] qui perdent le procès en appel en supporteront les dépens.
Maître Etienne Durand-Raucher sera, en application de l’article 699 du code de procédure civile, autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme l’ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé,
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevables les demandes formées par M. [A] [C] et M. [M] [C] contre l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Condamne M. [A] [C] et M. [M] [C] aux dépens d’appel,
— Autorise Maître Etienne Durand-Raucher à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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