Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 févr. 2024, n° 2400733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. D C, représenté par Me Delalande, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 février 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le 12 février 2024 de 8h00 à 14h00 dans un périmètre géographique déterminé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors qu’il réside dans le quartier concerné par le périmètre de surveillance autorisé ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de manifester, d’aller et venir librement et au droit à la protection des données personnelles dès lors qu’aucune déclaration n’a été adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, que le préfet ne justifie d’aucun risque de troubles graves à l’ordre public et que la plage horaire et le périmètre sont disproportionnés.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— faute de justifier d’un domicile dans le périmètre concerné, l’intérêt à agir du requérant ne peut être admis ;
— la critique concernant l’absence de formalité de l’engagement de conformité du traitement mentionné à l’article R. 242-8 du code de la sécurité intérieure manque en fait ;
— la périmètre géographique et la plage horaire retenus ne sont pas disproportionnés ;
— le risque de troubles graves à l’ordre public est avéré au regard des différentes manifestations s’étant déroulées à Rennes ces dernières semaines, de l’existence d’opposants à la loi Asile et Immigration et au ministre de l’intérieur ainsi que du contexte terroriste et du niveau du plan Vigipirate en vigueur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2024 :
— le rapport de M. Etienvre,
— les observations de Me Delalande, représentant M. C,
— et les observations de Mme B et de Mme A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale d’Ille-et-Vilaine au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de la sécurisation d’un rassemblement le lundi 12 février 2024 de 8h00 à 14h00 dans un périmètre géographique déterminé.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de ces dispositions et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En ce qui concerne l’intérêt à agir :
4. Si contrairement, à ce que M. C soutient, son domicile n’est pas intégré dans le périmètre géographique pour lequel l’autorisation est accordée, il résulte néanmoins de l’instruction que ce domicile est très proche de ce périmètre. Par suite, il est susceptible de faire, à l’occasion d’un déplacement dans ce périmètre lundi 12 février 2024 entre 8h00 et 14h00, l’objet d’une captation et d’un enregistrement de son image par l’un ou l’autre des deux aéronefs en cause. Il a dès lors intérêt à agir et la fin de non-recevoir opposée doit être écartée.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, ainsi que la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. Si le respect de ces libertés doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, le recours à de tels outils pour assurer la sécurité d’un rassemblement doit, compte tenu de l’atteinte à la vie privée nécessairement portée par le recours à des aéronefs, qui permettent de capter et transmettre des images d’un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements et, le cas échéant, sans qu’elles en soient informées, être justifié et strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
6. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; 3° La prévention d’actes de terrorisme ; 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ; 5° La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ; 6° Le secours aux personnes. Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. II. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées et de tabac ainsi que dans l’exercice des missions mentionnées au 5° du I, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. III. – Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VI. – Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. ".
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. Il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation de la direction interdépartementale de police nationale d’Ille-et-Vilaine a été présentée aux fins de sécuriser la visite du ministre de l’intérieur prévue à Rennes le lundi 12 février 2024 afin de procéder notamment à l’inauguration de la nouvelle préfecture d’Ille-et-Vilaine. Le préfet estime, en effet, que cette visite est susceptible de faire l’objet de mouvements de protestation de la part de divers syndicats et collectifs de soutien aux sans-papiers opposés à la loi Asile et Immigration, des syndicats d’enseignants ou de syndicats du monde agricole. Il invoque également la menace terroriste existant actuellement en France.
8. Toutefois, le préfet se borne à faire état des différentes manifestations, rassemblements que la ville de Rennes a connu ces dernières semaines ainsi que des dégradations et violences qui ont émaillé certaines d’entre elles sans produire le moindre élément précis et circonstancié permettant de tenir pour établi le fait, comme mentionné dans la note blanche versée au dossier, que 80 personnes seraient susceptibles de se rassembler lundi 12 février 2024 en différents endroits à Rennes « pour accueillir » le ministre de l’intérieur. Il ne justifie de la réalité d’aucun appel, à ce jour, par l’un des mouvements ou syndicats dont il fait état à un tel rassemblement. De tels rassemblements demeurent hypothétiques et dans les termes où l’arrêté d’autorisation litigieux est rédigé, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par deux caméras aéroportées installées sur des drones peuvent être mises en œuvre de manière préventive sans qu’aucun rassemblement spontané ou mouvement de protestation ne se fasse effectivement à l’intérieur du périmètre géographique délimité à l’article 2 de l’arrêté préfectoral. Par ailleurs, le préfet ne justifie pas d’une menace terroriste précise à l’occasion du déplacement du ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, l’autorisation litigieuse n’apparait pas justifiée ni nécessaire à la finalité poursuivie de prévenir des troubles à l’ordre public lors de la visite du ministre de l’intérieur.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. L’urgence de la suspension de l’arrêté contesté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de ses effets sur les intérêts défendus par le requérant mais aussi de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public auquel elle a pour objet de contribuer. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu’il a été dit qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation en cause soit justifiée par la prévention de troubles graves à l’ordre public, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 février 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 février 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé Signé
F. EtienvreE. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Estuaire ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Chambres de commerce ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Industrie
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Prolongation ·
- Maire ·
- Dépôt ·
- Hors de cause ·
- Activité ·
- Collectivité locale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comores ·
- Ambassade ·
- Affaires étrangères ·
- Qualité pour agir ·
- Enfant majeur ·
- Europe ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Recouvrement ·
- Obligation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Astreinte
- Jury ·
- Scolarité ·
- Paix ·
- Délibération ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- École nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Porto ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Sérieux ·
- Délai ·
- Exécution
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- État ·
- Personnes
- Centre commercial ·
- Taxes foncières ·
- Magasin ·
- Ordures ménagères ·
- Tarifs ·
- Impôt ·
- Enlèvement ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.